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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'exécution de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par décret du Conseil de la Communauté française du 5 mai 1999

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ministere de la communaute francaise
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2002029465
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04/10/2002
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04/09/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'exécution de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par décret du Conseil de la Communauté française du 5 mai 1999


Le Gouvernement, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 21 février 2001 et le 11 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget et la Fonction publique dans ses attributions, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis conforme du Gouvernement de la Région wallonne, donné le 17 janvier 2002;

Vu l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française, donné le 25 octobre 2001;

Vu le protocole de négociation n° 257 du 22 mars 2002 du Comité de secteur XVII;

Vu la délibération du Gouvernement, le 6 décembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre ayant le Budget et la Fonction publique dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° accord : l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et approuvé par décret du Conseil de la Communauté française du 5 mai 1999;2° Agence : l'Agence Fonds Social Européen visée au chapitre II de l'accord de coopération, créée sous la forme d'un service à gestion séparée au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, appelée à se substituer à la Cellule Fonds Social Européen et chargée de participer à la préparation et d'assurer l'animation, la gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et l'évaluation des programmes et actions visés aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;3° Comité de gestion : l'organe qui exerce la direction opérationnelle de l'Agence, en vertu de l'article 12 de l'accord. CHAPITRE II. - Organisation et gestion

Art. 2.L'Agence comprend au moins trois sections. Une section est chargée de la gestion des projets introduits dans le cadre des programmes et actions visés aux articles 3 et 4 de l'accord. Une autre section est chargée du contrôle de ces projets. Une troisième section est chargée de l'animation et du développement thématique.

Chaque section est placée sous l'autorité d'un directeur - adjoint.

Le personnel de l'Agence est réparti par le Comité de Gestion sur proposition du directeur de l'Agence.

Art. 3.Le Gouvernement de la Communauté française désigne le directeur et trois directeurs adjoints, après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.

Le directeur est désigné parmi les agents définitifs titulaires d'un grade de promotion du niveau 1 au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française et parmi les agents définitifs titulaires d'un grade de promotion du niveau 1 au sein des Services du Gouvernement de la Région wallonne et du Collège de la Commission communautaire française chargés de mission au sein de l'Agence.

Les directeurs adjoints sont désignés parmi les agents visés à l'article 14 du présent arrêté. Dans le cas où le directeur adjoint désigné serait membre du personnel contractuel, ce dernier bénéficie d'un rang équivalent au premier grade de promotion de niveau 1.

Le directeur de l'Agence exécute les décisions du Comité de gestion.

Il donne à ce dernier toute information et soumet toutes les propositions utiles au bon fonctionnement de l'Agence.

Il assure sous le contrôle du Comité de gestion, la gestion journalière de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de délégations de compétence et de signature au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française..

Il assiste aux réunions du Comité de gestion avec voix consultative.

Art. 4.§ 1 : Après décision du Comité de gestion et sur instruction de son président, conformément à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération, le directeur est habilité à transférer aux différents bénéficiaires les montants des subventions de l'Union européenne, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur dudit Comité visé à l'article 15, § 1 de l'accord de coopération. § 2 : Le Gouvernement instaure les délégations nécessaires en matière de passation de marchés. CHAPITRE III. - Du budget et des comptes de l'Agence Art. 5.

Le budget de l'Agence distingue les recettes : 1° relatives aux programmes européens;2° relatives au fonctionnement de l'Agence;3° relatives aux produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour réceptionner les subventions de la Commission européenne. Le budget distingue les recettes relatives au fonctionnement de l'Agence selon leur origine.

Le budget de l'Agence ventile les dépenses en 1° frais de personnel;2° frais de fonctionnement;3° frais d'acquisitions;4° frais d'évaluation;5° frais divers.

Art. 6.Le budget de l'Agence est divisé en trois parties : 1° les opérations courantes;2° les opérations en capital;3° les opérations pour ordre. La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.

Art. 7.§ 1 : Les dépenses ne peuvent être effectuées que dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés. § 2 : Les reports sont autorisés. Toutefois, ils sont limités à la durée de chaque programme européen concerné.

Art. 8.Les comptes sont présentés conformément aux modalités fixées par le Comité de gestion.

Ils comportent en tout cas : a) un compte d'exécution du budget;b) un relevé de la situation active et passive de l'Agence;c) un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;d) un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie.

Art. 9.Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent, peuvent être utilisés.

Art. 10.Le Gouvernement, sur proposition du Comité de Gestion, désigne deux comptables de l'Agence, justiciables de la Cour des Comptes.

L'un est chargé de la gestion comptable des recettes et des dépenses relatives aux programmes européens et aux produits financiers de ceux-ci.

L'autre est chargé de la gestion comptable des autres recettes et dépenses du budget.

Art. 11.Dans le cadre de la gestion des programmes visés aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération, l'Agence est chargée de gérer des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du Caissier de la Communauté française, en conformité avec la réglementation européenne, sous la direction opérationnelle du Comité de gestion. Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous l'autorité du Comité de gestion.

Le Comité de Gestion décide de l'affectation des produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds versés par l'Union Européenne.

Art. 12.Les opérations de l'Agence font l'objet d'un contrôle conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Communauté française relatives au contrôle administratif et budgétaire. Elles font également l'objet du contrôle confié à la cellule d'audit de l'Inspection des Finances mise en place par contrat d'administration entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le Corps de l'Inspection des Finances, d'autre part, pour l'exécution d'une mission d'audit des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens du 7 septembre 1998 et son avenant du 21 décembre 2000.

Art. 13.La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place; elle peut se faire fournir, en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes de l'Agence. CHAPITRE IV. - Du personnel de l'Agence

Art. 14.Le personnel de l'Agence est composé : d'agents et de membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française; de membres du personnel contractuel engagés dans le cadre de l'exécution des programmes européens, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française; d'agents des Services du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française chargés de missions au sein de l'Agence. CHAPITRE V. - Du patrimoine de l'Agence

Art. 15.Un inventaire reprenant la liste des biens affectés à l'exercice des missions de l'Agence est établi par le Gouvernement de la Communauté française dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les biens inventoriés et ceux acquis par l'Agence pendant la durée de l'accord de coopération dans le cadre de son budget sont la propriété exclusive de la Communauté française. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 fixant les modalités d'exécution du décret de la Communauté française du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission Européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une « agence fonds social européen » est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2002.

Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE

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