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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 décembre 2003
publié le 05 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

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ministere de la communaute francaise
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05/03/2004
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03/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu la proposition de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse relative au modèle d'état des lieux;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 3 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2003 sur la demande d'avis à donner par la Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 36.039/2, donné le 7 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o « le décret » : le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire; 2o « le décret O.N.E. » : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », 3o « l'Office » : l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 4o « l'Observatoire » : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse; 5o « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française; 6o « le Ministre de l'Enfance » : le Ministre qui a la Politique de l'Enfance et de l'Accueil des Enfants dans ses attributions; 7o « la CCA » : une commission communale de l'accueil. CHAPITRE II. - Modalités de désignation des membres de la CCA

Art. 2.§ 1er. Les membres de la CCA sont désignés dans les six mois qui suivent les élections communales, pour une durée de six ans, renouvelable. Ils doivent manifester, par leur fonction ou leur mandat, une implication directe sur le territoire de la commune et un ancrage local dans l'organe qu'ils représentent. 1. Les représentant(e)s du conseil communal visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1., du décret sont désigné(e)s comme suit : le membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire siège d'office; les autres représentant(e)s sont désigné(e)s par les conseillers communaux, qui disposent chacun(e) d'un nombre de voix égal au nombre moins un de postes restant à pourvoir dans cette composante, sur base d'une liste de candidat(e)s membres du conseil communal qui se sont préalablement déclaré(e)s. Sont retenus les candidat(e)s qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, c'est (ce sont) le (la) (les) candidat(e)(s) le (la) (les) moins âgé(e)(s) qui est (sont) désigné(e)(s); 2. Les représentant(e)s des établissements scolaires visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2., du décret sont désigné(e)s comme suit : chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ainsi que l'enseignement organisé par la Communauté française désigne un(e) représentant(e) au sein de la CCA s'ils dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune.

S'il échet, des représentant(e)s supplémentaires sont désigné(e)s par les mêmes organes ou par la Communauté française suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par pouvoirs organisateurs relevant d'un même organe de représentation et de coordination ou par la Communauté française; 3. Les représentant(e)s des personnes qui confient l'enfant visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3., du décret sont désigné(e)s comme suit : a) les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française qui dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune désignent leur(s) représentant(e)(s), à raison d'un(e) représentant(e) pour, respectivement et s'ils dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;b) les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, si leur champ d'action est celui des familles, qu'ils organisent une section locale dans la commune et qu'ils n'organisent pas un accueil durant le temps libre ou s'ils l'organisent, qu'ils ne sont pas membres de la CCA au titre de la quatrième ou de la cinquième composante, désignent également au moins un(e) représentant(e).Pour ce faire, la Commune convoque une assemblée de ces sections locales, préalablement à la constitution de la CCA. Suivant le nombre de représentant(e)s nécessaires, compte tenu des représentant(e)s déjà désigné(e)s au litera a) du présent article, pour atteindre le nombre fixé en vertu de l'article 6 du décret, cette assemblée désigne le(les) représentant(e)(s) selon des modalités qu'elle se fixe, à raison d'un représentant maximum par mouvements visés au présent litera.

Si après application des deux literas qui précèdent, le nombre fixé en vertu de l'article 6 n'est pas atteint, les associations visées à l'alinéa 1er, a), désignent un(e) ou plusieurs représentant(e)s supplémentaires suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par un ou plusieurs établissements dans le(s)quel(s) existe une association de parents et relevant, respectivement, de l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française; 4. Les représentant(e)s des opérateurs et opératrices de l'accueil visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er,4., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces mêmes opérateurs et opératrices de l'accueil, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA; 5. Les représentant(e)s des services, associations ou institutions visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces services, associations ou institutions, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA. CHAPITRE III. - Modèle d'état des lieux

Art. 3.Le modèle visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret est joint en annexe du présent arrêté. Il est fourni aux communes par l'Observatoire et est accompagné d'un formulaire de saisie informatisé pour ce qui concerne les données nécessaires à l'établissement de l'état des lieux à l'échelle de la Communauté française. Les communes renvoient le formulaire de saisie informatisé, une fois complété, au dit Observatoire par voie informatisée. CHAPITRE IV. - Déplacements des enfants

