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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant des subventions en faveur des recherches en éducation pour l'exercice 2006

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006202451
pub.
31/08/2006
prom.
02/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant des subventions en faveur des recherches en éducation pour l'exercice 2006


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991;

Vu le décret du 16 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgetaire 2006;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 2 juin 2006;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2006, Arrête :

Article 1er.Une subvention de septante-quatre mille euros (74.000 EUR) est octroyée à l'Université de Liège (promoteur : D. Lafontaine, Service de pédagogie expérimentale, boulevard du Rectorat 5, (bât.

B32) 4000 Liège, n° de compte : 091-0015718-33 au bénéfice du compte 1320).

Art. 2.Cette subvention est destinée à permettre de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à une recherche portant sur : « Etude longitudinale d'un échantillon d'enfants de la région wallonne, de la naissance à l'âge adulte (phase 19) » (n° 95/2006) au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

Art. 3.L'Université ne peut céder ou sous-traiter la recherche faisant l'objet du présent arrêté. La Communauté française est explicitement dégagée de l'obligation de rembourser toute dépense découlant d'une cession ou d'une sous-traitance.

Art. 4.La recherche sera réalisée en étroite collaboration avec l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général du Pilotage du système éducatif, ci-après nommée l'Administration.

Un comité d'accompagnement sera installé en vue de suivre les travaux menés dans le cadre de l'étude, d'examiner et d'approuver le rapport intermédiaire et le rapport final.

Le Comité d'accompagnement est composé de : - la directrice générale adjointe du Service général du Pilotage du système éducatif, ou son délégué, qui le préside; - un représentant au moins du Service général du Pilotage du système éducatif; - un représentant du ou des Ministre(s) compétent(s); - l'(les) inspecteur(s) général (aux) ou son (leurs) représentant(s); - un représentant de chaque organe représentatif des pouvoirs organisateurs concernés par la recherche.

Au cas où un vote est nécessaire, seuls les membres précités y participent.

Le responsable de la recherche, accompagné ou non de membres de son équipe, assiste aux réunions du comité d'accompagnement.

En outre, l'Administration pourra faire appel, le cas échéant, à divers experts, soit internes ou extérieurs à elle-même.

Art. 5.La présente subvention est imputée à la division organique 40, programme 4, activité 41, allocation de base 33.09.41 du budget des dépenses de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2006.

Art. 6.La subvention sera ordonnancée et payée en trois tranches selon les modalités suivantes : Un premier montant de vingt-quatre mille six cent soixante-six euros (24.666 EUR) sera ordonnancé et payé à la notification de la subvention suivant l'engagement comptable du contrôleur des engagements, moyennant la présentation d'une déclaration de créance par l'Université.

Un second montant de vingt-quatre mille six cent soixante-sept euros (24.667 EUR) sera ordonnancé et payé après avis favorable du Comité d'accompagnement chargé d'examiner le rapport intermédiaire visé à l'article 7, alinéa 1er du présent arrêté et sur présentation d'une déclaration de créance par l'Université.

Le solde sera ordonnancé et payé : - après avis favorable du Comité d'accompagnement, sur le rapport final de la recherche, visé à l'article 7, alinéa 2 du présent arrêté; - après remise de l'article de synthèse visé à l'article 7, alinéa 3 du présent arrêté; - sur présentation de l'ensemble des pièces justificatives originales afférentes au montant total des frais engendrés par la recherche; - sur présentation d'une déclaration de créance, à concurrence de vingt-quatre mille six cent soixante-sept euros (24.667 EUR) et dans les limites des dépenses réellement effectuées pour la recherche.

Art. 7.Un rapport intermédiaire précisant l'état d'avancement des travaux ainsi que les annexes éventuelles seront transmis au plus tard le 31 décembre 2006, en douze exemplaires, dont un non relié, à l'Administration.

Le rapport final ainsi que les annexes éventuelles seront établis en douze exemplaires, dont un non relié. Ceux-ci seront obligatoirement transmis, au plus tard, le 30 juin 2007 à l'Administration.

Un article original résumant les grandes lignes et les conclusions de la recherche sera transmis à l'Administration, lors du dépôt du rapport final.

Les documents visés ci-dessus seront adressés à Mme Martine Herphelin, directrice générale adjointe, Service général du Pilotage du système éducatif, boulevard du Jardin Botanique 20-22, à 1000 Bruxelles.

Art. 8.Le programme, le calendrier et les conditions du déroulement de la recherche peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir d'incidence sur le montant fixé à l'article 1er. Dans ce cas, la date de remise du rapport final est fixée par l'Administration sur avis du comité d'accompagnement.

Art. 9.La Communauté française peut disposer librement des résultats de l'étude subventionnée.

L'Administration peut reproduire et publier les résultats de la recherche (article de synthèse, rapport intermédiaire, rapport final ou une partie de ceux-ci) sous toute forme de support et pendant une durée illimitée.

Art. 10.Si au cours ou à la fin du programme de la recherche pour lequel la subvention est allouée, l'Université désire faire une communication ou une publication hors les collections du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général du Pilotage du système éducatif sur les travaux faisant l'objet du présent arrêté, elle doit en avertir la directrice générale adjointe du Service général du Pilotage du système éducatif.

Si endéans les quinze jours calendrier suivant la notification de l'intention de l'auteur de la recherche de procéder à une publication ou une communication en rapport avec le sujet de la recherche subventionnée, l'Administration n'a pas fait valoir d'observations et objections éventuelles dûment motivées à l'encontre du projet de communication ou de publication, l'auteur peut y procéder.

L'auteur de la communication ou de la publication garde l'entière responsabilité du contenu scientifique de celui-ci.

Les communications et publications devront mentionner que l'étude à laquelle elles se rapportent est faite avec le soutien du Ministère de la Communauté française.

Art. 11.L'Université s'engage à respecter les règles de la déontologie et du secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à des personnes physiques ou morales, acquises pour les besoins de la recherche ou fortuitement, au cours de l'exécution du programme de recherche et à se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 12.L'Université remboursera sans délai le montant ou une partie de la subvention accordée au compte n° 091-2110001-86 du comptable centralisateur des dépenses et des recettes de la Communauté française : - si les conditions d'octroi de la subvention ne sont plus ou pas respectées; - si ladite subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si les pièces justificatives des frais couverts par le subside se révèlent insuffisantes.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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