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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 juin 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'organisation de programmes d'immersion linguistique à des établissements de l'enseignement secondaire bénéficiant de mesures de discrimination positive

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004202697
pub.
11/10/2004
prom.
09/06/2004
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'organisation de programmes d'immersion linguistique à des établissements de l'enseignement secondaire bénéficiant de mesures de discrimination positive


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 17 décembre 2003 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 mai 2004 Vu l'accord du Ministre du budget donné le 10 juin 2004 Après délibération du Gouvernement, Arrête :

Article 1er.Une subvention d'un montant total de 137.685 EUR est octroyée pour l'organisation de programmes d'immersion linguistique aux établissements suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La présente subvention est imputée à la division organique 52, programme d'activité 91, allocation de base 01.05. du budget des dépenses de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2004.

Art. 3.Cette subvention est destinée à couvrir les frais liés à l'organisation de programmes d'immersion linguistique définis dans les projets introduits auprès du Comité de sélection et acceptés par lui en vue de permettre à des élèves de l'enseignement secondaire de mettre en pratique leurs connaissances d'une langue étrangère.

Art. 4.Cette subvention sera liquidée selon la modalité suivante : 80 % du montant de la subvention à titre d'avance, le solde sur présentation d'une déclaration de créance, des preuves de dépenses et d'un rapport d'évaluation du projet.

Ces documents sont à renvoyer à l'administration à l'adresse suivante : Direction générale de l'enseignement secondaire, Cité administrative de l'Etat, rue Royale 2004, à 1010 Bruxelles.

Art. 5.Sur tous les documents promotionnels (affiches, dépliants, prospectus et autres) figurera la mention " Avec le soutien de la Communauté française de Belgique " ainsi que son logo.

Art. 6.La partie de l'activité couverte par la présente subvention ne pourra être financée par aucune autre subvention ou recette perçue par le bénéficiaire.

Art. 7.Le versement de la subvention, à concurrence du montant prévu à l'article 1er du présent arrêté, n'a pas pour conséquence de créer, dans le chef du bénéficiaire, un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été liquidé à titre de provision.

Le bénéficiaire de la subvention mettra à la disposition de la Communauté française ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'emploi de la subvention.

La partie non justifiée de la subvention telle qu'elle apparaîtrait dans les comptes remis à l'appui de la demande de liquidation du solde de la subvention devra être remboursée à la Communauté française au n° de compte 091-2110001-86 avec la mention " Remboursement de la subvention octroyée par l'Arrêté du ............. à ............ ".

Art. 8.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire de la présente subvention engage et gère son personnel sous sa seule responsabilité.

La Communauté française ne peut être rendue responsable de tout dommage causé à des tiers du chef de la réalisation de l'opération décrite à l'article 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Bruxelles, le 09 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communautué française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE

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