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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2004-2005, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202625
pub.
11/10/2004
prom.
02/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2004-2005, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment l'article 21bis, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et l'article 21ter, inséré par le décret du 15 octobre 1991et modifié par le décret du 17 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 24 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 juin 2004;

Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif attribue annuellement le nombre de périodes accordées indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire; opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'année scolaire 2004-2005, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribuées à concurrence d'un montant de 6.191.439,6 EUR, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4 282 périodes.

Art. 2.Le nombre de 4 282 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit : - ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 032 périodes; - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes et toute autre personne de droit public : 776 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 435 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 28 périodes;

Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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