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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 mars 2010
publié le 22 avril 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****

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ministere de la communaute francaise
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2010029217
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22/04/2010
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04/03/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****


Rapport au Gouvernement 1. Exposé des motifs La règlementation régissant actuellement les concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur pour les agents du Ministère est actuellement d'une lecture complexe dès lors qu'elle est constituée de différents textes fédéraux tels qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de principes généraux, soit le 7 mars 1992, textes modifiés par la suite pour partie par arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. En son avis sur le projet d'arrêté devenu l'arrêté du 8 février 2000 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents de la Communauté française, la Section de législation du Conseil d'Etat (CE) a formulé l'observation générale suivante : «*****» L'ensemble des règles destinées à régir la matière mérite sans conteste d'être rassemblées dans un nouveau dispositif normatif clairement identifiable par l'autorité fédérale dont l'intervention, à titre d'intermédiaire, est, pour ce qui concerne les services du Gouvernement de la Communauté française, légalement requise, le ****. Le projet d'arrêté dont objet est un document établi sur la base d'une coordination de la réglementation existante à laquelle s'ajoute plusieurs dispositions du statut de 1937 qui étaient encore maintenues en vigueur par l'article 130 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement. Il présente différentes nouveautés qui sont explicitées dans le commentaire des articles ci-après.

Il a été soumis à l'avis de la section de législation du CE qui a remis un avis 46.689/2 le 23 juin 2009. Celui-ci a fait des observations formelles qui ont été intégrées dans le projet. Les observations quant au fond sont explicitées dans le commentaire des articles ci-dessous. 2. Commentaire des articles Les articles 1 et 2 du projet délimitent le champ d'application du projet **** et précisent la portée de certains concepts repris dans le dispositif qui suit. L'article 3 rappelle le principe de l'intervention du ****. Il donne aussi la possibilité au **** de déléguer tout ou partie de l'organisation des concours d'accession aux Services de la Communauté française dans leur ensemble. Pour ce qui concerne les concours de recrutement, le texte donne la possibilité au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de **** **** de les organiser également. En cela, l'avis 46.689/2 du 23 juin 2009 du CE selon lequel il est contraire à l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 de donner la possibilité au **** de déléguer l'organisation des concours de recrutement aux services du Gouvernement a également été suivi.

L'alinéa 5 ouvre juridiquement la porte à l'organisation de concours communs avec le Fédéral et les autres Entités fédérées.

Les deux derniers alinéas permettent, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, que le **** communique aux services de la Communauté française les informations transmises par les candidats à un emploi ainsi que le résultat de tout épreuve composant le programme du concours.

L'article 6 réduit le nombre d'assesseurs par jury à deux assesseurs au moins au lieu de quatre.

L'article 7 assouplit les règles de composition des jurys. Pour les grades du niveau 1, l'exigence d'un rang 10 se substitue à celle d'un rang 11 et la combinaison d'un agent de la fonction publique et d'un membre du personnel de l'enseignement cesse d'être une obligation pour devenir facultative.

Le § 3 de l'article 14 introduit la possibilité pour une personne handicapée de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation à la sélection comparative de recrutement ou au test de sélection. Elle peut également demander à figurer dans une liste des personnes handicapées lauréates et garder le bénéfice du classement pendant 4 ans.

Les articles 15 à 17 assouplissent considérablement l'organisation des concours de recrutement.

Si le concours est généraliste, c'est-à-dire s'il a vocation à concerner l'ensemble des emplois de recrutement d'un même niveau, il peut se limiter à une seule épreuve qui a pour objet d'apprécier si le profil du candidat correspond aux exigences de la fonction globalement considérée, épreuve par ailleurs organisée selon les modalités actuelles.

Si le concours est spécifique, l'emprise de la Communauté française sur la conception du concours prend le pas.

L'observation du CE concernant la possibilité prévue par le projet d'établir 2 classements distincts selon que le lauréat a ou non une expérience de 5 ans, observation selon laquelle ledit «*****», a été suivie. La suggestion du CE d'«*****» sera, s'il ****, utilisée en prévoyant dans les conditions d'admissibilité du règlement de sélection du concours la nécessité d'une expérience particulière.

L'article 19, § 2, apporte un élément de souplesse quant à lui novateur et, en pratique, potentiellement très utile. Il peut être fait appel aux seuls lauréats d'une réserve de recrutement généraliste pour constituer une réserve de recrutement spécifique et, en cette hypothèse, il peut n'être fait appel qu'à un nombre limité de ces lauréats. Concrètement, si une réserve généraliste comporte 300 lauréats, l'appel pourrait s'étendre à l'ensemble des candidats mais aussi, par exemple, se limiter aux 50 premiers. Le § 3 introduit la possibilité de faire appel aux réserves de recrutement constituées pour les autres pouvoirs.

