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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 mai 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202076
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12/08/2004
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05/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002, portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E.;

Vu la proposition de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donnée le 24 mars 2004 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2004 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 31 mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat No 36.901/4, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'arrêté milieux d'accueil" : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.2° "le code de qualité" : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil.3° "l'Office" : l'Office de la Naissance et de l'Enfance. CHAPITRE II. - Formations et qualifications initiales

Art. 2.Les formations reconnues pour les directeurs(trices) de maisons d'enfants, en application de l'article 42, alinéa 3 de l'arrêté milieux d'accueil, sont les suivantes : - Les formations visées à l'article 42, alinéa 1er, de l'arrêté milieux d'accueil pour le(la) directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social dans les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance. - Le diplôme de formation de "chef d'entreprise : directeur(trice) de maisons d'enfants" délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance des Indépendants et des P.M.E. et par l'Espace Formation P.M.E. de la Commission communautaire française ou une formation équivalente organisée par la promotion sociale.

Art. 3.Les qualifications reconnues comme pouvant remplacer celle de puériculteur(trice) pour l'encadrement des enfants de plus de dix-huit mois dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et maisons d'enfants, visées par les articles 34 alinéa 1er, 1°; 35 alinéa 1er, 1°; 36 alinéa 2; 42 alinéa 1er et 116, alinéa 4, de l'arrêté milieux d'accueil, sont les suivantes : 1° Dans l'enseignement secondaire de plein exercice - Agent d'éducation. - Educateur(trice). 2° Dans l'enseignement secondaire en alternance : - Auxiliaire de l'enfance en structures collectives.3° Dans l'enseignement de promotion sociale : - Auxiliaire de l'enfance 0-12 ans dans une structure collective. - Auxiliaire de l'enfance dans une structure collective. - Auxiliaire de l'enfance 0-12 ans à domicile. - Educateur(trice) spécialisé(e) (Certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur).

Art. 4.Les formations reconnues pour les parents qui assurent l'encadrement des enfants dans les crèches parentales, pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et pour les accueillant(e)s, en application de l'article 42, alinéas 2 à 4 de l'arrêté milieux d'accueil, sont les suivantes : - Les formations et qualifications visées aux l'articles 2 et 3 du présent arrêté. - Puériculteur(trice). - Aspirant(e) en nursing. - Instituteur(trice) maternel(le). - Le diplôme de formation de "chef d'entreprise : accueillant(e) autonome d'enfants" délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance des Indépendants et des P.M.E. ou par l'Espace Formation P.M.E. de la Commission communautaire française. - Toute autre formation axée sur la petite enfance, à orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur. CHAPITRE III. - Formations initiales accélérées

Art. 5.Les modules de formations accélérées reconnus pour les parents qui assurent l'encadrement des enfants dans les crèches parentales, pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et pour les accueillant(e)s d'enfants, en application de l'article 42, alinéas 2 à 4, de l'arrêté milieux d'accueil, portent sur les notions de base dans l'ensemble des domaines suivants : - Le développement global de l'enfant; - Les principes psychopédagogiques de l'accueil den ce compris l'activité de l'enfant;'enfants; - L'organisation de l'accueil d'enfants, en ce compris l'activité de l'enfant, la promotion de la santé et la qualité de l'environnement; - Les relations avec les personnes qui confient l'enfant; - La législation en vigueur.

Ces notions s'intègrent dans le cadre d'une dynamique de réflexion professionnelle axée sur le projet d'accueil au sens du code de qualité, en s'inspirant des recommandations formulées par l'Office.

Les modules de formation accélérée reconnus seront d'une durée de 45 à 50 heures et sont adaptés en fonction du type de milieu d'accueil, de l'expérience et du profil des participants.

Art. 6.Les modules de formation accélérée reconnus pour les directeur(trice)s de maisons d'enfants, en application des articles 42, alinéa 3 et 161, alinéa 1er, de l'arrêté milieux d'accueil, portent sur les notions de base dans l'ensemble des domaines suivants : - Les domaines visés à l'article 55 du présent arrêté. - La gestion d'une structure, y compris les dimensions administrative et financière. - La gestion des ressources humaines, y compris la gestion d'équipe et de conflits.

Les modules de formations accélérées reconnus seront d'une durée de 65 à 70 heures et sont adaptés en fonction de l'expérience et du profil des participants.

Art. 7.Les organismes de formation délivrent des attestations de suivi aux personnes qui ont participé avec fruit à un module de formation accélérée reconnu. Ces documents précisent au minimum le contenu et le nombre d'heures de présence au module concerné et attestent de ce que les personnes, après évaluation partagée avec celles-ci, ont acquis les notions de base abordées en formation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2004.

Pourr le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET

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