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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 novembre 2007
publié le 12 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application du décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'écoles dans l'enseignement obligatoire

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application du décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'écoles dans l'enseignement obligatoire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre notamment les articles 80, § 4, et 88, § 4, tels que modifiés par le décret du 8 mars 2007 et par le décret du 19 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 11 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 septembre 2007;

Vu le protocole du Comité de concertation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs d'enseignement du 26 septembre 2007;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 26 septembre 2007 et du 4 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.764/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

La consultation de la Section de législation du Conseil d'Etat en urgence est motivée par la date de début des inscriptions fixée dans le projet d'arrêté au 30 novembre et par le fait que les dispositifs décrétaux que le projet d'arrêté exécute sont eux mêmes entrés en vigueur le 1er octobre 2007.

Or, il appartient au Gouvernement de prendre sans tarder les mesures d'exécution des décrets qui régissent les matières de sa compétence.

Quant à la fixation même de la date à partir de laquelle les demandes d'inscription des élèves peuvent être introduites dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire au 30 novembre, elle est notamment justifiée par les considérations suivantes : 1. Pour une question de praticabilité et d'optimalisation de l'organisation des établissements scolaires, il s'agit que la procédure d'inscription s'intègre harmonieusement dans le calendrier de gestion de l'école en évitant qu'elle soit mêlée aux opérations de début et de fin d'année scolaire, de même qu'aux périodes d'examens. La date fixée par le présent projet d'arrêté rencontre cette exigence. 2. Il ne fait aucun doute qu'un certain nombre d'établissements scolaires ne pourront répondre à toutes les demandes d'inscriptions qui leur auront été adressées.Il faut donc laisser suffisamment de temps aux parents qui n'auront pas vu leur choix initial satisfait, pour retrouver une école qui corresponde à leur attente, et ce avant la prochaine rentrée scolaire. 3. Cette date marque le début du processus des inscriptions.De nombreuses écoles mettent en place des rencontres personnalisées avec les familles. Ces contacts répétés nécessitent du temps, certaines écoles étant amenées à rencontrer plus de 200 familles. Il est donc pertinent que ce processus soit initié tôt dans l'année scolaire. Il importe également, pour que ces contacts prennent tout leur sens, que les parents sachent préalablement que leur enfant pourra être accepté au sein de l'école. Fixer une date trop avancée dans l'année scolaire contraindrait les directeurs à établir ces contacts préalablement à la demande d'inscription et par conséquent à consacrer beaucoup de temps à des contacts dont la plupart ne pourraient pas déboucher sur une inscription. Cela signifierait une surcharge inutile de travail pour les directions d'école et une perte de temps pour tous.

Considérant le Contrat pour l'Ecole adopté le 31 mai 2005 par le Gouvernement de la Communauté française et sa Priorité 9 visant à lutter contre les écoles ghettos;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, la date visée à l'article 80, § 4, et à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à partir de laquelle les demandes d'inscription des élèves peuvent être introduites pour une année scolaire auprès d'un établissement scolaire est arrêtée au 30 novembre de l'année scolaire qui précède ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.

La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 précité, fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription.

Par dérogation à l'alinéa premier, le droit prioritaire visé à l'article 80, § 4, alinéas 2, 4 et 5 et à l'article 88, § 4, alinéas 2, 4 et 5 du décret du 24 juillet 1997 précité, peut être exercé durant les dix jours d'ouverture de l'école précédant le 30 novembre.

Par jours d'ouverture de l'école et par jours ouvrables tels que visés dans le présent arrêté il y a lieu de ne pas tenir compte des samedis, des dimanches, des jours fériés et des vacances scolaires.

Art. 2.La demande d'inscription d'un élève est introduite auprès d'un établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale.

En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire.

