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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 février 2008
publié le 10 avril 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2007

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10/04/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2007


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 13;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment les articles 31 et 38 à 43;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 février 2005, 18 février 2005 et 10 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française modifié, par l'arrêté du 4 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre 2007;

Vu le protocole n°361 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 décembre 2007;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifiée comme suit : 1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 « Minimum », les montants « 12.511,80 », « 12.912,39 », « 13.701,06 », et « 14.527,24 » sont respectivement remplacés par « 12.633,57 », « 13.034,16 », « 13.822,83 » et « 14.649,06 ». 2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 « Minimum », les montants « 12.887,36 », « 13.062,61 », « 13.475,73 » et « 13.888,84 » sont respectivement remplacés par « 13.009,13 », « 13.184,38 », « 13.597,50 » et « 14.010,61 ». 3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 « Minimum », les montants « 13.788,69 », « 14.088,84 », « 14.388,99 » et « 14.989,59 » sont respectivement remplacés par « 13.910,46 », « 14.210,61 », « 14.510,76 » et « 15.111,36 ». 4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ « Minimum », les montants « 15.259,96 », « 15.860,86 », « 16.474,27 » et « 17.087,69 » sont respectivement remplacés par « 15.381,73 », « 15.982,63 », « 16.596,04 » et « 17.209,46 » 5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 20.849,20 », « 22.263,80 », « 23.916,26 » et « 25.556,20 » sont respectivement remplacés par « 20.970,97 », « 22.385,57 », « 24.038,03 » et « 25.677,97 ». 6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 28.560,67 », « 30.225,64 », « 36.397,33 », « 37.649,19 », « 39.376,76 », « 46.875,41 », « 49.391,66 » et « 51.907,90 » sont respectivement remplacés par « 28.682,44 », « 30.347,41 », « 36.519,10 », « 37.770,96 », « 39.498,53 », « 46.997,18 », « 49.513,43 » et « 52.029,67 ».

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par les mentions contenues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe VI du même arrêté les mentions des échelles « Minimum », les montants de « 16.116,27 », « 15.540,40 », « 15.516,27 », « 14.940,40 », « 14.940,40 », « 15.087,37 », « 16.467,69 », « 22.451,59 » et « 16.467,69 » sont respectivement remplacés par « 16.238,04 », « 15.662,17 », « 15.638,04 », « 15.062,17 », « 15.062,17 », « 15.209,14 », « 16.589,46 », « 22.573,36 » et « 16.589,46 ». CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants « 16.439,52 », « 17.115,52 », « 17.895,61 », « 18.495,70 », « 23.424,91 », « 25.016,33 », « 26.875,35 », « 28.720,29 », « 42.324,90 » et « 43.260,03 » sont respectivement remplacés par « 16.561,29 », « 17.237,29 », « 18.017,38 », « 18.617,47 », « 23.546,68 », « 25.138,10 », « 26.997,12 », « 28.842,06 », « 42.446,67 » et « 43.381,80 ». 2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires généraux, les montants « 40.643,54 », « 60.843,54 », « 50.743,54 » et « 70.943,54 » sont respectivement remplacés par « 40.765,31 », « 60.965,31 », « 50.865,31 » et « 71.065,31 ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes d'intérêt publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Art. 5.Au § 1er, second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le montant de « 243.54 euros » est remplacé par « 365,31 euros ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 20.967,64 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1293,08 2° Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 1092,43 3° Premier assistant : 28.993,68 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales de 1092,43 Rang B Chef de travaux : 29.840,79 - 11 biennales de 1293,08 Rang C Chef de travaux agrégé : 30.331,24 - 14 biennales de 1337,72 »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17 L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 40.066,47 - 6 triennales de 3344,15 Directeur scientifique : 34.196,24 - 8 triennales de 2452,35 »

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.959,27 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 25.872,46 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1092,43 » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

