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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 octobre 2002
publié le 13 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029553
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13/12/2002
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03/10/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96 y inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment les articles 13 et 20;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;

Vu le protocole n° 263 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 11 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Consul d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ou, à défaut d'avis rendu dans ledit délai, dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Considérant que la situation de l'informatique en Communauté française est actuellement particulièrement critique alors même que des chantiers essentiels doivent être menés;

Considérant que la situation du personnel, dans l'attente de son transfert vers l'entreprise publique, devient chaque jour plus difficile, tant moralement que matériellement;

Considérant que les développements des programmes de gestion des ressources humaines (GRH) sont actuellement en attente de décisions stratégiques dans leurs aspects fonctionnels et technologiques, qu'ils concernent le paiement de 120 000 enseignants et qu'ils feront partie des missions de l'ETNIC;

Considérant que la réponse la plus appropriée doit être apportée par la Communauté française à l'accélération constante des mutations technologiques;

Considérant l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat endéans le délai d'un mois et la nécessité de substituer, vu l'urgence, à la demande initiale d'avis une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 octobre 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'Entreprise.

Par premiers emplois, il convient d'entendre les emplois de la catégorie des fonctionnaires généraux à pourvoir dans l'attente des mandats et les emplois à pourvoir par transfert ou mise à disposition du personnel des services de la Communauté française à l'Entreprise.

Art. 2.Tout emploi à pourvoir en application du présent arrêté fait nécessairement l'objet d'un profil de fonction préalablement dressé par le Ministre de la Fonction publique ci-après appelé le Ministre.

Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre de toute procédure de sélection découlant de l'application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Des modalités de transfert du personnel des services de la Communauté française à l'Entreprise

Art. 3.§ 1er. Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont occupés dans un emploi des services de la Communauté française au sens de l'article 1er du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, peuvent être transférés à l'Entreprise selon les modalités fixées par le présent chapitre. § 2. Les membres du personnel contractuels occupés au sein des mêmes services peuvent demander leur transfert au sein de l'Entreprise.

Leur demande est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Art. 4.Le Ministre détermine le nombre d'emplois, répartis par profils de fonction, pouvant être pourvus par transfert au sein de l'Entreprise.

Il lance par publication au Moniteur belge un appel aux membres du personnel visés à l'article 3.

Si les profils de fonction publiés au Moniteur belge constituent une synthèse de profils de fonction plus détaillés, l'appel au Moniteur belge indique l'adresse du site informatique sur lequel ces profils de fonction peuvent être consultés et le service administratif auprès duquel la copie, sur support papier, desdits profils peut être obtenue.

Art. 5.Toute candidature à un emploi doit être motivée eu égard au profil de fonction qui y correspond et être notifiée par recommandé à la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française dans les quinze jours qui suivent l'appel aux candidats.

Par décision motivée, le Ministre désigne ceux des candidats qui sont volontairement transférés à l'Entreprise.

Préalablement à cette désignation, il confie à une Commission composée de quatre membres au moins dont un représentant du Ministre et un représentant du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et deux experts, respectivement en matière informatique et en matière de fonction publique, choisis parmi les membres du personnel des services de la Communauté française, la mission de remettre un avis sur les candidats à chaque emploi ouvert au transfert.

La Commission visée à l'alinéa précédent procède nécessairement à l'audition préalable des candidats qu'elle envisage de classer en premiers ainsi que de tout candidat qui en a fait la demande.

Art. 6.Le transfert emporte le passage d'un emploi d'un des cadres des services de la Communauté française vers un emploi d'un des cadres de l'Entreprise.

II ne constitue pas, pour les agents ainsi transférés, de nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel.

Les situations administrative et pécuniaire acquises par les agents au moment de leur transfert sont réputées avoir été acquises au sein de l'Entreprise.