Art. 3.Le registre relatif aux demandes d'inscription dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 80, § 4, et à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est joint en première annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'attestation de demande d'inscription visée à l'article 80, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est jointe en deuxième annexe du présent arrêté. Elle précise notamment : a) Le numéro d'ordre visé à l'article 80, § 4, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité;b) S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves ayant un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit et qui fréquente déjà l'établissement scolaire ou à des élèves dont un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement scolaire tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 2, du même décret;c) S'il échet, le nombre de places préalablement réservées à des élèves fréquentant un internat tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 3, du même décret;d) S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves suivant l'apprentissage en immersion dans une école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu un accord de collaboration tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 4, du même décret;e) Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, s'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves fréquentant, depuis le 10 septembre 2007 au moins, le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu une convention permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 5, du même décret. Parmi les places préalablement réservées visées au point c), celles qui ne seraient pas attribuées à des élèves fréquentant l'internat sont attribuées à des élèves externes dans l'ordre des demandes d'inscriptions reprises au registre visé à l'article 3.

Intitulée « annexe IVbis », la deuxième annexe du présent arrêté est insérée entre l'annexe IV et l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 5.L'attestation de demande d'inscription visée à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est jointe en troisième annexe du présent arrêté. Elle précise notamment : a) Le numéro d'ordre visé à l'article 88, § 4, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité;b) S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves ayant un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit et qui fréquente déjà l'établissement scolaire ou à des élèves dont un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement scolaire tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 2 du même décret;c) S'il échet, le nombre de places préalablement réservées à des élèves fréquentant un internat tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 3, du même décret;d) S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves suivant l'apprentissage en immersion dans une école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu un accord de collaboration tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 4, du même décret;e) Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, s'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves fréquentant, depuis le 10 septembre 2007 au moins, le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu une convention permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 5, du même décret. Parmi les places préalablement réservées visées au point c), celles qui ne seraient pas attribuées à des élèves fréquentant l'internat sont attribuées à des élèves externes dans l'ordre des demandes d'inscriptions reprises au registre visé à l'article 3.

Intitulée « annexe Xbis », la troisième annexe du présent arrêté est insérée entre l'annexe X et l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Dans l'annexe IV du même arrêté, les termes « Annexe IV : Attestation de demande d'inscription dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les termes « Annexe IV : Attestation de demande d'inscription dans le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 7.Dans l'annexe X du même arrêté, les termes « Annexe X : Attestation de demande d'inscription dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les termes « Annexe X : Attestation de demande d'inscription dans le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 8.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'attestation de demande d'inscription, visée à l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est libellée conformément aux modèles repris à l'annexe Iere pour l'enseignement maternel, à l'annexe II pour l'enseignement primaire ordinaire, à l'annexe III pour l'enseignement primaire spécialisé, à l'annexe IV pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe IVbis pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe V pour l'enseignement secondaire spécialisé et à l'annexe VI pour l'enseignement secondaire en alternance.

Art. 9.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'attestation de demande d'inscription, visée à l'article 88 du décret du 24 juillet 1997 précité, est libellée conformément aux modèles repris à l'annexe VII pour l'enseignement maternel, à l'annexe VIII pour l'enseignement primaire ordinaire, à l'annexe IX pour l'enseignement primaire spécialisé, à l'annexe X pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe Xbis pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe XI pour l'enseignement secondaire spécialisé et à l'annexe XII pour l'enseignement secondaire en alternance.

Art. 10.Dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, conformément à la disposition visée à l'article 80, § 4, alinéas 8 et 9, et à l'article 88, § 4, alinéa 8 et 9, du décret du 24 juillet 1997 précité, l'établissement scolaire informe immédiatement, dans l'ordre croissant des numéros d'ordre inscrits au registre des demandes d'inscription, visé à l'article 3 l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, lorsqu'une place est disponible au sein de l'établissement scolaire.

L'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dispose de trois jours ouvrables à compter de la prise de connaissance de l'information visée à l'alinéa précédant pour faire savoir à l'établissement scolaire s'il accepte ou refuse la proposition.

Si la proposition est refusée, l'établissement scolaire informe immédiatement le suivant dans l'ordre croissant des numéros d'ordre inscrits au registre visé à l'article 3, à savoir l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Pour la consultation du tableau, voir image Par le Gouvernement de la Communauté française : la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Pour la consultation du tableau, voir image Par le Gouvernement de la Communauté française : la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Pour la consultation du tableau, voir image Par le Gouvernement de la Communauté française : la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA

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