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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2003200536
pub.
28/03/2003
prom.
06/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/06/2003200536/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, notamment les articles 60 et 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 avril et 12 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans interruption et sans délais la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les attributions des cabinets ministériels sont fixées comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, en ce compris l'examen des propositions de cette dernière; éventuellement le secrétariat du Gouvernement; le secrétariat des Ministres, le traitement de leur courrier personnel, les demandes d'audience, la revue de la presse.

Au moins une fois par trimestre, chaque Ministre, éventuellement représenté par son directeur de cabinet, organise une concertation avec les responsables des services de l'Administration qui relèvent de sa compétence, concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener. »

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Un secrétaire de cabinet et, le cas échéant, un secrétaire particulier du Ministre sont désignés parmi ceux-ci. »

Art. 3.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 5bis . Un comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel du cabinet. »

Art. 4.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 6bis . Lors de son installation, le Gouvernement fixe, pour l'ensemble des cabinets ministériels, le nombre minimum global de membres du personnel détachés d'un service du Gouvernement de la Communauté française, et plus généralement de tout service public et de l'enseignement. »

Art. 5.L'article 8, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Il est pourvu temporairement à leur remplacement. »

Art. 6.L'article 10, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A l'exception du Secrétaire de cabinet pour l'exercice de ses fonctions, les membres du cabinet ne peuvent traiter avec l'Administration que par l'intermédiaire du Directeur de cabinet ou avec son autorisation. »

Art. 7.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11bis . Il est alloué aux experts nommés au sein des cabinets ministériels en vertu du présent arrêté une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles 120/1 ou 120/3. »

Art. 8.L'article 13, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, peut être octroyée au personnel des cabinets.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : 1o directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint : euro 1.814; 2o secrétaire de cabinet, conseiller : euro 1.360.

L'indemnité est due par mois et à terme échu.

Elle n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.

Elle est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.

Elle est également maintenue pendant les congés de vacances.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis, à raison de 1/30e du montant mensuel par jour. »

Art. 9.L'article 15, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : - Directeur de cabinet : euro 8.508; - Directeur de cabinet adjoint : euro 6.466; - Conseiller et expert : euro 5.785; - Secrétaire de cabinet et secrétaire particulier du Ministre : euro 4.424; - attaché : euro 3.403; - agent d'exécution, personnel auxiliaire et agent chargé du nettoyage : euro 2.382 »

Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Il est octroyé une ou plusieurs allocation(s) forfaitaire(s) de départ aux membres des cabinets lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions.

Chaque allocation forfaitaire de départ est égale à la dernière rémunération perçue, en ce compris les différentes allocations et indemnités dont celles visées aux articles 13, 15 et 19, par le membre de cabinet. § 2. Le membre du personnel du cabinet obtient une ou plusieurs allocation(s) forfaitaire(s) de départ en fonction de la période d'activité ininterrompue selon les modalités suivantes : 1. une allocation forfaitaire de départ pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;2. deux allocations forfaitaires de départ pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;3. trois allocations forfaitaires de départ pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;4. quatre allocations forfaitaires de départ pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;5. cinq allocations forfaitaires de départ pour une période d'activité ininterrompue de deux à trois ans;6. six allocations forfaitaires de départ pour une période d'activité ininterrompue de trois ans et plus. Pour le calcul de la période d'activité ininterrompue, il est tenu compte de la durée des prestations que les personnes concernées ont effectuées auprès du Gouvernement fédéral, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, du Collège de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française à la condition qu'il n'y ait pas eu rupture de continuité.

Toute interruption d'activité de moins d'un mois n'est pas considérée comme interruption d'activité au sens de l'alinéa précédent. § 3. L'allocation forfaitaire de départ est payée par mois. Pour obtenir l'allocation forfaitaire de départ, le membre du cabinet introduit chaque mois une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, le membre du cabinet n'a perçu aucun revenu.

Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation. § 4. L'allocation forfaitaire de départ est considérée comme une rémunération notamment pour l'application de la réglementation sur le chômage et pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel.

La durée pendant laquelle la/les allocation(s) forfaitaire(s) de départ est/sont octroyée(s) équivaut à une période d'activité de service auprès des services du Gouvernement de la Communauté française. § 5. Il est octroyé aux agents statutaires et contractuels des services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi qu'aux membres du personnel enseignant une dispense de service de quinze jours ouvrables si leur période d'activité ininterrompue au sein du cabinet excède une année.

Une dispense de service de huit jours ouvrables leur est octroyée dans le cas inverse.

La dispense de service prend cours dès leur fin de fonction au sein du cabinet »

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Il est accordé aux chauffeurs de voiture automobiles des cabinets : 1o une allocation forfaitaire mensuelle de euro 273; 2o une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de euro 2.479 par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à euro 477 pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de euro 204 couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre chauffeurs du cabinet.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjours des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 11 et 15 du présent arrêté ne leur sont pas applicables. »

Art. 12.Un article 19bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 19bis.Il peut être alloué au comptable extraordinaire du cabinet une allocation forfaitaire mensuelle de euro 273. »

Art. 13.Un chapitre IIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE IIIbis . - Fin de cabinet Art. 26bis . § 1er. Lors d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, une cellule provisoire est maintenue en service, pendant un mois à dater de l'élection du ou des nouveaux Ministres, dans chaque cabinet ou chacun des cabinets ministériels concernés. Cette cellule est composée comme suit : - le secrétaire de cabinet; - le comptable extraordinaire; - deux membres du personnel d'exécution. § 2. La démission des autres membres du cabinet interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du nouveau membre ou des nouveaux membres du Gouvernement, à l'intervention du Ministre sortant de charge. »

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur à l'entrée en fonction du Gouvernent installé à la suite des élections régionales de 2004.

Art. 15.Les Ministres du Gouvernement de la Communauté française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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