L'article 22, § 1er, prévoit l'appel aux candidats dans l'ordre de leur classement.

Le § 3, de l'article 22, prévoit une dérogation à l'appel aux lauréats dans l'ordre du classement : un entretien complémentaire avec chacun des 3 à 10 premiers lauréats utiles peut avoir lieu selon les modalités prévues par cette disposition. Suite à l'avis du CE cité supra, le **** est associé à cet entretien et la disposition a été rédigée de façon similaire à ce qui existe au fédéral.

S'agissant des concours d'accession, le projet reproduit la réglementation existante dans l'attente d'une réflexion à poursuivre sur cette matière.

Comme seule innovation ****, il s'indique de mentionner l'article 30 qui retient la règle nouvelle selon laquelle une épreuve préalable peut être organisée si le nombre de candidats le justifie. Il s'agit de la transposition d'une règle déjà retenue pour les concours de recrutement.

Concernant l'observation du CE relatif à l'article 32, l'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat n'ayant plus d'intérêt à être maintenu, il a par conséquent également été abrogé.

Enfin, dans le chapitre relatif aux dispositions modificatives, l'article 33 permet de dispenser de certaines épreuves des concours d'accession au niveau supérieur les agents statutaires qui réussissent une formation transversale ou spécifique conférant un diplôme donnant accès au recrutement à un niveau supérieur.

4 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur **** **** Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (****), notamment **** 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres ****-****-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «*****», l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 janvier 2009;

Vu le protocole n°378 du Comité de secteur ****, conclu le 23 février 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 9 février 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 2 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française donné le 4 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française donné le 8 avril 2009;

Vu la demande d'avis adressée le 11 février 2009 à l'Institut de la formation en cours de carrière et l'absence d'avis de son Conseil de direction dans le délai requis de 60 jours prévu par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis n°46.689/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du ****, donné le 17 avril 2009;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux concours de recrutement et d'accession au niveau supérieur organisés pour les Services de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur ****;**** : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;3° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la fonction publique dans ses attributions;4° Secrétaire général : le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;5° Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de secteur ****;6° Personnes handicapées : personnes répondant aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2000 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les Services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;7° L'Administrateur délégué du **** : l'Administrateur délégué du **** ou l'agent des services du **** auquel l'Administrateur délégué du **** a confié l'exercice de ses attributions. CHAPITRE ****. - De l'organisation des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur

Art. 3.L'Administrateur délégué du **** organise les concours de recrutement et les concours d'accession au niveau supérieur.

Toutefois, l'organisation des concours d'accession au niveau supérieur pour les Services du Gouvernement de la Communauté française comme l'organisation des concours de recrutement et d'accession au niveau supérieur pour le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et les organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** **** et les prérogatives que le présent arrêté attribue à ces fins à l'Administrateur délégué du ****, peuvent être confiées par lui, en tout ou en partie, au Secrétaire général ou aux fonctionnaires dirigeants, chacun pour ce qui concerne les services qu'il dirige.

La délégation de l'organisation d'un concours d'accession au niveau supérieur au Secrétaire général ou à un fonctionnaire dirigeant peut également se faire lorsque l'organisation du concours concerne à la fois les services du Ministère de la Communauté française et d'autres services relevant du Comité de secteur ****. L'Administrateur délégué du **** ne peut toutefois confier l'organisation de ces concours de recrutement ou d'accession au niveau supérieur au Secrétaire général ou à un fonctionnaire dirigeant que si le Ministre lui en fait la demande ou lui donne préalablement son accord.

Avec l'accord du Ministre, les concours ou certaines épreuves seulement peuvent être organisés en commun avec d'autres administrations publiques fédérales ou fédérées.

A leur demande, l'Administrateur délégué du **** communique aux services visés à l'article 1er au profit desquels un concours de recrutement est organisé, les informations transmises par les candidats à un emploi dans les services visés à l'article 1er ainsi que le résultat de toute épreuve composant le programme du concours.

Dans le cadre des appels aux candidats, **** informe ces derniers de l'enregistrement de leurs coordonnées tant par **** que, le cas échéant, par les services visés à l'article 1er.

