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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 mai 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion

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ministere de la communaute francaise
numac
2004201995
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03/08/2004
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05/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu l'avis de Monsieur l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2004;

Vu le protocole de négociation syndicales conclu le 18 mars 2004 au sein du Comités de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu l'avis 36.827/2 du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2004 sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Enseignement de Promotion sociale, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - certificat : le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion; - jury : chacune des sections du jury institué par l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement; - titre de capacité à l'exercice de fonctions en langue d'immersion : tout titre requis ou jugé suffisant pour le recrutement à des fonctions d'instituteur maternel, instituteur primaire, professeur de cours généraux au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire, chargés des cours en immersion; - fonction : la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur Section 2. - De l'examen

Art. 2.L'examen menant à l'obtention du certificat est accessible à tout porteur d'un titre de capacité à l'exercice de fonctions en langue d'immersion, à l'exception de ce qui est relatif à la preuve de la connaissance approfondie d'une des langues d'immersion.

Art. 3.L'examen comporte les épreuves dont la durée et la note maximale sont indiquées au tableau ci-après.

Une note spéciale est attribuée pour la correction du langage, appréciée en fonction de l'ensemble des épreuves orales et didactiques.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant une synthèse et un commentaire d'une conférence de vingt minutes au maximum et portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

Il est interdit de prendre des notes durant l'audition de la conférence.

Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.

Le jury organise deux épreuves écrites, l'une destinée aux porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire, l'autre aux porteurs d'un diplôme d'autres niveaux d'enseignement. § 2. L'épreuve orale comprend une conversation mettant en oeuvre le vocabulaire courant propre à la fonction en cause et spécialement la terminologie en rapport avec les branches à enseigner. § 3. L'épreuve didactique comprend l'exposé d'une leçon dont le sujet est attribué par tirage au sort parmi trois propositions formulées par chaque candidat lors de son inscription et communiqué au candidat la veille de l'épreuve. § 4. Pour la détermination des branches à enseigner visée au § 2 et la vérification de l'adéquation des propositions de sujets de leçons, visées au § 3, au regard des fonctions à exercer, le jury se réfère à la spécificité des titres requis telle qu'elle est fixée par les articles 6 et 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements ou telle qu'elle est déterminée en application de l'article 13 du même arrêté.

Pour les porteurs du seul diplôme de licencié, il est procédé, par analogie, comme s'ils étaient également porteur du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Pour l'application du présent paragraphe, les porteurs du diplôme de licencié en philologie germanique, langues et littératures germanique ou langues et littératures modernes, complété le cas échéant par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de même que les licenciés interprètes ou traducteurs sont, pour la langue anglaise, allemande ou néerlandaise non mentionnée sur leur diplôme mais dont ils désirent néanmoins faire la preuve d'une connaissance approfondie, assimilés au porteur du diplôme de licencié en philologie germanique, langues et littératures germanique ou langues et littératures modernes obtenu dans cette langue complété par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

S'agissant des porteurs du diplôme de puéricultrice, les épreuves sont celles organisées pour les porteurs du diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire.

Art. 5.§ 1er. L'épreuve didactique est présentée devant au moins les deux membres du jury représentant en son sein la fonction pour laquelle le candidat dispose du titre requis ou, à défaut, suffisant A. § 2. Le travail remis par chaque candidat au terme de l'épreuve écrite est corrigé par au moins deux des membres du jury non visés au paragraphe 1er du présent article. § 3. L'épreuve orale est présentée devant au moins deux membres du jury qui n'ont pas participé à l'évaluation de l'épreuve écrite et de l'épreuve didactique. § 4. Chaque membre du jury est tenu de participer à l'évaluation d'au moins une des épreuves visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article.

Art. 6.Le jury choisit les textes des conférences qui feront l'objet des épreuves écrites visées à l'article 4 et détermine ceux de ses membres qui seront chargés du rôle de conférencier.

Art. 7.Les épreuves sont publiques.

Art. 8.Le coût de l'inscription aux examens est fixé à 5 euros. Section 3. - Composition du jury

Art. 9.Le jury comprend 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. Tous doivent être habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.

Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins.

Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Les membres et leurs suppléants sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou retraités depuis moins de cinq ans. Section 4. - Fonctionnement

Art. 10.Le jury siège à Bruxelles.

Art. 11.Le président veille à la régularité des opérations, prend toutes les dispositions utiles à l'organisation des épreuves et dirige les délibérations. Il est assisté du secrétaire.

Art. 12.Le jury siège deux fois par an.

Les dates des épreuves, le lieu où elles se tiennent ainsi que les modalités de paiement du droit d'inscription sont fixées par avis publié au Moniteur belge et portés par le président à la connaissance des chefs d'établissements et directeurs des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française qui organisent un enseignement en langue d'immersion.

Le président convoque les membres et les candidats et fixe les dates des séances.

Le président, le secrétaire, ainsi que chaque membre empêché convoque son suppléant.

Art. 13.Aucun membre de la commission ne peut interroger, apprécier les épreuves ou délibérer lorsque le candidat est un conjoint, un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Si le président se trouve dans un des cas visés à l'alinéa précédent, il est remplacé par son suppléant. Si celui-ci ne peut siéger, il est remplacé par le plus âgé des membres présents. Section 5. - Délibérations.

Art. 14.Le jury délibère à huis clos.

Il peut délibérer sur toute question qui lui est soumise par le président ou par un membre.

Art. 15.Obtiennent le certificat les candidats ayant obtenu au moins 50 % des points à chacune des épreuves et une moyenne de 60 % au moins à l'ensemble desdites épreuves. Pour les autres candidats, le jury décide collégialement et souverainement de la délivrance ou du refus d'octroi dudit certificat.

Sauf erreur matérielle, actée au procès verbal de délibération, les notes attribuées à chaque épreuve par les membres du jury sont définitives et ne peuvent être modifiées en cours de délibération.

Le jury motive le refus ou l'octroi du certificat.

Art. 16.Le jury délibère valablement lorsque sont réunis au moins les deux tiers des membres ayant participé aux épreuves présentées par chaque candidat.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 17.Les décisions du jury et leurs motifs sont portées à la connaissance de chacun des candidats par courrier recommandé. Les décisions portant octroi du certificat le sont conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre ayant les statuts des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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