Art. 4.La durée maximale prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 est fixée à quinze minutes pour les déplacements à pied et à trente minutes pour les déplacements en transport en commun. CHAPITRE V. - Liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant d'une formation initiale

Art. 5.La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant la formation visée à l'article 18, 1°, du décret est la suivante : 1. Enseignement secondaire à temps plein : tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que : 1.1. en technique de qualification : a) agent d'éducation;b) animateur;c) éducateur. 1.2. en professionnel : a) puéricultrice;2. Enseignement secondaire en alternance : a) auxiliaire de l'enfance en structures collectives;b) moniteur pour collectivité d'enfants.3. Enseignement de promotion sociale : Tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que : a) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;b) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;c) auxiliaire de la petite enfance;d) formation d'animateur socioculturel d'enfants de 3 à 12 ans;e) animateur de groupes d'enfants;f) animation d'infrastructures locales;4. Autres formations : a) brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;b) formations reconnues ou modules de formation accélérée reconnus par le Gouvernement en application de l'article 42 de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil en ce qui concerne le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et les accueillantes d'enfants;c) brevet d'instructeur en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976;d) brevet de moniteur ou d'entraîneur délivré par l'administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;e) tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article 6. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 4 attestent également la formation visée à l'article 18, 1., du décret, sauf décision contraire expresse du gouvernement.

Art. 6.La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de la formation visée à l'article 18, 2., du décret est la suivante : 1. Enseignement supérieur : Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, psycho-pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.2. Autres formations : a) brevet de coordinateur de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;c) directeur(trice) de maison d'enfants dont la formation est reconnue par le Gouvernement en application de l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;d) coordinateur de centre de jeunes, qualifié de type 1 ou de type 2, reconnu en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 2 attestent également la formation visée à l'article 18, 2, du décret, sauf décision contraire expresse du Gouvernement. CHAPITRE VI. - Modalités d'agrément et de subventionnement des opérateurs de formation Section Ire. - De l'agrément

Art. 7.En vue de la mise en oeuvre du programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, des organismes de formation sont agréés par le Ministre de l'Enfance. Pour ce faire : a) les organismes de formation doivent être un pouvoir public, une association sans but lucratif, ou toute autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel.Ils ont leur siège dans la région de langue française ou dans la région de Bruxelles-capitale; b) les organismes de formation introduisent un dossier de demande d'agrément auprès de l'Office au plus tard au 1er mars. Ce dossier comprend : 1. la présentation de l'organisme, reprenant notamment : a) la dénomination, l'adresse, les statuts, la composition des organes dirigeants, le responsable de la gestion journalière, le compte bancaire de l'opérateur;b) une description des objectifs et des méthodologies;c) le bilan des formations organisées dans le secteur de l'accueil de l'enfant;d) les identités et qualifications des formateurs actifs dans le secteur de l'accueil de l'enfant;2. la présentation de son programme de formation, reprenant : a) une présentation générale faisant la preuve qu'il s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret;b) la description du (des) module(s) de formation continue prévu(s) pour la première année : contenu, encadrement, périodes et nombre de jours, lieux (en veillant à une répartition géographique équitable sur le territoire de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-capitale), en résidentiel ou non, public-cible, nombre de personnes acceptées, méthodologie d'évaluation, budget.La description de ce(s) module(s) est fournie par l'opérateur à l'O.N.E. sur base d'une grille standardisée déterminée par l'Office.

Les périodes concernées pour la réalisation du programme de formation, visé à l'alinéa 2, 2., et des modules qu'il contient, débutent un 1er octobre et se terminent un 30 septembre.

Si le dossier est complet, l'Office soumet la demande d'agrément au Ministre de l'Enfance, ainsi que son avis sur celle-ci. Le Ministre de l'Enfance accorde l'agrément ou le refuse, notamment si le programme de formation soumis par l'opérateur ne s'inscrit pas dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret ou si sa description méthodologique est insuffisante.

Art. 8.L'agrément porte sur une durée qui ne peut dépasser le terme du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret. A titre exceptionnel, il peut être prolongé d'un an. La prise d'effet de l'agrément est fixée lors de la décision.