Art. 4.§ 1er. L'Administrateur délégué du **** : 1. désigne les membres du jury;2. détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;3. fixe la date et le lieu du concours;4. arrête la liste des candidats et les convoque;5. établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats. § 2. Lorsque l'Administrateur délégué du **** a confié ses attributions à un fonctionnaire général en application de l'alinéa 2 de l'article 3, le procès-verbal du concours est visé par l'Administrateur délégué du **** pour vérification de la régularité du concours.

Le fonctionnaire général visé à l'alinéa précédent exerce, en ce cas, les mêmes prérogatives que celles visées au § 1er dans la mesure de la délégation qui lui a ainsi été consentie.

Lorsque cette délégation comprend le pouvoir de désigner les membres du jury, cette désignation est toutefois soumise à l'accord de l'Administrateur délégué du ****.

Art. 5.L'Administrateur délégué du **** arrête le règlement de sélection des concours, en assure la publicité et veille à son application. CHAPITRE ****. - Des jurys des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur

Art. 6.Les jurys pour les concours de recrutement et les concours d'accession au niveau supérieur comprennent : 1° un président, qui est l'Administrateur délégué du **** ou un fonctionnaire général visé à l'article 3, alinéa 2 dans les hypothèses où l'Administrateur délégué du **** lui a délégué l'organisation du concours conformément à cette même disposition;2° deux assesseurs au moins. Le président et les deux assesseurs ont voix délibérative.

Le président du jury peut désigner des assesseurs suppléants.

Art. 7.Les assesseurs et assesseurs suppléants des jurys des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur sont : 1° pour les grades du niveau 1 : des agents titulaires au moins d'un grade du rang 10 en activité ou à la retraite, ou titulaires du grade de conseiller de sélection au **** ou des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, en activité ou à la retraite;2° pour les grades du niveau 2+ : des agents titulaires au moins d'un grade du rang 27 en activité ou à la retraite ou des membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en général, en activité ou à la retraite;3° pour les grades du niveau 2 : des agents titulaires au moins d'un grade du rang 22 en activité ou à la retraite ou des membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur de type court, en activité ou à la retraite;4° pour les grades du niveau 3 : des agents titulaires au moins d'un grade du rang 22 en activité ou à la retraite ou des membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire inférieur technique ou professionnel, en activité ou à la retraite. Les assesseurs visés à l'alinéa 1 doivent appartenir soit aux services de l'Etat fédéral, des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, ainsi qu'à ceux des personnes morales de droit public qui en dépendent, soit aux établissements de l'enseignement de la Communauté française ou aux établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par la Communauté française.

Ils doivent, en outre, pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de 6 ans au moins au sein d'un ou de plusieurs de ces services ou de ces établissements.

Art. 8.Les candidats peuvent prendre connaissance, préalablement à l'organisation de l'épreuve, de la composition du jury au siège du **** et, le cas échéant, au siège de l'autorité à laquelle l'Administrateur délégué du **** a confié son pouvoir d'organisation.

Art. 9.§ 1er. Pour chaque concours, le président du jury peut répartir les membres de celui-ci en sections chargées des épreuves, en tenant compte des compétences particulières de ces membres. Chaque section comprend au moins deux membres du jury.

La section ne peut délibérer valablement que si le président et au moins un des membres de la section qui ont assisté à la partie de concours ou à l'épreuve sont présents.

Le président du jury établit un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le président du jury peut subdiviser le jury ou la section désignée conformément au § 1er, alinéa 1er, en groupes d'examinateurs.

Pour procéder à l'évaluation de candidats, chaque groupe doit comporter au moins deux membres. CHAPITRE ****. - Des concours Section Ire. - Des concours en général

Art. 10.Les programmes des concours doivent permettre de vérifier si la compétence des candidats correspond au niveau du grade à conférer.

Art. 11.Tout candidat qui s'inscrit à un concours en reçoit, à sa demande, le règlement.

Art. 12.Les concours sont organisés selon une ou plusieurs des modalités suivantes : oralement, par écrit, à l'aide de questionnaires standardisés ou de manière informatisée.

Tout concours ou toute épreuve du concours peut être complété par ou consister en des épreuves psychotechniques ou par un ou plusieurs exercices pratiques.

Les épreuves psychotechniques sont organisées selon une ou plusieurs des modalités énumérées à l'alinéa 1er.

Art. 13.L'épreuve orale se déroule dans tous les cas en présence de deux assesseurs au moins ainsi qu'en présence du président du jury. **** ****. - Des concours de recrutement

Art. 14.§ 1er. Les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'un nombre préalablement déterminé d'emplois ou de l'admission au stage d'un nombre préalablement déterminé de lauréats sont dénommés concours de recrutement avec enjeu.

