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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2008
publié le 12 mars 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations

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12/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, les articles 1er, § 3, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 9, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 15, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 9 mai 2008, 16, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 17 § 6, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 18, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 18bis, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 20, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 37, alinéa 4, 44, § 1er, 1°, e) modifié par le décret du 9 mai 2008 et 51, alinéa 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2001 déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations;

Vu les avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes donnés les 8 mai et 15 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes sur les grilles d'évaluation visées à l'article 15, § 2, alinéa 2 du décret, donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes sur les grilles d'évaluation visées à l'article 20, § 2, a) donné le 23 juin 2003, à l'article 20, § 2, b) donné le 7 avril 2008, à l'article 20, § 2, c) donné le 9 décembre 2003, à l'article 20, § 2, d), donné le 6 novembre 2007;

Sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes, après consultation de la sous commission pour la politique socioculturelle d'égalité des chances sur les éléments de programmation visés à l'article 16 et sur avis de la sous commission de concertation sur l'information des jeunes sur les éléments de programmation visés à l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 juin 2008;

Vu l'avis 44.959/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Décret : le décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.2° Agrément : agrément des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes, visé à l'article 1er, § 1er du décret.3° Admission dans un dispositif particulier : les admissions dans les dispositifs particuliers de politique socioculturelle d'égalité des chances, de coopération et décentralisation pour l'information des jeunes, de décentralisation, d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes, visés respectivement aux articles 16, 17, 18 et 18bis du décret.4° Evaluation à l'échéance des plans d'action : l'évaluation prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 du décret.5° Qualification : la qualification des animateurs coordonnateurs visée par l'article 37 du décret.6° Service de la Jeunesse : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.7° Commission : la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes visée à l'article 21 du décret.8° Inspection : Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE II. - Les grilles d'évaluations

Art. 2.Les grilles d'évaluations visées aux articles 15, § 2, alinéa 2 et 20, § 2, alinéa 3 du décret sont établies conformément aux modèles repris aux annexes 1re à 8. CHAPITRE III. - Des procédures d'agrément des associations, d'admission dans les dispositifs particuliers et d'évaluation des plans d'action Section 1re. - De la procédure relative aux demandes d'agrément,

d'admission dans un dispositif particulier, et de classement dans un niveau

Art. 3.L'association introduit sa demande en trois exemplaires au Service de la Jeunesse.

Art. 4.Pour une demande d'agrément l'association utilise les formulaires-types repris à l'annexe n° 9 du présent arrêté, fournis gratuitement par le Service de la Jeunesse.

Art. 5.Pour une demande d'admission dans un dispositif particulier, la demande comporte les éléments prévus aux articles 16 à 18bis du décret, selon le dispositif visé.

La programmation d'actions, selon le dispositif visé, est établie conformément aux modèles repris aux annexes 10 à 13.

Art. 6.La demande de classement dans un niveau supérieur s'évalue sur base des grilles d'évaluation reprises aux annexes 1re à 3 du présent arrêté, lesquelles permettent de vérifier que les critères du niveau supérieur sont atteints au moment de la demande.

Art. 7.L'association demande son agrément comme maison de jeunes ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes ou fédération.

Art. 8.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants pour que le dossier soit complètement constitué.

La demande est prise en considération lorsque le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué.

Dans les vingt et un jours, le Service de la Jeunesse accuse alors réception formelle de la demande et informe l'association de la prise en considération de celle-ci.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit.

Art. 9.Seules les demandes introduites avant le 30 juin d'une année civile, font l'objet d'une décision prenant effet le 1er janvier de l'année civile suivante.

Au plus tard le 15 juillet, le Service de la Jeunesse les transmet pour avis à la Commission.

Art. 10.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.

Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé de préparer l'avis de la Commission.

Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les responsables de l'association au siège de celle-ci.

Art. 11.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et à la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis.

