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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 2007
publié le 22 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées

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ministere de la communaute francaise
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2007029320
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22/10/2007
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06/07/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, notamment les articles 15, 16, 23, 26, 27, alinéa 2, 29, 30, § 6, 31, § 3, et 45;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des fédérations et associations sportives reconnues;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 13 mars 2007;

Vu l'avis 43.173/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant les Sports dans ses attributions;2° « Décret » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;3° « Administration » : la Direction générale du sport du Ministère de la Communauté française; CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance

Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations sportives introduisent une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci, le Ministre étant chargé d'en fixer le modèle.

Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont adressées à l'Administration sous pli recommandé à la poste.

Art. 4.Les fédérations et les associations sportives joignent à leur demande de reconnaissance les annexes suivantes : 1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs statuts;3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux : a) son siège administratif;b) le lieu habituel de ses activités;c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations visées à l'article 25 du décret;d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée au sein du cercle;4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse);b) son statut;c) la nature de son contrat;d) sa fonction;e) ses qualifications;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours. Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération; 7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture;8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le cas échéant, partie composante;9° la liste, le cas échéant, des dispositions envisagées pour déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de transferts de sportifs, les modalités de sa liquidation et la procédure visant à en garantir le paiement par le cercle vers lequel le sportif est transféré ainsi que son retour effectif au cercle formateur;10° la liste des instances sportives communautaire, nationale, internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou l'association est organiquement en relation;11° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu'elles organisent.

Art. 5.L'association du sport scolaire joint à sa demande de reconnaissance les annexes suivantes : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des réseaux d'enseignement qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le représentant;5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse);b) son statut;c) la nature de son contrat;d) sa fonction;e) ses qualifications;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours;7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article 28, alinéa 2, 1°, c), du décret;8° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;b) une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts;c) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;d) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels.

Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à sa demande de reconnaissance les annexes suivantes : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont il est le représentant;5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse);b) son statut;c) la nature de son contrat;d) sa fonction;e) ses qualifications;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours;7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article 28, alinéa 2, 1°, c), du décret;8° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur membres : a) une copie de ses statuts et règlements;b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose pour développer ses activités. CHAPITRE III. - De l'octroi de la reconnaissance, de la non-reconnaissance, de la suspension et du retrait de la reconnaissance

Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance.

Art. 8.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions prises en vertu de l'article 7 doit être introduit auprès du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 9.Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours à dater du recours. CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance

Art. 10.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la fédération ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 11.Sous peine de nullité, le recours est introduit sous pli recommandé à la poste endéans les trente jours à dater de la fin du sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance. CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision

Art. 12.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération ou association reconnue conformément à l'article 20 du décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle relative à la reconnaissance.

Art. 13.Sous peine de nullité, toute demande de révision de classement telle que prévue à l'article 20, alinéa 2, du décret est introduite sous pli recommandé à la poste auprès du Ministre.

Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir.

Art. 14.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours à dater de la demande.

Art. 15.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut d'initiative réviser le classement d'une fédération ou association.

Préalablement à sa décision, le Ministre, sous pli recommandé à la poste, informe la fédération ou l'association en cause de son intention de modifier son classement.

Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier recommandé.

La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa 3.

Art. 16.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions prises en vertu des articles 12, 14 et 15 doit être introduit auprès du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 17.Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours à dater du recours visé à l'article 20. CHAPITRE VI. - Des sanctions

Art. 18.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 22 § 2 du décret. CHAPITRE VII. - De l'introduction des demandes de la subvention forfaitaire de fonctionnement

Art. 19.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de fonctionnement prévue à l'article 30 du décret, les fédérations ou associations reconnues introduisent une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 20.Les formulaires visés à l'article 19 sont introduits pour le 31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est sollicitée. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.

Art. 21.Chaque fédération ou association reconnue joint à sa demande : 1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires au compte, approuvant : a) le projet de budget de l'année en cours;b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulée;c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes;d) le programme des activités de l'année en cours ainsi que leurs objectifs prioritaires;2° la liste actualisée de ses cercles en indiquant pour chacun d'eux : a) son siège administratif;b) le lieu habituel de ses activités;c) le nombre actualisé de ses sportifs différenciés par âge et par sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations visées à l'article 25 du décret;d) la liste actualisée de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, adresse et fonction exercée au sein du cercle;3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;4° la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse);b) son statut;c) la nature de son contrat;d) sa fonction;e) ses qualifications;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités.

Art. 22.L'association du sport scolaire : 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°;2° doit, pour chacune de ses fédérations sportives scolaires membres, communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée au sein de la fédération concernée.

