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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 octobre 2006
publié le 21 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution, pour l'année 2006, de l'article 18, §§ 2 et 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006203942
pub.
21/12/2006
prom.
06/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/06/2006203942/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution, pour l'année 2006, de l'article 18, §§ 2 et 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses et plus particulièrement l'article 18, § 2, alinéa 3, et l'article 18, § 3, alinéa 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.961/2/V donné le 22 août 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 6 octobre 2006;

Vu l'urgence, Sur proposition du Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse et du Ministre de la Fonction publique et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1) "Le décret" : le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;2) "Le Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française; 3) "Solde à affecter" le montant de 15.699.000,00 euros imputable sur la division organique 11, allocations de base 01.05.02 et 01.07.02 et la division organique 23, allocation de base 33.01.23; 4) "Les travailleurs concernés" : les travailleurs occupés par un employeur reconnu dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;5) "Le Ministre" : le Ministre ayant dans ses attributions les secteurs d'activités mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

Art. 2.§ 1er Le solde annuel à affecter pour l'année 2006 est liquidé sous la forme de points supplémentaires conformément à l'article 18, § 1er, du décret. § 2. Il est réparti, entre les secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret selon les règles suivantes : 1° Les points supplémentaires sont affectés, conformément à l'article 18, § 1er, du décret, aux travailleurs concernés engagés dans les liens d'un contrat de travail;2° Les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail dont la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs équivalent temps plein dans le même secteur d'activité.Pour les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, engagés dans les liens de plusieurs contrats de travail chez le même employeur, la totalité du temps de travail de ces contrats doit totaliser au moins un tiers temps; 3° Pour l'année 2006, les points supplémentaires sont répartis entre secteurs au prorata du nombre d'équivalents temps plein au 31 janvier 2005 dans chaque secteur.La valeur du point est égale au solde annuel à affecter divisé par le nombre de travailleurs concernés équivalent temps plein de l'ensemble des secteurs. Chaque secteur reçoit autant de points qu'il compte de travailleurs concernés, visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalent temps plein. Chaque employeur reçoit une somme équivalente à autant de fois la valeur du point qu'il occupe de travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalent temps plein. § 3. L'application du présent arrêté peut entraîner des fractions de point.

Art. 3.Sont également considérés comme occupés dans les liens d'un contrat de travail, pour l'application du présent arrêté, les travailleurs concernés visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que : - le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel; - le groupement concerné relève de la commission paritaire 329; - le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, les services du Ministère de la Communauté française calculent, dans chaque secteur, le nombre de travailleurs concernés équivalent temps plein au 31 janvier 2005, sur base des formulaires de recensement dûment complétés par les employeurs et dont modèles en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2005 portant exécution, pour l'année 2005, de l'article 18, §§ 2 et 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

Les services du Ministère de la Communauté française peuvent également calculer ce nombre sur base des justificatifs qui leur sont communiqués conformément à l'article 10 et 18, § 4, du décret.

Art. 5.Les ministres ayant en charge la Culture, l'Audovisuel, la Jeunesse et les Sports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2006, Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Fonction Publique et des Sports, C. EERDEKENS

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