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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 avril 2008
publié le 20 mai 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des écoles supérieures des arts officielles subventionnées

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029251
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20/05/2008
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04/04/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des écoles supérieures des arts officielles subventionnées


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 300, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des écoles supérieures des arts officielles subventionnées, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2007.

Bruxelles, le 4 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET

CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS OFFICIELLES SUBVENTIONNEES instituée par l'article 300 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 15 octobre 2007)

Article 1er.L'emploi dans le présent règlement d'ordre intérieur des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 2.Dès la réception du recours, le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui précisant la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit transmettre son avis aux parties.

La date de la réunion est fixée par le président.

Art. 3.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le président en avertit les parties et en informe les membres effectifs dans les 5 jours de la réception du recours;

Sauf contestation, par les parties, dans les 5 jours, l'intervention de la chambre de recours est close.

Art. 4.Les parties sont convoquées par pli recommandé avec accusé de réception par le président, au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le président demande aux parties à la chambre de recours de lui fournir, dans les 10 jours de la réception de la convocation, les pièces qu'elles désirent déposer devant la chambre de recours.

Le pouvoir organisateur a l'obligation de transmettre le dossier complet du requérant, en ce compris ses antécédents éventuels.

Les parties doivent accompagner leurs dossiers d'un inventaire des pièces qui les composent.

Les parties doivent s'échanger lesdites pièces directement entre elles.

Les parties déposent leurs dernières pièces vingt jours avant la date de la réunion de la chambre de recours.

Art. 5.A la réception du dossier des parties, le secrétaire ou son adjoint en élabore la synthèse et communique tout le dossier au président.

Art. 6.La chambre de recours se réunit à Bruxelles dans les bâtiments abritant la Communauté française de Belgique.

Art. 7.Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le président convoque par pli ordinaire les membres non récusés. Il joint à la convocation la copie du recours, l'inventaire des pièces et la synthèse du dossier.

En cas de récusation d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la convocation adressée au membre effectif ou au membre suppléant contient la mention de récusation.

En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et la synthèse du dossier à son suppléant.

Art. 8.Les modalités pratiques de consultation du dossier au secrétariat sont précisées dans la convocation.

Art. 9.Les séances de la chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Celui-ci dirige les débats. La chambre de recours délibère à huis clos, immédiatement après la clôture des débats. Le président peut, sur demande d'un ou plusieurs membres, ordonner la suspension de la délibération. Le président décide du moment où il convient de procéder au vote.

Art. 10.Le cas échéant, la chambre de recours peut donner mandat au président pour instruire une enquête complémentaire ou entendre des témoins.

Art. 11.Lors du vote, chaque membre est tenu de prendre position sur la question qui est posée par le président. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

L'avis est rédigé et signé par le président. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 12.Le secrétaire transmet l'avis motivé de la chambre de recours aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 13.Le procès-verbal de la séance de la chambre de recours est dressé par le secrétaire et contresigné par le président. Il relate les présences, le déroulement de la procédure, les incidents éventuels et toute mention que le président estime utile.

Il est transmis, en même temps que l'avis motivé, aux membres de la chambre de recours présents lors de la séance.

Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis rendus.

Art. 15.Le président, le secrétaire et les membres de la chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la chambre de recours.

Art. 16.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 15 octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 avril 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des écoles des arts officielles subventionnées.

La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET

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