ANNEXE Ire Echelles de traitement transitoires à 100 % 1. Echelle 14/1Minimum : 30.780,73 Echelons : 14 (2) x 1357,77 2. Echelle 12/1Minimum : 26.255,05 Echelons : 3 (1) x 633,62 11 (2) x 973,07 3. Echelle 11/3Minimum : 23.087,02 Echelons : 3 (1) x 633,62 11 (2) x 973,07 4. Echelle 29/5Minimum : 22.518,67 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,41 1 (2) x 363,12 2 (2) x 726,23 11 (2) x 635,50 5. Echelle 29/4Minimum : 21.429,41 Echelons : 3 (1) x 544,71 12 (2) x 726,23 6. Echelle 29/3Minimum : 22.271,98 Echelons : 1 (1) x 317,68 2 (1) x 544,69 13 (2) x 590,11 7. Echelle 29/2Minimum : 21.610,87 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,46 1 (2) x 363,07 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 8. Echelle 29/1Minimum : 21.156,97 Echelons : 1 (1) x 317,71 2 (1) x 544,69 13 (2) x 590,11 9. Echelle 28/9Minimum : 18.660,38 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 10. Echelle 28/8Minimum : 19.295,88 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 11. Echelle 28/7Minimum : 18.766,41 Echelons : 3 (1) x 544,71 12 (2) x 726,23 12. Echelle 28/5Minimum : 20.657,67 Echelons : 1 (1) x 317,62 2 (1) x 544,71 12 (2) x 590,11 13. Echelle 28/4Minimum : 20.430,72 Echelons : 1 (1) x 317,68 2 (1) x 544,74 10 (2) x 544,74 2 (2) x 544,69 14. Echelle 28/3Minimum : 20.158,28 Echelons : 3 (1) x 317,68 12 (2) x 544,74 15. Echelle 28/2Minimum : 19.114,33 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 16. Echelle 28/1Minimum : 18.388,02 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,12 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 17. Echelle 27/3Minimum : 18.282,11 Echelons : 3 (1) x 317,68 1 (2) x 544,66 11 (2) x 544,74 18. Echelle 27/2Minimum : 17.026,32 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 1 (2) x 726,23 1 (2) x 726,21 9 (2) x 635,50 19. Echelle 26/8Minimum : 15.800,76 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 9 (2) x 635,50 20. Echelle 26/7Minimum : 17.026,32 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,41 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 9 (2) x 635,50 21. Echelle 26/4Minimum : 15.891,51 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 9 (2) x 635,50 22. Echelle 25/6Minimum : 21.429,41 Echelons : 3 (1) x 544,74 12 (2) x 726,23 23. Echelle 25/3Minimum : 22.518,67 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 24. Echelle 25/2Minimum : 21.610,87 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 25. Echelle 25/1Minimum : 20.607,68 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 26. Echelle 24/8Minimum : 18.766,41 Echelons : 3 (1) x 544,74 12 (2) x 726,23 27. Echelle 24/CMinimum : 19.341,27 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 11 (2) x 635,50 28. Echelle 24/3Minimum : 19.114,33 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 29. Echelle 24/2Minimum : 18.660,38 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 30. Echelle 24/1Minimum : 18.388,02 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,12 2 (2) x 726,23 10 (2) x 635,50 31. Echelle 23/2Minimum : 17.616,43 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 9 (2) x 635,50 32. Echelle 23/1Minimum : 17.026,32 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 1 (2) x 726,23 1 (2) x 726,21 9 (2) x 635,50 33. Echelle 22/4Minimum : 15.891,51 Echelons : 3 (1) x 272,44 1 (2) x 272,44 1 (2) x 363,10 2 (2) x 726,23 9 (2) x 635,50 34. Echelle 35/2Minimum : 19.059,08 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 35. Echelle 35/1Minimum : 16.041,91 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 36. Echelle 34/5Minimum : 17.022,49 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 37. Echelle 34/4Minimum : 16.388,88 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 38. Echelle 34/CMinimum : 16.117,30 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 9 (2) x 362,04 39. Echelle 34/3Minimum : 15.755,26 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 40. Echelle 34/2Minimum : 15.121,66 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 41. Echelle 34/1Minimum : 14.488,08 Echelons : 3 (1) x 226,32 4 (2) x 271,63 10 (2) x 362,04 42. Echelle 44/3Minimum : 14.421,00 Echelons : 3 (1) x 114,83 7 (2) x 156,56 5 (2) x 177,92 43. Echelle 44/1Minimum : 14.119,30 Echelons : 3 (1) x 114,83 7 (2) x 156,56 5 (2) x 177,92 44. Echelle 43/5Minimum : 13.289,59 Echelons : 3 (1) x 164,65 7 (2) x 156,56 5 (2) x 177,92 Vu pour être joint en annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2008 portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution du Protocole n° 312. - Augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2007.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

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