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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 décembre 2005
publié le 09 février 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier hospitalier(ère) »

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ministere de la communaute francaise
numac
2006200077
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09/02/2006
prom.
09/12/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) »


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE), modifié par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 75 et 137;

Vu le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31 mars 2004;

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment les articles 1er et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 fixant les conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2005 approuvant le dossier de référence de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » classé au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2005, en application de l'article 84, chapitre 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, et de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement à l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Enseignement clinique : partie de la formation en art infirmier où, conformément à la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977, l'étudiant apprend, dans un cadre organisé et un contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes, sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à programmer, organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis.L'étudiant intégrera progressivement dans sa démarche le concept d'éducation à la santé. Tout au long de cet arrêté, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes; 6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Bachelier en soins infirmiers » pour les titulaires d'un brevet d'infirmier (ère) hospitalier (ère) de l'enseignement supérieur paramédical de promotion sociale et de type court de régime 1.

Art. 2.L'enseignement clinique est dispensé dans des services de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignant(e)s infirmiers(ères)/accoucheuses et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.

Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.

Les établissements de promotion sociale communiqueront chaque année à l'Inspection de la Direction Générale de la Santé la liste des institutions et services au sein desquels l'enseignement clinique est organisé. CHAPITRE II. - Conditions de validité

Art. 3.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° La planification, l'organisation et la coordination des heures d'enseignement clinique doivent être confiées à un(e) infirmier (ère) porteur (se) du grade académique de « Infirmier gradué » ou de « Bachelier en soins infirmiers » ayant une expérience utile d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier;2° La surveillance éducative des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un(e) enseignant(e) porteur(se) du grade académique de « Infirmier gradué » ou de « Bachelier en soins infirmiers »;3° En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois étudiants par infirmier(ère) ou par accoucheuse présent(e) dans le service;4° Les étudiants sont tenus de rédiger des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 100 périodes de stages et, au minimum, un par discipline de stages.On entend par rapport de soins, un document destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers et, d'autre part, d'une initiation à la recherche scientifique.

Art. 4.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent être satisfaites : 1° Un contrat dit de stage doit être conclu par écrit entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et l'institution de stage.Il a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.

Ce contrat doit porter au moins sur les points suivants : a) les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement de promotion sociale que de l'institution de stage;b) le nombre d'étudiants par service;c) les unités de formation concernées;d) la durée et la répartition des stages dans le temps;e) l'assurance en responsabilité civile;f) l'encadrement des stages.2° Un dossier infirmier adapté aux besoins du service et/ou de l'unité de soins doit être systématiquement employé;3° Une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement d'enseignement de promotion sociale, conformément aux règles visées par le contrat visé au 1°;4° La preuve de discussions régulières concernant les patients et/ou l'adaptation des plans de soins doit être fournie par le service de stage;5° Le responsable de l'institution de stage doit être le chef du département infirmier ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou un bachelier en soins infirmiers qui en tient lieu ou qui est lié(e) sur le plan fonctionnel. § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement d'enseignement de promotion sociale veillera à ce que les étudiants soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux capacités terminales à atteindre et reprises aux dossiers pédagogiques de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ».

Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique.

Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants(antes)-infirmiers(ères)/accoucheuses ainsi qu'avec l'infirmier(ère) responsable du service chaque fois que cela s'avère possible. § 3. Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité de soins d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 et 4, en particulier lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé. CHAPITRE III. - Répartition de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers »

Art. 5.L'enseignement clinique menant à l'obtention du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers » doit comprendre au minimum 620 périodes de 50 minutes.

Art. 6.Pour chaque étudiant, l'établissement d'enseignement de promotion sociale remplit un tableau récapitulatif de stages qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction Générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du grade visé au présent arrêté.

Art. 7.Les unités de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de médecine générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de chirurgie générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers : Stage de pédiatrie »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de soins intensifs et de soins d'urgence »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de renforcement » telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2005 approuvant le dossier de référence de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, comportent un minimum de 620 périodes d'enseignement des soins infirmiers à répartir comme suit : 1° Minimum 120 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine;2° Minimum 120 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de chirurgie;3° Minimum 50 périodes auprès d'enfants et/ou adolescents hospitalisés dans un service de pédiatrie;4° Minimum 180 périodes auprès de patients admis dans un service de soins intensifs et/ou de soins d'urgence;5° Minimum 150 périodes auprès d'un ou plusieurs bénéficiaires dans un lieu professionnel de son choix en milieu hospitalier ou extrahospitalier qui peuvent, le cas échéant, être utilisées pour la préparation de l'épreuve intégrée.Sur ces 150 périodes, 50 périodes maximum peuvent être organisées sous la forme de visites d'études pour autant que les étudiants fassent un rapport écrit de chacune d'elles CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 9.La Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions et la Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Ministre en charge de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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