De manière générale et permanente, 1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de tout élément de nature à leur permettre de préparer leur avis.2° l'Inspection exerce sa mission en collaboration avec le membre de la commission chargé de préparer l'avis.

Art. 12.L'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse au plus tard le 15 septembre.

Art. 13.Le Service de la Jeunesse communique à la Commission, au plus tard le 25 septembre, une proposition de décision relative aux demandes prises en considération avant le 30 juin.

Art. 14.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 20 novembre.

A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes aux propositions du Service de la Jeunesse.

Art. 15.La décision est prise par le Ministre et notifiée à l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la Jeunesse.

Art. 16.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur date de notification.

Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la Commission. Section 2. - De l'évaluation du plan d'action

Art. 17.Les articles 2, 5, 6 et 12 à 16 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.

En vue de l'évaluation de leur plan d'action, les associations transmettent au Service de la jeunesse les documents comprenant le nouveau plan d'action, une évaluation du plan d'action échu, ainsi que, le cas échéant, une évaluation spécifique de l'action développée dans le cadre d'un dispositif particulier, pour le 30 avril de la dernière année du plan d'action.

Plus aucun élément du plan d'action visé à l'alinéa 2, ne sera pris en considération après le 30 avril.

Le Service de la Jeunesse accuse réception des documents visés à l'alinéa 2 et sollicite auprès des associations les éléments manquants pour que le dossier soit complètement constitué.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit.

Art. 18.Le Service de la Jeunesse transmet copie des documents à la Commission. Celle-ci se prononce, au moins, sur les évaluations et les nouveaux plans d'action dans les cas suivants : 1° lorsque l'association sollicite une modification de son classement dans le dispositif principal, 2° lorsque l'association sollicite son admission dans un dispositif particulier, 3° lorsque la proposition de décision du Service de la Jeunesse est négative sur le maintien du classement de l'association dans le dispositif principal, 4° lorsque la proposition de décision du Service de la Jeunesse est d'exclure l'association du dispositif particulier. Section 3. - Des procédures relatives à l'agrément des fédérations

Art. 19.Les articles 3 et 8 à 16 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Pour être prise en considération, la demande comporte les éléments prévus à l'article 8 du décret. CHAPITRE IV. - De la procédure relative à la qualification des animateurs coordonnateurs.

Art. 20.L'article 8, alinéas 1er à 3 sont d'application à la procédure prévue dans le présent chapitre.

Art. 21.L'association, qui sollicite la qualification de son animateur coordonnateur, en précise le type de qualification sollicitée en vertu de l'article 37 du décret.

Art. 22.La Sous-commission de qualification prend ses décisions dans les six mois qui suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er septembre de la même année. CHAPITRE V. - Des procédures relatives à la suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, 1°, d) du décret, au retrait d'agrément, à la modification de classement dans un niveau et au retrait d'admission dans un dispositif particulier. Section 1re. - De la procédure relative à la suspension du droit à

l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement

Art. 23.Lorsque le Service de la Jeunesse entame, après avis de l'Inspection, une procédure de suspension du droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement, il adresse un courrier recommandé à l'association concernée l'informant de cette procédure entreprise à son encontre. Ce courrier précise quels critères d'agrément l'association ne respecte plus.

Art. 24.A dater de la notification, l'association dispose de vingt et un jours pour transmettre au Service de la Jeunesse les éléments d'information qu'elle estime utiles.

Art. 25.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse transmet, le cas échéant, à la Commission une proposition de suspension du droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement.

Art. 26.L'article 10 est d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Art. 27.A dater de la réception de la proposition, la Commission dispose de trois mois pour émettre son avis et le communiquer au Service de la Jeunesse.

A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la proposition du Service de la Jeunesse.

Art. 28.Le Ministre prend sa décision en déterminant la durée de la suspension conformément à l'article 51 alinéa 2 du décret.

La décision prend effet à dater de la notification par le Service de la Jeunesse.

