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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 mars 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'alimentation et le contrôle du fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur socioculturel

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202901
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11/10/2004
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03/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'alimentation et le contrôle du fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur socioculturel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er mars 2004;

Sur proposition du Ministre du Budget, du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004, Arrête :

Article 1er.Le Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française, ci-après dénommé "le Fonds", sis rue du Page 69-75, à 1050 Bruxelles, au compte n° 001-4087610-09, est alimenté annuellement par le Gouvernement de la Communauté française sur l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11.

Art. 2.Un montant maximum de 115.000 euros est destiné à permettre l'octroi d'une prime syndicale aux membres du personnel des secteurs non marchand socioculturel relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, pour autant que ces personnes aient la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentés en Commission paritaire 329 et considérée dès lors comme "organisation syndicale représentative".

Art. 3.Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 2 dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations, dénommée "année de référence". La première année de référence est 2003.

Art. 4.Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public : - le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 2003); - ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle; - la présentation et les fonctions du formulaire de demande; - le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.

Art. 5.Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente. Sur base de ces estimations, le Fonds : - distribue à chaque organisation syndicale une provision de formulaires de demande authentifiés qui seront adressés par les organisations à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisants pour l'année de référence; - introduit, s'il échet, auprès du Ministre du Budget une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 50 % du montant total des primes estimées et des frais de fonctionnement y afférents.

Art. 6.Le Fonds centralise le décompte détaillé des primes effectives et peut solliciter sur cette base une avance complémentaire à concurrence de 85 % maximal du montant total.

Art. 7.Le Ministre du Budget procède à la liquidation des avances dès réception des demandes et des annexes justificatives évoquées aux articles 5 et 6. Le Fonds répartit ces avances dès leur encaissement, entre les organisations représentatives, proportionnellement à leurs besoins respectifs.

Art. 8.Le Fonds recueille le relevé des primes qui ont été payées - tel qu'établi par chaque organisation représentative -, les formulaires de demande complétés par les affiliés bénéficiaires et les preuves de paiement.

II procède au contrôle des créances par tous les moyens d'investigation qu'il juge nécessaires, arrête et met en paiement le montant définitif revenant à chaque organisation représentative. II transmet ensuite au Ministre du Budget une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de ses preuves de versement annuelles complètes et le nombre de primes réduites (en les distinguant selon leur taux de réduction).

Le Ministre du Budget procède à la liquidation du solde dû, dès réception de cette déclaration et de ses annexes justificatives.

Art. 9.Les documents probants archivés auprès du Fonds peuvent être vérifiés, sur place, à tout moment : - par un fonctionnaire chargé de l'Inspection de la Culture - par les commissaires aux Comptes.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports.

Ch. DUPONT Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel.

O. CHASTEL

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