Art. 23.L'association du sport dans l'enseignement supérieur : 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°;2° doit, pour chacun de ses centres sportifs dans l'enseignement supérieur membres, communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée au sein du centre concerné. CHAPITRE VIII. - De l'introduction des demandes de subvention complémentaire pour la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau

Art. 24.§ 1er. Le Ministre est chargé de déterminer les orientations minimales que doit contenir le plan-programme. § 2. Les activités composant le plan-programme visé à l'article 31, § 1er, du décret sont présentées sous forme de projets.

Les projets sont : 1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre;2° planifiés sur une période de quatre ans;3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de priorité;4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée;5° appuyés : a) par un rapport d'activités établi par la direction technique fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles à la subvention de l'exercice budgétaire précédent;b) à l'issue de chaque olympiade, pour les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques ainsi que pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, par un rapport d'activités global portant sur les quatre années écoulées.

Art. 25.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à l'article 31 du décret, les fédérations sportives reconnues et l'association visée à l'article 25, 1°, du décret doivent introduire une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 26.Les formulaires visés à l'article 25 sont introduits pour le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits pour le 15 janvier 2008.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont irrecevables.

Art. 27.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du décret mentionnent en y apportant toutes les justifications appropriées : 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation du plan-programme;2° le profil de leur fonction;3° la nature des tâches imposées;4° le niveau de qualification et d'expérience requis. CHAPITRE IX. - Du calcul de la subvention complémentaire

Art. 28.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, arrête : 1° les projets admissibles à la subvention;2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles.Sauf dérogation accordée par le Ministre, la subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale ne peut excéder euro 85.000 par cadre sportif exerçant la fonction de directeur technique.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 4° le montant de la subvention octroyée. A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Art. 29.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE X. - De la formation

Art. 30.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 40, 41, 42 et 43 du décret. CHAPITRE XI. - De l'introduction des demandes de subvention pour la formation des cadres sportifs

Art. 31.La demande de subvention est présentée sous forme de projets.

Les projets sont : 1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par type de pratique sportive;2° étayés d'un exposé de motivation qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre;c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un encadrement qualifié dans les cercles affiliés;3° planifiés sur une période de quatre ans;4° présentés par ordre de priorité;5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée;6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la subvention de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 32.Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 45 du décret, les fédérations et les associations sportives reconnues visées à l'article 41 du décret doivent introduire une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 33.Les formulaires visés à l'article 38 sont introduits pour le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits pour le 15 janvier 2008.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont irrecevables. CHAPITRE XII. - Du calcul de la subvention pour la formation des cadres sportifs

Art. 34.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue visée à l'article 41 du décret, arrête : 1° les projets admissibles à la subvention;2° la nature des dépenses réputées admissibles;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;4° le montant de la subvention octroyée. A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Art. 35.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE XIII. - De la subvention aux cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées

Art. 36.Sont admissibles à la subvention les cercles qui : 1° comptent un minimum de quinze sportifs dont quatre-vingt pour cent au moins présentent une déficience définitive ou de longue durée qui les empêche de pratiquer les activités sportives dans les conditions ordinaires;2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les sportifs émargeant à une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes;

Art. 37.§ 1er. Le Ministre répartit, chaque année, entre les associations reconnues visées à l'article 25 du décret, le crédit inscrit au budget de la Communauté française. Pour chaque association, le montant global réservé au subventionnement de ses cercles affiliés est égal à celui le plus élevé calculé au cours des trois années précédant celle de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, sur la base des dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations et associations reconnues. § 2. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre les associations reconnues au prorata des montants établis sur la base du mode de calcul défini dans le présent article. § 3. En cas de changement significatif du nombre de cercles admissibles à la subvention, le Ministre peut procéder à une évaluation des facteurs susceptibles de justifier une évolution positive ou négative, du montant global réservé aux cercles de chacune des associations et l'adapter en conséquence.

Art. 38.Chacune des associations visées à l'article 25 du décret est informée du montant qui lui est réservé pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés.

Art. 39.Avant le 1er juin de l'exercice budgétaire, chacune des associations visées à l'article 25 du décret soumet à l'approbation du Ministre ses critères de répartition du montant qui lui est alloué pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que la répartition des subsides qui leur seraient accordés selon les critères proposés. Parmi ces critères figurent obligatoirement ceux visés à l'article 27, alinéa 2, du décret Le Ministre arrête le montant de la subvention octroyée à chaque cercle sportif. CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 40.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classements des fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001.3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des fédérations et associations sportives reconnues;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 42.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

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