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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 décembre 2002
publié le 16 avril 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le congé politique pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029147
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16/04/2003
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04/12/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le congé politique pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, notamment l'article 50, alinéa 3, modifié par les lois du 14 décembre 1960 et du 27 juillet 1971.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 septembre 2002, du Comité de secteur IX;

Vu la délibération du Gouvernement le 19 septembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2002, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française ont droit dans le cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Par « membres du personnel », il faut entendre, au sens du présent arrêté : les membres du personnel définitif, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Art. 2.Par « contre pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée », il faut entendre : 1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3° soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer. Les membres du personnel qui disposent de congés politiques dans le cadre du présent arrêté arrêteront en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques d'office.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.

Art. 3.A la demande des membres du personnel, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président : deux jours par mois;2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 4.A la demande des membres du personnel, un congé facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à tempts plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 5.Les membres du personnel sont mis en congé d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moité d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin ou président du conseil sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.001 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.

Art. 6.Les membres du personnel qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat prévu à l'article 5 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 7.Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et de la nouvelle loi communale.

Art. 8.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimiliés à des périodes d'activités de service.

Durant les périodes où un congé politique couvre la totalité des prestations que doivent effectuer les membres du personnel, ces derniers ne peuvent faire valoir leur titre à la promotion.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office.

Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

Art. 9.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique et la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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