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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
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06/02/2009
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05/12/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment les articles 12 et 13, modifiés par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 30;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment l'article 140, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 26 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'ETNIC, donné le 23 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 1er juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'IFC du 27 août 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du CSA, donné le 15 juillet 2008;

Vu le protocole n° 372 du Comité de Secteur XVII, conclu le 20 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°45.269/2, donné le 22 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté du Gouvernement de la Communauté française s'applique aux Services du Gouvernement de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;2° l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;3° fonction supérieure : toute fonction correspondant à un emploi prévu au cadre du personnel d'un grade au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu et auquel est attachée une échelle de traitement plus avantageuse;

Art. 3.Au sens du présent arrêté, le niveau immédiatement inférieur à chaque niveau visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996, est le suivant : 1° niveau 1 : niveau 2 + et niveau 2;2° niveau 2 + : niveau 2;3° niveau 2 : niveau 3;

Art. 4.Une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi ne peut être faite qu'à la condition que cet emploi soit dépourvu de titulaire ou que celui-ci soit temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Cette condition ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

En aucun cas, un agent ne peut faire l'objet simultanément de plus d'une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 5.§ 1er. Seul un agent affecté à un emploi prévu au(x) cadre(s) du personnel, qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade dont l'emploi correspond à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de rangs 15, 16, 16+ et 17 est réservée à l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins; § 2. Il peut être dérogé, par un acte de désignation motivé, au principe relatif aux conditions statutaires, à l'exception de la condition d'évaluation fixée à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996, quand, selon le cas : 1° aucun agent ne remplit ces conditions;2° il est constaté par l'autorité investie du pouvoir de désignation que parmi les agents qui remplissent ces conditions, aucun d'entre eux ne dispose des qualités requises pour exercer la fonction considérée;3° il est constaté par l'autorité investie du pouvoir de désignation qu'un agent qui ne remplit pas ces conditions dispose d'une aptitude nettement supérieure à exercer ladite fonction. § 3. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée au § 2 : 1° la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les rangs 20, 25 et 10 est réservée à l'agent titulaire d'un grade classé au rang 32, 22 et 27 ou 22;2° la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade du rang 32, 27, 22 ou 12 est réservée à l'agent titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure; § 4. L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire a été prononcée, ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.

Art. 6.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite : 1° pour les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17 : par le Gouvernement, sur avis motivé, pour les organismes d'intérêt public qui en ont un, du Conseil d'Administration ou du Bureau;2° pour les emplois de rangs 12 : après avis motivé du Conseil de direction, selon le cas, par le Ministre ou, pour les organismes d'intérêt public qui en ont un, par le Conseil d'Administration ou le Bureau.Si la désignation relève de la compétence du Ministre, il ne peut désigner qu'après avis du/des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s); 3° pour les emplois de rang 10 : après avis motivé du Collège des Fonctionnaires généraux, ou s'il n'y en a pas, du Conseil de direction, par le Secrétaire général du Ministère ou le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme concerné;4° pour les emplois de niveaux 2+, 2 et 3 : après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, par le Secrétaire général du Ministère ou le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme concerné;

Art. 7.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum d'un an, renouvelable.

Il ne peut être procédé à plus d'un renouvellement d'une désignation dans un emploi de promotion définitivement vacant et dont la procédure de promotion n'a pas été entamée.

Il ne peut être procédé à une désignation ou au renouvellement de celle-ci dans un emploi de recrutement définitivement vacant s'il existe une réserve de recrutement pour ledit emploi.

L'alinéa 3 n'est cependant pas applicable aux agents qui ont été désignés dans un emploi de recrutement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cependant, s'ils ne s'inscrivent pas au premier concours d'accession portant sur les matières qui relèvent des fonctions qu'ils exercent organisé après l'entrée en vigueur du présent arrêté ou s'ils échouent audit concours, ils perdent le bénéfice de la présente disposition.

Art. 8.L'exercice de la fonction supérieure prend fin : 1° soit lorsque le terme de la désignation ou du renouvellement est expiré;2° soit lorsque les conditions prévues aux articles 3 et 4 ne sont plus remplies;3° soit lorsque l'autorité compétente met fin à la désignation ou au renouvellement de celle-ci pendant la période prévue à l'article 6.

Art. 9.L'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction. Toutefois, à l'exception du rang 17 et des fonctionnaires dirigeant un organisme d'intérêt public, l'agent désigné dans une fonction supérieure n'exerce pas les prérogatives prévues par les dispositions statutaires relatives à l'évaluation des agents et au régime disciplinaire lorsqu'elles portent sur un agent titulaire d'un grade d'un rang équivalent ou supérieur au sien en régime organique.

Art. 10.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade auquel cette fonction correspond.

Art. 11.§ 1er. Une allocation est accordée à l'agent qui exerce une fonction supérieure. § 2. Le montant de l'allocation visée au § 1er équivaut à la différence entre la rétribution dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans le grade dont il est titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1, le montant de l'allocation de l'agent désigné dans un emploi correspondant à un grade d'un niveau supérieur au sien, équivaut à la différence entre la rétribution dont il bénéficierait dans l'échelle de base de ce niveau dans sa catégorie et la rétribution dont il bénéficie dans le grade dont il est titulaire. § 3. La rétribution fixée au paragraphe précédent comprend le traitement et, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence. § 4. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. § 5. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire de l'agent concerné par la fonction supérieure. § 6. L'allocation est soumise au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, applicable aux traitements du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

Art. 12.Le bénéfice de l'allocation est accordé à l'agent à la condition qu'il ait assumé la fonction supérieure pendant une période de trente jours.

Lorsque la condition fixée ci-dessus est remplie, l'allocation est due à partir du jour où l'agent a exercé effectivement la fonction supérieure.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont abrogés.

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

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