Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 octobre 2002
publié le 13 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoires les décisions de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel des 24 mai 2002 relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et 21 août 2002 adoptant un commentaire annexe à la décision du 24 mai 2002 précitée

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029575
pub.
13/01/2003
prom.
03/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/03/2002029575/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoires les décisions de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel des 24 mai 2002 relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et 21 août 2002 adoptant un commentaire annexe à la décision du 24 mai 2002 précitée


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 10 avril 1995, 25 juillet 1996, 24 juillet 1997, 6 avril 1998, 2 juin 1998, 17 juillet 1998 et 8 février 1999, notamment l'article 97;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 24 mai 2002 de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et libellée comme suit : « Chapitre Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente section s'applique à tous les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel puériculteur; kinésithérapeute, logopède et infirmier soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Article 2.L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les différentes professions paramédicales dont question est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Chapitre II. - La fonction de puériculteur

Article 3.S'inscrivant dans un contexte éducatif, le puériculteur participe, selon ses compétences, au projet d'autonomie de l'enfant handicapé.

Ses activités sont donc multiples et diversifiées, soit dans un cadre individuel, soit dans un cadre collectif.

Si des élèves doivent prendre des médicaments, à défaut d'un personnel infirmier, il assume cette tâche sur base d'une prescription médicale.

Il peut être amené à collaborer avec ses collègues enseignants ou non.

En aucun cas il ne se voit confier seul la surveillance d'un groupe, sa mission est une mission d'accompagnement du groupe et d'aide aux élèves et à la personne responsable de ceux-ci.

Conformément aux dispositions prises en conseil de classe, il participe à des activités visant le développement psychomoteur et la socialisation des élèves et s'y investit au niveau de l'animation.

Il participe aux conseils de classe où il apporte son éclairage particulier.

Il assure le suivi des activités d'autonomie dans le cadre d'une collaboration entre les différents intervenants.

Chapitre III. - La fonction de kinésithérapeute

Article 4.Le kinésithérapeute établit le bilan postural, moteur ou fonctionnel de l'élève. Il en fait part au conseil de classe et établit avec celui-ci le plan des rééducations.

Il peut être amené, exceptionnellement, à prendre en charge des groupes d'élèves restreints déterminés en conseil de classe et à collaborer avec le professeur d'éducation physique lors des activités de piscine ou avec le personnel enseignant à l'occasion d'activités de psychomotricité ou d'apprentissages professionnels. II va de soi qu'il s'agit d'une collaboration, non d'une substitution.

Son rôle éducatif reste entier en matière de correction des attitudes lors de l'ensemble des activités scolaires. Il peut être, à ce titre, associé à des activités collectives.

Il assure le suivi des activités psychomotrices dans le cadre d'une collaboration entre les différents intervenants.

Chapitre IV. - La fonction de logopède

Article 5.Le logopède établit le bilan logopédique de l'élève. Il en fait part au conseil de classe et établit avec celui-ci le plan des rééducations en rapport avec sa compétence.

Il peut être appelé, exceptionnellement, à prendre en charge des groupes d'élèves restreints déterminés en conseil de classe; s'il est amené à collaborer avec le personnel enseignant dans des activités requérant un nombre plus important d'élèves, en aucun cas il ne sera amené à prendre en charge seul un tel groupe.

Les prises en charge en logopédie favorisent l'autonomie des élèves par le biais d'une communication verbale, non verbale ou écrite satisfaisantes. En aucun cas on ne demandera au logopède de se substituer aux enseignants, mais bien de collaborer avec ceux-ci.

Il assure le suivi des activités de langage dans le cadre d'une collaboration entre les différents intervenants.

Chapitre V. - La fonction d'infirmier

Article 6.L'infirmier assure le suivi « santé » de l'élève dans l'établissement, en lien avec le cadre familial ou institutionnel et avec les intervenants extérieurs concernés.

Il en fait part au conseil de classe qui détermine la meilleure manière d'assurer ce suivi. Il peut être amené, dans le cadre de ses compétences, à collaborer à des activités d'éducation à la santé et à la prévention.

Chapitre VI. - Organisation du travail

Article 7.D'une manière générale, c'est le règlement de travail qui détermine les règles en matière d'organisation du travail.

L'organisation du travail se fait sous la responsabilité de l'employeur et sous la direction du chef d'établissement.

Le personnel paramédical complétera les documents éventuels demandés par celui-ci (fiches de rééducation, évaluation des prises en charge, documents de conseil de classe, etc.) à concurrence d'un dixième de sa charge.

L'horaire individuel des prises en charge des élèves sera organisé en concertation avec le personnel enseignant.

Le conseil de classe détermine de manière concertée la nature; la fréquence et la durée des interventions.

En cas d'absence d'un élève au moment de sa rééducation, le personnel paramédical concerné peut, notamment, consacrer la ou les périodes libérées à des travaux d'investigation dans les dossiers d'élèves, à l'élaboration de comptes-rendus d'évolution des élèves suite aux prises en charge, à des contacts avec le médecin de famille ou toute personne habilitée à s'occuper de l'élève.

Dans l'enseignement fondamental, lorsque le personnel paramédical aide le personnel enseignant et le personnel auxiliaire d'éducation dans leurs charges de surveillance, ce personnel paramédical ne pourra en aucun cas assurer seul la responsabilité d'un groupe. Ces aides à la surveillance, décidées dans les organes légaux de concertation font, bien entendu, partie intégrante de la charge.

Si des actes thérapeutiques doivent être posés, ils le seront sous la responsabilité du médecin de tutelle.

Chapitre VII. - Durée de validité

Article 8.La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2002.

Chaque partie peut la dénoncer moyennant préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel.

Article 9.Les parties signataires recommandent à leurs mandants de joindre la présente décision en annexe aux règlements de travail des établissements scolaires concernés. ».

Art. 2.Est rendue obligatoire la décision du 21 août 2002 de la commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel adoptant un commentaire annexe à la décision du 24 mai 2002 de la même commission relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et libellée comme suit : « Alinéa 3 : concernant : « le dixième de la charge » consacré à des travaux administratifs. a) La Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel a estimé préférable de fixer un pourcentage de prestations réservées à des tâches « administratives » plutôt qu'un nombre linéaire de périodes réservées à ces mêmes tâches en raison du nombre important de membres du personnel paramédical occupés à temps partiel dans l'enseignement spécial libre confessionnel. b) Pourquoi un dixième (10 %) ? Par référence à la circulaire ministérielle du 24 avril 1980, point 3.1.2.6, page 6.

Alinéa 6 : concernant le terme « notamment ».

Par « notamment » au chapitre VI, article 7, alinéa 6, la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel entend non seulement les tâches telles que reprises audit alinéa mais aussi, une prise en charge d'un élève en remplacement d'un élève absent, en conformité avec les alinéas 2 et 5 du présent article. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le ler septembre 2002.

Art. 4.Le Ministre qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique;

R. DEMOTTE

^