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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la Chambre de Recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029557
pub.
13/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002029557/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la Chambre de Recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, notamment l'article 92, § 1er;

Vu la consultation de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés reconnu par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2002;

Vu le protocole de négociation du Comité des services publics provinciaux et locaux - secteur II, du 18 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est entré en vigueur le 1er mars 2002;

Considérant que l'article 92, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité charge le Gouvernement d'instituer une Chambre de Recours du personnel technique subsidié des centres officiels subventionnés;

Considérant la nécessité d'instituer dans les plus brefs délais ladite Chambre de Recours afin de permettre aux dispositions statutaires contenues dans le décret du 31 janvier 2002 précité et qui impliquent l'intervention de cette Chambre de Recours de sortir leur plein effet;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions et du Ministre ayant les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002, Arrête :

Article 1er.Il est institué auprès du Ministère une Chambre de Recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, ci-après dénommée « la Chambre de Recours ».

Art. 2.La Chambre de Recours a pour mission de : 1° rendre un avis en cas de recours introduit en matière d'incompatibilité, tel que prévu à l'article 16 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;2° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 25, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;3° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique désigné à titre temporaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 26, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;4° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du pesonnel technique désigné en qualité de temporaire prioritaire contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 26, § 2, du décret du 31 janvier 2002 précité;5° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique, candidat à une nomination à titre définitif, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, tel que prévu à l'article 32, § 1er, du décret du 31 janvier 2002 précité;6° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel techique nommé à titre définitif contre une décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, tel que prévu à l'article 52, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité;7° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel technique nommé à titre définitif contre une décision de sanction disciplinaire, tel que prévu à l'article 70, § 3, du décret du 31 janvier 2002 précité.

Art. 3.La Chambre de Recours est constituée comme suit : 1° six membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;2° six membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;3° un président et deux présidents suppléants, choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;4° un secrétaire et deux secrétaires adjoints, choisis parmi les agents du Ministère. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel technique est négociée par les responsables desdites organisations.

Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative.

Art. 4.Les membres de la Chambre de Recours sont désignés pour une durée de quatre ans.

Leur mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre quittant la Chambre de Recours est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Art. 5.La Chambre de Recours élabore son règlement d'ordre intérieur.

Elle le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 6.Il est alloué au président et aux présidents suppléants de la Chambre de Recours une indemnité de 50 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général.

Il est alloué aux membres siégeant effectivement au sein de la Chambre de Recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 7.Les prestations accomplies par les membres du personnel au sein de la Chambre de Recours sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 8.Le Ministre ayant du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DELMOTTE Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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