Art. 29.A dater de la réception de la décision, le Service de la Jeunesse dispose de quinze jours pour la notifier à l'association. Section 2. - De la procédure relative au retrait d'agrément, à la

modification du niveau de classement et au retrait d'admission dans un dispositif particulier

Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de l'Inspection, une proposition de retrait d'agrément, une modification de niveau de classement ou de retrait d'admission dans un dispositif particulier, il en informe l'association par recommandé.

La proposition, accompagnée de l'avis de l'Inspection, sont soumis, à la Commission pour avis.

Art. 31.Les articles 26, 27, 28 alinéa 2 et 29 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section. CHAPITRE VI. - Des procédures de recours Section 1re. - Du recours relatif à une décision concernant la

suspension du droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement

Art. 32.A dater de la notification de la décision, l'association dispose de vingt jours pour introduire un recours contre celle-ci par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. Elle est invitée à formuler ses observations par écrit et le cas échéant à demander à être entendue par la Commission.

Art. 33.Le service de la Jeunesse adresse à l'association un accusé de réception et transmet copie du recours à la Commission.

Art. 34.Les membres désignés par l'Inspection et par la Commission appelés à préparer un nouvel avis ne peuvent être ceux qui ont instruit le dossier en première instance.

Art. 35.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de vingt jours pour soumettre une proposition de décision pour avis, à la Commission. Celle-ci est tenue de le formuler et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les deux mois.

La Commission avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité. A cette date, elle peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en exprime la demande.

Art. 36.Le Service de la Jeunesse soumet au Ministre, pour décision, sa proposition accompagnée des avis de l'Inspection et de la Commission.

A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de vingt jours pour prendre sa décision et la communiquer au Service de la Jeunesse.

A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Jeunesse dispose de dix jours pour la notifier à l'association.

Art. 37.Une décision prise sur recours sort ses effets à la date de notification de la décision sur laquelle porte le recours. Section 2. - Du recours contre une décision relative à une demande

d'agrément, à une demande d'admission dans un dispositif particulier; à un retrait d'agrément, à un retrait d'admission dans un dispositif particulier, à une modification de classement dans un niveau

Art. 38.Par analogie, les articles 31 à 35 du chapitre VI du présent arrêté sont applicables à la présente section.

Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le Service de la Jeunesse. Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la

qualification des animateurs coordonnateurs

Art. 39.A dater de la réception de la notification de la décision, l'association dispose de quinze jours pour faire appel de la décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.

Le Service de la Jeunesse communique le recours à la sous-commission de qualification, qui dispose d'un mois pour entendre l'association et l'animateur selon la procédure définie dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Service de la Jeunesse notifie la décision à l'association dans les dix jours. CHAPITRE VII. - La subvention ordinaire prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret

Art. 40.Les modalités d'octroi de la subvention prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret sont les suivantes : 1° un recensement du nombre d'équivalents temps plein concernés par la disposition prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret est effectué au cours de l'année 2008, par le Service de la Jeunesse, sur base de la situation du personnel au 31 mars 2008;2° Le recensement du nombre d'équivalents temps plein visé au 1° est mis à jour au moins tous les quatre ans, lors de l'évaluation du plan d'action inscrite à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret et sur la base de la situation du personnel au 31 mars de l'année au cours de laquelle est effectué ce recensement;3° en vue du recensement, chaque association transmet au Service de la Jeunesse, la situation de son personnel sur base du document dont le modèle figure à l'annexe 14 du présent arrêté;4° à partir du 1er janvier 2009, et chaque année, le Service de la Jeunesse arrête au 31 janvier, le montant de la subvention par association sur base du nombre d'équivalents temps plein recensés conformément au 1°, 2° et 3°, concerné(s) par la disposition prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 41.L'arrêté du 20 décembre 2001 est abrogé.

Art. 42.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

Pour la consultation du tableau, voir image

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