Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029476
pub.
22/10/2002
prom.
02/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/02/2002029476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 117;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment les articles 26 et 27;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu la délibération de la Chambre de recours 1re et 2ème sections du 29 septembre 1999;

Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et du Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement de la Communauté française approuve le règlement de procédure unique, ci-annexé, de la Chambre de recours de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, 1re et 2e sections.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, J.-M. NOLLET

Annexe Chambre de recours de l'Office de la Naissance et de l'Enfance Règlement unique de procédure (commun aux deux sections)

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de procédure pris en application de l'article 117 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé le "statut", complètent les articles 106 à 117 repris au titre XII du statut sous l'intitulé " Des Chambres de recours ".

Art. 2.La Chambre de recours a son siège à l'Administration centrale de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la Toison d'Or 84-86, à 1060 Bruxelles. Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les délais fixés par le statut.

Dans le délai de dix jours ouvrables suivant la réception du recours, le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que l'autorité visée à l'article 107, § 8, alinéa 1er, du statut.

Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause compte tenu des dispositions de l'article 108, alinéa 1er, du statut.

Au plus tard dans le délai fixé à l'article 109, alinéa 1er, du statut, il transmet cette liste au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même article.

Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de l'affaire.

A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier complet de l'affaire. S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président des récusations intervenues en application de l'article 109 du statut.

Art. 5.§ 1er. Pour chaque affaire, le Président fixe la date à laquelle la Chambre de recours se réunit.

Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à son défenseur éventuel, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent visé à l'article 107, § 8, alinéa 1er, du statut pour autant qu'il ait déjà été désigné.

En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement à l'agent désigné ladite convocation.

Le rapport établi par le greffier-rapporteur est joint à la convocation. § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le dossier complet de l'affaire.

Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce dossier.

Art. 6.§ 1er. Les Présidents (lre et 2e sections) et assesseurs ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, ou une personne vivant sous le même toit, un parent ou un allié jusqu'au 4ème degré inclusivement.

Le Président (2e section) et les assesseurs qui seraient intervenus dans la proposition ou la mesure frappée de recours signalent sans retard leur empêchement au greffier-rapporteur qui convoque leur suppléant.

Le Président (2e section) et les assesseurs qui cessent d'être en activité de service préviennent également dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement.

Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel. § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité pourrait être mise en doute. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande.

Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses suppléants utiles. § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire.

Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. § 2. Le Président de la lre section a voix délibérative en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en matière d'évaluation.

Le Président de la 2e section n'a pas voix délibérative. § 3. Le vote a lieu au scrutin secret.

Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent obligatoirement une réponse affirmative ou négative.

Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou nuls n'étant pas pris en compte.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant. § 4. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations.

L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par la Chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément aux conclusions adoptées par la Chambre de recours.

Art. 8.Les avis émis par la Chambre de recours sont signés par son Président et le greffier-rapporteur.

Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux membres de la Chambre de recours.

Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie.

Art. 9.Les minutes, registre et archives de la Chambre de recours sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2.

Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 127 du statut, le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui l'approuve.

Le greffier-rapporteur, Mme T. DUBRULE Le Président de la lre section, M. THOMAS Le Président de la 2e section, F. DE LAET Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

^