Les concours de recrutement organisés en vue de la constitution d'une réserve de recrutement sont dénommés concours de recrutement avec constitution d'une réserve. § 2. L'Administrateur délégué du **** annonce chaque concours de recrutement par avis inséré au Moniteur belge, sur le site internet du **** et, en outre, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.

L'avis mentionne au moins les conditions générales et, le cas échéant, les conditions spéciales que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies. S'il s'agit d'un concours de recrutement avec enjeu, il mentionne également le nombre d'emplois à conférer ou le nombre de stagiaires susceptibles d'être admis.

L'avis comporte en outre les mentions prescrites par l'article 19, § 1er, alinéas 1er et 2. § 3. La personne handicapée peut se faire connaître à **** lors de son inscription à un concours de recrutement. Elle peut, à cette occasion, demander à **** de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation au concours de recrutement.

Pour chaque concours, il est établi, outre la liste des lauréats visée à l'article 20, § 2, du présent arrêté, une liste spécifique des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande.

Par dérogation à l'article 23, § 2, alinéa 1er, les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa 2 gardent le bénéfice de leur réussite pendant 4 ans à dater de la date du procès-verbal du concours.

Le Ministre ou le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, après consultation de l'Administrateur délégué du ****, prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. § 4. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Art. 15.Pour chaque concours, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir informe l'Administrateur délégué du **** du profil de la fonction correspondant aux emplois à attribuer.

Soit la fonction est généraliste par rapport au niveau du grade à conférer soit elle est spécifique.

La fonction est généraliste si le concours est ouvert à tous les candidats répondant aux conditions minimales requises pour être recrutés au niveau considéré.

La fonction est spécifique si elle exige des compétences ou qualifications particulières.

Art. 16.Pour les fonctions généralistes, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir fixe après concertation avec l'Administrateur délégué du **** le programme du concours de recrutement.

Sous réserve de l'application de l'article 19, § 1er, les programmes des concours établis pour les fonctions généralistes comportent une épreuve unique.

La note obtenue pour l'épreuve détermine le classement.

Art. 17.§ 1er. Pour les fonctions spécifiques, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir fixe après concertation avec l'Administrateur délégué du **** : 1° la description de fonction de l'emploi à attribuer et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'Administrateur délégué du ****, le Ministre ou son délégué peut : 1° imposer des conditions particulières de sélection lorsque le profil de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction spécifique pour laquelle l'épreuve est organisée;3° imposer, pour une épreuve déterminée, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par le profil de fonction. § 2. L'appel aux candidats peut inclure la demande de communication d'un curriculum vitae ou de renvoi d'un formulaire précisant les renseignements à fournir en rapport avec la fonction.

Art. 18.Lorsque le recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents se fait suivant des programmes qui, pour partie, comportent des matières identiques, l'Administrateur délégué du **** peut organiser un concours de recrutement global comportant, d'une part, l'(les) épreuve(s) ou matières communes à tous ces grades et, d'autre part, le(s) épreuve(s) ou matières propres à chaque grade concerné.

Dans ce cas, les candidats ne doivent s'inscrire qu'une seule fois.

Ils mentionnent lors de leur inscription le ou les grade(s) pour le(s)quel(s) ils concourent.

Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, le concours donne lieu à un classement unique. Lorsque le programme relatif à une fonction spécifique comprend, outre les matières communes, des matières propres, le concours donne lieu à un classement séparé pour ce grade.

Les lauréats figurant dans plusieurs classements ont un titre à être nommés sur la base de chacun de ces classements.

Art. 19.§ 1er. - En concertation avec le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir, l'Administrateur délégué du **** peut, après la clôture des inscriptions, lorsqu'il estime que le nombre des candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.

Cet avis mentionne la nature de l'épreuve préalable, le nombre de candidats admissibles au concours, et, le cas échéant, la matière sur laquelle portera l'épreuve préalable.

Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury dresse la liste des candidats admissibles au concours.

Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

Les lauréats d'un concours de recrutement antérieurement organisé par le **** sont dispensés de l'épreuve visée à l'alinéa 1er, à la condition que l'exigence de diplôme en vertu de laquelle ils ont pu être candidats au concours dont ils sont lauréats satisfasse à l'exigence de diplôme requis pour participer au concours concerné. § 2. Pour les concours à organiser en application de l'article 17, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, après concertation avec l'Administrateur délégué du **** : 1° faire appel aux seuls lauréats d'une réserve de recrutement préalablement constituée en application de l'article 16;2° limiter cet appel à un certain nombre d'entre eux en respectant l'ordre du classement. § 3. Lorsque les conditions de participation à un concours organisé par l'intermédiaire du **** pour compte d'autres administrations fédérales ou fédérées correspondent à celles des concours organisés pour compte de la Communauté française, le Ministre ou le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut faire appel, moyennant l'accord de ces autres administrations, aux lauréats des réserves de recrutement issues de ces concours.

Art. 20.§ 1er. L'Administrateur délégué du **** détermine le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et à leurs subdivisions éventuelles.

Il fixe également le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières. § 2. Le classement final du concours est établi en fonction de la cotation ou du total des cotations.

L'Administrateur délégué du **** établit la liste des lauréats dans l'ordre de leur classement et en assure la publication par la voie du Moniteur belge, à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.

Art. 21.§ 1er. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, l'Administrateur délégué du **** s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Dès que l'Administrateur délégué du **** constate, pendant un concours de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour le grade pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision. § 2. L'Administrateur délégué du **** peut admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir, en concertation avec l'Administrateur délégué du ****, présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, sont également admis à ce concours, ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le Jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.

Les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'Administrateur délégué du ****, le diplôme ou certificat d'études exigé.

Art. 22.§ 1er. Pour chaque emploi à pourvoir par appel aux lauréats d'un concours de recrutement, il est fait appel aux lauréats dans l'ordre du classement. § 2. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Cette préférence est prise en considération dans la mesure des possibilités et selon leur ordre de classement.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emploi(s) s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Ceux qui, après avoir accepté l'emploi qui leur a été attribué parmi ceux pour lesquels ils ont marqué une préférence, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article 20, § 2, second alinéa.

Les lauréats qui demandent, pour les raisons visée à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, à ajourner leur entrée en fonction, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur rang de classement. § 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant peut décider qu'un entretien complémentaire avec chacun des 3 à 10 premiers lauréats disposant des compétences en adéquation avec le profil de la fonction ait lieu, et ce en présence de 3 fonctionnaires de rang 10 au moins dont un fonctionnaire du service du personnel compétent et l'Administrateur délégué du ****. De l'accord de l'Administrateur délégué du ****, l'entretien complémentaire peut être effectué avec un plus grand nombre de candidats et/ou un choix de candidats ciblés selon le diplôme ou l'expérience acquise.

Cet entretien complémentaire conduit à un classement distinct des lauréats.

La participation à cet entretien est facultative.

Les lauréats du concours qui n'ont pas participé à l'entretien, les lauréats de cet entretien ainsi que les candidats qui ont pris part à cet entretien mais qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement dont question au § 1er.

Si le lauréat sélectionné à l'issue de cet entretien complémentaire n'est pas le candidat le mieux classé, les candidats mieux classés sont informés des motifs du choix opéré.

Art. 23.§ 1er. En cas de concours de recrutement avec enjeu, les lauréats sont considérés comme classés en ordre utile à concurrence de l'enjeu tel qu'il est défini à l'article 14, § 1er.

Le nombre de lauréats du concours de recrutement avec enjeu peut, au maximum, être fixé au double du nombre d'emploi à pourvoir, les lauréats surnuméraires comblant, dans l'ordre du classement, les éventuels désistements des lauréats classés en ordre utile. § 2. Les lauréats d'un concours de recrutement avec enjeu et ceux d'un concours de recrutement avec constitution d'une réserve conservent le bénéfice de leur réussite pendant 2 ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, après consultation de l'Administrateur délégué du ****, prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. § 3. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve. **** ****. - Des concours d'accession au niveau supérieur

Art. 24.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés à la demande du Ministre ou, s'il leur a délégué ce pouvoir, pour les grades qu'il désigne, à la demande du Secrétaire général ou d'un fonctionnaire dirigeant.

Ils ont lieu au moins tous les 2 ans pour chaque niveau. § 2. Les concours peuvent être organisés pour plusieurs services de la Communauté française simultanément, en tout ou en partie, lorsque le programme des épreuves le permet. § 3. Si un concours consiste en une épreuve générale telle que visée aux articles 28, §§ 2 et 29 et une ou plusieurs épreuves particulières telle que visée aux articles 28, § 2 et 29, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours organisés pour un même grade ou un grade équivalent du même niveau. § 4. Les agents qui sont transférés pendant l'organisation d'un concours doivent être considérés pour le déroulement ultérieur du concours comme faisant partie du service de la Communauté française dont ils relevaient au moment de l'inscription au concours.

