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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 juin 2008
publié le 29 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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29/07/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 23, § 1er, 1° et 7°; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles;

Vu l'avis n° 80 du Conseil général des Hautes Ecoles du 20 décembre 2007;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 29 avril 2008.;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.491/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2008, en application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Après l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, sont insérés les dispositions suivantes : « Section 3. - Du type court vers le type court

Art. 28bis.- L'étudiant qui a réussi une première année d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 1bis comme une première année d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 28ter.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 28bis correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie du programme d'études de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 28quater.- L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 2bis comme deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 28quinquies.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court de l'étudiant visé à l'article 28quater, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 28sexies.- L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette Haute Ecole, en rapport avec la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 2ter comme deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 28septies.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 28sexies correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie du programme d'études de la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 28octies.- L'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés à l'article 15 du décret du 5 août 1995 relatif à l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, a accès à la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 15 précité, en rapport avec la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 3bis comme des études permettant d'accéder à la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 28nonies.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court d'un étudiant visé à l'article 28octies, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits. Section 4. - Du type long vers le type long

Art. 28decies.- L'étudiant qui a réussi une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que la première année d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 4bis comme une première année d'études permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de type long considérée.

Art. 28undecies.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 28decies correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie du programme d'études de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 28duodecies.- L'étudiant qui a réussi une deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que la deuxième année du premier cycle d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 5bis comme une deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Article 28terdecies.- Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'article 28duodecies, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits. »

Art. 2.Une annexe 1rebis est insérée entre l'annexe 1re et l'annexe 2.

Art. 3.Les annexes 2bis et 2ter sont insérées entre l'annexe 2 et l'annexe 3.

Art. 4.Une annexe 3bis est insérée entre l'annexe 3 et l'annexe 4.

Art. 5.Une annexe 4bis est insérée entre l'annexe 4 et l'annexe 5.

Art. 6.Une annexe 5bis est insérée entre l'annexe 5 et l'annexe 6.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009.

Art. 8.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexes à l'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles Annexe 1rebis Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 2bis Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 2ter Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 3bis Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 4bis Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 5bis Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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