Art. 7.Le Ministre arrête la date à laquelle la procédure de transfert visée par le présent chapitre est terminée. CHAPITRE III. - Des mises à disposition du personnel des services de la Communauté française à l'Entreprise

Art. 8.Les agents visés à l'article 3, § 1er, peuvent, eu égard à la nécessaire continuité de service que doit assurer l'Entreprise compte tenu de ses missions, être mis d'office à disposition de l'Entreprise pour une durée maximum totale de trois ans pouvant être prolongée avec l'accord de l'agent concerné soit pour pallier à l'insuffisance des transferts opérés en application du Chapitre II soit pour assurer des tâches qui, au sein de l'Entreprise, peuvent être considérées comme provisoires.

La mise à disposition est décidée par le Ministre en accord avec le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Fonctionnaire dirigeant d'un Organisme d'intérêt public ou l'autorité responsable d'un autre service de la Communauté française, chacun pour ce qui concerne le personnel de l'entité administrative qu'il dirige.

L'agent mis à disposition de l'Entreprise en application des alinéas précédents est, par rapport à son emploi d'origine, placé en congé pour mission au sens de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission.

Toute mission correspondant à une mise à disposition de l'Entreprise excédant les deux ans est reconnue d'intérêt général. CHAPITRE IV. - Des emplois correspondant aux fonctions informatiques

Art. 9.Tout agent transféré dans un emploi du cadre d'extinction fixé par l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 portant fixation du cadre d'extinction de l'Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté française exerce nécessairement au sein de l'Entreprise une des fonctions informatiques visées par le Titre XIII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Si l'échelle de traitement attachée à son grade est différente de l'échelle de traitement attachée à sa fonction au sein de l'Entreprise, il bénéficie de l'échelle de traitement la plus favorable.

L'agent désigné dans une fonction informatique exerce toutes les prérogatives ressortant au grade correspondant à l'échelle de traitement attachée à la classe à laquelle appartient cette fonction.

L'agent chargé d'office d'une mission en application de l'article 8 du présent arrêté et qui exerce une fonction informatique au sein de l'Entreprise bénéficie du régime pécuniaire visé à l'alinéa 2. CHAPITRE V. - Des membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française non transférés à l'Entreprise

Art. 10.Les membres du personnel visés à l'article 20, § 3, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficié de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2002 accordant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, continuent à en bénéficier pendant une période de deux ans débutant à la date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté, selon les modalités suivantes : - 100 % de l'allocation pendant la première année; - 50 % pendant la seconde année.

Pendent toutefois le bénéfice de l'allocation visée à l'alinéa 1er les agents qui, endéans la même période de deux ans, sont transférés au sein de l'Entreprise en application de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2002 fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. CHAPITRE VI. - Des modalités de réintégration des membres du personnel transférés au sein des services de la Communauté française

Art. 11.Les membres du personnel transférés à l'Entreprise en application de l'article 5 du présent arrêté peuvent, dans un délai de trois ans à dater de leur transfert, réintégrer celui des services de la Communauté française à partir duquel ils ont été transférés.

Art. 12.La réintégration ne constitue pas une nouvelle nomination, ni un transfert au sens du statut du personnel.

La situation administrative acquise par l'agent au moment de sa réintégration est réputée avoir été acquise au sein de celui des services de la Communauté française qu'il réintègre.

La situation pécuniaire de l'agent réintégré est celle que le statut pécuniaire des agents du service qu'il réintègre attache à son grade compte tenu du groupe de qualification dont il relève.

Art. 13.Le Ministre procède à la réintégration du membre du personnel au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de la notification par le membre du personnel concerné de sa demande de réintégration.

La réintégration ne porte pas préjudice à l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Pour le membre du personnel réintégré, le délai de trois ans visé à l'article 8 court à la date de la notification de sa demande de réintégration. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement du 7 mars 2002 octroyant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt publie relevant du Comité de Secteur XVII est abrogé à la date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté sauf en ce qu'il reste applicable, selon les modalités qu'il fixe, aux membres du personnel visés par l'article 10 du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêt entre en vigueur en même temps que l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

Art. 16.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

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