Art. 9.L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l'exécution du programme.

L'Office, après avoir notifié à l'organisme de formation son intention de proposer un retrait d'agrément, entend les représentants de l'organisme, à leur demande, dans un délai de 60 jours. L'Office transmet au Ministre de l'Enfance une proposition motivée de retrait d'agrément.

Art. 10.Chaque année, l'organisme de formation agréé communique à l'Office, au plus tard pour le 15 mai, le contenu précis du (des) modules de formation prévu(s) pour l'année suivante. Il reprend les mêmes éléments que ceux qui sont requis dans le dossier d'agrément à l'article 7, alinéa 2, 2., b), pour la première année. Section II. - De l'évaluation des formations

Art. 11.Après chaque module de formation, l'organisme de formation procède à son évaluation.

Une fois par an, l'organisme de formation rédige un rapport d'activités, en reprenant au moins le contenu minimum défini par l'Office, et le transmet à l'Office pour le 30 septembre au plus tard.

Art. 12.Un comité de suivi est instauré par l'O.N.E. Il est présidé par un représentant de l'Office.

Tous les organismes de formation agréés en sont membres de droit.

Ce comité est chargé d'évaluer l'état de réalisation des programmes en cours et de formuler à l'O.N.E. et au Ministre de l'Enfance des propositions pour l'avenir. Section III. - Du subventionnement

Art. 13.Dans les limites budgétaires de l'Office, celui-ci octroie une subvention aux organismes de formation agréés retenus à la subsidiation par le Gouvernement, pour tout ou partie de leur programme de formation.

Les organismes et les modules de formation, compris dans leur programme, sont retenus sur la base notamment : - de l'expérience utile en matière de formation que peuvent faire valoir les organismes de formation; - de l'adéquation de la méthodologie des modules de formation avec les objectifs du code de qualité; - d'une complémentarité des modules de formation eu égard au programme de formation arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret; - d'une répartition géographique équilibrée des modules de formation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région de langue française.

Art. 14.La subvention consiste en une enveloppe annuelle calculée sur base de forfaits journaliers, multipliés par le nombre de journées de formation prévues au sein des modules de formation tels que déclarés par l'organisme de formation dans sa présentation visée à l'article 7, alinéa 2, 2., b) et retenus par le Ministre de l'Enfance. Les forfaits journaliers sont fixés en annexe du contrat de gestion de l'Office.

Art. 15.La subvention est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de septembre de l'année suivante.

L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de l'enveloppe, dans le courant du 1er trimestre de l'année civile.

Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'un rapport d'activités faisant état de la réalisation effective des modules de formation prévus dans le programme annuel et retenus par l'Office pour le calcul de la subvention, et d'une déclaration de créance. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.

Les parties non justifiées de subvention doivent être remboursées à l'Office selon des modalités déterminées par celui-ci.

Art. 16.Les organismes de formation agréés et subsidiés se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. Il tiennent à sa disposition un récapitulatif des recettes et dépenses, et la preuve du paiement des rémunérations et autres frais concernés. Section IV. - De la participation aux frais des responsables de

projets et des accueillant(e)s

Art. 17.L'Office est habilité à fixer une limite à la participation financière que peuvent réclamer les organismes agréés aux participants, conformément aux dispositions fixées par son contrat de gestion. Section V. - Des attestations de fréquentation

Art. 18.Les organismes de formation délivrent des attestations de fréquentation aux personnes qui ont participé aux modules de formation pour lesquels ils sont agréés. Ces attestations précisent le contenu et le nombre d'heures de présence au module concerné. CHAPITRE VII. - La Commission d'agrément Art.19. Le montant du jeton de présence prévu à l'article 22, alinéa 7, du décret, est fixé à 25,52 euros.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003. CHAPITRE VIII. - La participation financière des personnes qui confient les enfants au sein d'un programme CLE

Art. 20.Le montant visé à l'article 32, alinéa 4, du décret est de 4 euros, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, sur demande motivée et justifiée par l'opérateur de l'accueil au regard notamment de ses ressources, des activités proposées et de leur accessibilité, dans le cadre des informations prévues à cet effet à l'article 15, § 2, 9, du décret, et approuvée par la CCA. CHAPITRE IX. - Les subventions Section Ire. - Des subventions de coordination au sein des programme

CLE

Art. 21.La subvention annuelle forfaitaire, visée à l'article 34 du décret, est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le début du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de septembre de l'année suivante. L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de la subvention annuelle, dans le courant du premier trimestre de l'année civile.

Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'une déclaration de créance, appuyée des pièces justificatives correspondantes des dépenses. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention. Section II. - De la procédure de liquidation des subventions aux

opérateurs de l'accueil

Art. 22.L'opérateur de l'accueil tient, sur chaque lieu d'accueil, les dossiers individuels d'inscription reprenant notamment les coordonnées de l'enfant, des personnes qui l'ont confié, qui sont autorisées à venir le chercher, qui sont à joindre en cas d'urgence, les spécificités de l'enfant à prendre en compte, et un registre des présences quotidiennes. Ce registre doit être conservé durant 3 ans par l'opérateur.

L'opérateur de l'accueil conserve également durant 3 ans les justificatifs fournis par les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sur base desquels l'opérateur de l'accueil est autorisé à solliciter une subvention de différenciation positive.

Art. 23.L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, alinéa 3, ainsi qu à l'article 36, alinéa 3, du décret.

Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit. Section III. - Des subventions forfaitaires de fonctionnement

Art. 24.Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 35, alinéa 5, du décret est fixé à 0,20 euro. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur. Section IV. - Des subventions de différenciation positive

Art. 25.Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de différenciation positive, visé à l'article 36, alinéa 5, du décret est égal au montant forfaitaire visé à l'article 24. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur. Section V. - Modalités de la liquidations des subventions

Art. 26.Les modalités de liquidation des subventions comprennent deux phases : 1) Pour les trois premiers trimestres de l'année budgétaires, l'Office calcule la valeur des subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfants. L'Office procède à la liquidation d'un montant égal à 80 % de ces subventions prévisionnelles. 2) Pour le dernier trimestre de l'année budgétaires, l'Office calcule la valeur des subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfants. Il procède à la totalisation des subventions prévisionnelles par années budgétaires, pour chaque opérateur de l'accueil, et pour l'ensemble de ceux-ci.

En appliquant les coefficients multiplicateurs prévus aux article 24 et 25, il calcule le montant des subventions effectivement allouées pour l'année. Il procède à la liquidation du solde restant dû. Section VI. - Du contrôle de l'octroi des subventions

Art. 27.Les bénéficiaires de subventions de coordination, visés à l'article 34 du décret, et les opérateurs de l'accueil se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. Ils tiennent leur comptabilité à la disposition de l'Office pendant cinq ans. CHAPITRE X. - Dispositions dérogatoires, transitoires et finales

Art. 28.Par dérogation à l'article 21, pour les communes qui sollicitent pour la première fois une subvention de coordination, la subvention annuelle forfaitaire est réduite à due proportion de la période qui s'étend du jour où la première réunion de la CCA a eu lieu jusqu'à la fin du mois de septembre qui suit.

Pour les communes qui ont répondu à l'appel à projets 2003-2004 lancé par le Ministre de l'Enfance et qui ont obtenu dans ce cadre une subvention pour l'engagement ou le prolongement de l'engagement d'un (de) coordinateur(trice)(s) de l'accueil, la subvention de coordination prévue à l'article 34 du décret ne sera octroyée en vertu du décret qu'à partir du 1er décembre 2004. La subvention annuelle forfaitaire est alors ramenée à dix douzièmes pour l'année qui suit.

Art. 29.Par dérogation à l'article 2, § 1er, et dans la période qui précède les élections communales de 2006, le mandat des membres d'une CCA prend cours lorsque la commune réunit la CCA pour la première fois et se terminent à la date où les nouveaux membres de la CCA sont désignés dans l'échéance des six mois qui suit ces élections.

Art. 30.En l'absence de programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, les organismes de formation peuvent être agréés, moyennant le fait qu'ils respectent les autres modalités prévues à l'article 7. Cet agrément prend fin l'année qui suit celle où le programme de formation susvisé est arrêté par le Gouvernement.

Art. 31.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

Modèle d'état des lieux visé à l'article 7 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance J.-M. NOLLET

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