Art. 25.Les agents qui ont obtenu le minimum des points requis pour chaque épreuve sont déclarés lauréats.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Les agents transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau service de la Communauté française conservent dans ce service le bénéfice de la réussite du concours ou de l'examen ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur service d'origine.

Art. 26.Les lauréats sont classés selon les points obtenus.

Art. 27.§ 1er. - Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.

En cas d'égalité de points, la priorité est accordée au lauréat qui compte l'ancienneté la plus élevée.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. § 2. Les agents qui ont réussi le concours avant d'être transférés ou qui ont été transférés pendant l'organisation du concours auquel ils ont satisfait, perdent pour ce concours et à l'égard des agents de leur nouveau service, la priorité qu'ils peuvent invoquer en vertu du § 1er, alinéa 3; ils sont toutefois classés entre eux conformément aux dispositions du même alinéa.

Par transfert au sens de la présente section, l'on entend le passage d'un agent d'un emploi d'un des cadres du Ministère ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur **** à un emploi correspondant à son grade, sa catégorie et son groupe de qualification d'un autre de ces cadres.

Art. 28.§ 1er. - Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés suivant les points obtenus. § 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent, sous réserve des conditions fixées par leur statut, être en possession de cinq brevets : - un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées; - quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le service de la Communauté française dont relève l'agent.

Pour obtenir un brevet, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis. § 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les 2 ans au moins pour chaque matière.

L'entretien visé au § 1er est organisé tous les 2 ans au moins et peut avoir lieu de façon indépendante par rapport aux épreuves visées à l'alinéa 1er.

Art. 29.Les concours d'accession à des grades du niveau 2+ ou du niveau 2 comportent deux épreuves : une épreuve générale et une épreuve particulière.

Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

L'épreuve générale a pour but d'apprécier les aptitudes génériques des agents.

L'épreuve particulière a pour but d'apprécier : soit la formation générale du candidat, soit sa connaissance de matières déterminées, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit plusieurs de ces éléments ensemble.

Art. 30.Après la clôture des inscriptions, le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, en concertation avec l'Administrateur délégué du ****, lorsqu'il estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable. Cette éventualité est indiquée dans le règlement de sélection.

Le règlement de sélection mentionne la nature de l'épreuve préalable, le nombre de candidats admissibles au concours, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury dresse la liste des candidats admissibles au concours.

Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

Les candidats qui peuvent se prévaloir de la réussite d'un concours antérieur à un emploi classé au même niveau ainsi que les agents visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** **** sont exemptés de ladite épreuve préalable.

Art. 31.Dans la mesure où les dispositions de la présente section n'y dérogent pas, les règles instituées par l'article 20 pour fixer l'organisation interne et les modalités des concours de recrutement s'appliquent également aux concours d'accession au niveau supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 32.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** **** est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les agents statutaires des niveaux 2+, 2 et 3 qui réussissent une formation transversale ou spécifique conférant un diplôme donnant accès au sein de l'entité administrative dont ils relèvent au recrutement à l'emploi auquel ils postulent par accession au niveau supérieur sont dispensés à leur demande des épreuves suivantes des concours d'accession au niveau supérieur : - des épreuves en vue de l'obtention des brevets visés à l'article 28, § 2, 2e tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de **** **** pour lesquelles ils sollicitent la dispense; - de l'épreuve générale visée à l'article 29 du même arrêté lorsque cette épreuve a pour seul but d'apprécier la formation générale du candidat.

Pour toute épreuve dont ils sont dispensés en application de l'alinéa 1er, les candidats sont réputés obtenir le pourcentage minimum de points requis pour y satisfaire.

Si un membre du personnel contractuel qui a accompli ou accomplit une formation visée à l'alinéa premier devient ensuite membre du personnel à titre statutaire il bénéficie également de la mesure visée à l'alinéa premier. »

Art. 33.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté une seconde phrase rédigée comme suit : «*****» CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 34.L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 35.Les concours de recrutement ayant fait l'objet d'un appel aux candidats avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, pour l'application de l'article 19, § 2, les réserves de recrutement constituées en application de ces dispositions sont réputées constituer des réserves de recrutement constituées en application de l'article 16.

Art. 36.Les brevets obtenus sur base de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade sont réputés avoir été obtenus sur base du présent arrêté.

Art. 37.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;2° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 39.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 4 mars 2010.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. ****

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