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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 décembre 2003
publié le 02 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2002 instituant une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public de la Communauté française

source
gouvernement de la communaute francaise - service d'appui aux cabinets ministeriels
numac
2003029616
pub.
02/01/2004
prom.
03/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/03/2003029616/moniteur
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GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - SERVICE D'APPUI AUX CABINETS MINISTERIELS


3 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2002 instituant une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret de la Communauté française du 8 février 1999 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » modifiant le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);

Vu l'accord du Ministre en charge de la Fonction publique donné le 22 octobre 2003;

Vu le protocole n° 298 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 novembre 2003;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Egalité des chances dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003;

Arrête : Article unique. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2002 instituant une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. § 1er. La Coordination pour l'égalité des chances est composée : - de deux agent(e)s par Administration générale du Ministère de la Communauté française, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Fonctionnaire général(e) concerné(e); - de deux agent(e)s pour chacun des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du présent arrêté, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Fonctionnaire dirigeant(e) compétent(e) en matière de personnel de l'organisme; - de deux agent(e)s du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Fonctionnaire général(e) compétent(e). § 2. Le mandat des agent(e)s désigné(e)s conformément au § 1er est de deux ans. Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois. § 3. Ledit mandat n'emporte ni avantage ni inconvénient dans le chef des agent(e)s qui en sont titulaires. Ces agent(e)s bénéficient, au sein du service dans lequel ils (elles) sont administrativement affecté(e)s, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. § 4. A dater du jour où il est annoncé que les mandats doivent être pourvus, chaque agent(e) bénéficie d'un mois pour faire acte de candidature. Les candidatures doivent être motivées.

Chaque Fonctionnaire général(e) et chaque Fonctionnaire dirigeant(e) compétent(e) en matière de personnel de l'organisme désigne les agent(e)s appelé(e)s à siéger au sein de la Coordination au plus tard six semaines après la date limite de dépôt des candidatures.

A défaut de désignation dans ce délai, les agent(e)s sont désigné(e)s par le Gouvernement de la Communauté française sur la proposition de la Ministre ou du Ministre qui a l'égalité des chances dans ses attributions.

Dans la mesure du possible, il est veillé à ce que les diverses catégories d'agent(e)s soient représentées au mieux. § 5. Chaque membre effectif a un(e) suppléant(e) qui la/le remplace en cas d'absence. § 6. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. § 7. Lorsqu'un(e) membre effectif(ve) ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, la/le membre qui la/le supplée est nommé(e) membre effectif(ve) et un(e) nouveau/nouvelle membre suppléant(e) est nommé(e) pour la durée du mandat qui reste à courir. » Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, en charge de l'Egalité des chances, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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