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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 juillet 2010
publié le 18 août 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent


Rapport au Gouvernement Le présent projet d'arrêté institue tout d'abord un nouvel organe, le Comité de direction, qui remplace l'actuel Collège des fonctionnaires généraux.

Afin de créer la dynamique commune voulue par le plan opérationnel du Ministère, il s'imposait en effet de mettre en place un pilotage transversal du Ministère par la création d'un Comité de direction.

Le présent projet d'arrêté modifie pour cela l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le Comité de direction traite de toute question transversale ou d'intérêt général relative à l'organisation et au fonctionnement du Ministère de la Communauté française.

Sauf en ce qui concerne son intervention dans le processus d'évaluation des agents, le Comité de direction conserve par ailleurs les compétences qui étaient attribuées au Collège des fonctionnaires généraux, que ce soit par le statut ou par d'autres arrêtés.

Le Conseil de direction quant à lui conserve les compétences qui lui étaient attribuées mais devient essentiellement un lieu de concertation, chargé notamment de rendre des avis sur les questions de gestion du Ministère débattues au sein du Comité de direction.

Il est à noter que l'instauration du Comité de direction et la redéfinition du rôle du Conseil de direction ne concernent que le Ministère et non les Organismes d'intérêt public.

Le second objet du présent projet est de modifier le recours en matière d'évaluation. Le recours quant au fond qui était institué auprès du Collège des fonctionnaires généraux est supprimé. Il subsiste un seul recours concernant aussi bien le fond que la forme devant la Chambre de recours.

L'ancien dispositif qui attribuait un recours quant au fond au Collège des fonctionnaires généraux trouvait son origine dans l'arrêté royal de principes généraux de 1991, lequel intégrait une réforme de l'évaluation en cours au fédéral, réforme visant à accorder à l'agent bénéficiaire de l'évaluation la plus favorable une priorité à la promotion.

Selon l'autorité fédérale, la gestion de la carrière ne pouvait faire l'objet de l'intervention d'un organe paritaire statuant sur le fond, en sorte que l'examen d'un recours contre le fait de ne pas avoir reçu l'évaluation la plus favorable a été sur le fond, retiré à la Chambre de recours pour être dévolu au Conseil de direction.

Tenu par les principes généraux, le Gouvernement de la Communauté française a reproduit cette distinction dans le statut de 1996 lors même que l'économie générale du système d'évaluation retenu par ce statut ne correspondait que de très loin à celle du système d'évaluation fédéral.

L'arrêté royal de principes généraux du 22 décembre 2000 ne retient plus cette distinction et revient au contraire, par son article 11, § 2, au principe de base de l'existence d'un recours plein et entier devant un organe paritaire.

Comme l'a noté la Chambre de recours dans un avis datant de 2000, l'ambiguïté de cet ancien système était « source d'une réelle insécurité juridique compte tenu de la particulière difficulté d'opérer une distinction en tout point nette entre le fond et la forme dans le traitement de tels recours » et « (...) inversait le processus normal d'examen de tout recours à savoir que la question du respect des procédures est toujours préalable aux questions de fond. » Pour des raisons de sécurité juridique et contre la lettre du statut, la Chambre de recours du Gouvernement de la Communauté française s'est déclarée, par principe, compétente pour examiner chaque affaire au fond.

Cette position s'est avérée conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, arrêt DE BRABANDERE, n° 86.112 du 20 mars 2000.

La disposition en projet a donc pour finalité de rétablir formellement un processus de recours en matière d'évaluation qui soit conforme tant au nouvel arrêté royal de principes généraux qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Dans un dernier point enfin, le présent projet d'arrêté modifie les règles de désignation en ce qui concerne la suppléance du président de la première section de la Chambre de recours.

Trois présidents suppléants au maximum pourront désormais être désignés, parmi des magistrats ou des fonctionnaires généraux honoraires.

Il s'agit essentiellement se trouver une solution à la situation actuelle, où les deux magistrats désignés en tant que président et président suppléant, et qui restent en fonction, ont exprimé être confronté à des risques d'indisponibilité temporaire.

L'appel à des fonctionnaires généraux honoraires offre une alternative à la difficulté de faire appel à des magistrats volontaires et d'obtenir du Ministère de la Justice l'autorisation de cumul requise par le code judiciaire.

La qualité d'honoraire des fonctionnaires généraux qui pourraient être désignés comme président suppléant permet par ailleurs d'assurer formellement, pour autant que de besoin, une intervention de la présidence totalement indépendante du processus d'élaboration de l'acte administratif faisant l'objet du recours.

Il reste que l'intervention de fonctionnaires généraux n'est rendue admissible que pour autant que la présidence d'un magistrat ne soit pas juridiquement requise (article 14, § 2, alinéa 2, 8°, de l'arrêté royal de principes généraux pour ce qui concerne les seules matières disciplinaires).

Toutes les autres dispositions du projet ont pour objet d'adapter le statut et d'autres arrêtés, consécutivement aux modifications susmentionnées du statut administratif.

er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 137, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la naissance et de l'enfance, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception du CGRI;

Vu l'avis du Collège des fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, donné le 11 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles et de Télécommunications, donné le 13 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 11 mai 2009;

Considérant l'absence d'avis du Conseil de direction de l'Institut de formation en cours de carrière dans le délai de 10 jours requis, en sorte que cet avis doit être considéré comme favorable en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu le protocole n° 385 du Comité de Secteur XVII, conclu le 11 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.804/2, donné le 1er juillet 2009 dans un délai ne dépassant pas 30 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le titre IV est remplacé par le titre suivant : « Titre IV. Du Conseil de direction, du Comité de direction et de la Commission en matière de transfert. »

Art. 2.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Il existe un Conseil de direction au sein des Services du Gouvernement.

Le Conseil de direction est composé des fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 et des directeurs généraux adjoints experts.

Le Conseil de direction comprend également les Directeurs des établissements scientifiques de la Communauté française.

Il est présidé par le Secrétaire général. En cas d'absence du Secrétaire général, il est présidé par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement et/ou au Comité de direction, sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Ministère.

A la demande d'un tiers de ses membres au moins, le Conseil de direction a le droit d'évoquer toute question ayant été soumise au Comité de direction. La demande d'évocation doit intervenir dans les dix jours de la notification du procès-verbal de la réunion du Comité de direction.

A la majorité simple de ses membres, le Conseil de direction peut révoquer la décision prise par le Comité de direction.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. § 2 Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Conseil de direction donne, entre autres, préalablement à leur approbation par le Comité de direction, un avis sur : 1° Le projet de plan opérationnel du Secrétaire général;2° les projets de plans opérationnels des membres du Comité de direction;3° les priorités en matière de recrutement établies par le Comité de direction;4° le projet de plan de développement informatique du Ministère;5° la synthèse des propositions d'actions relevées lors des exercices d'auto-évaluation des services (CAF);6° les programmes de travail des cellules transversales et les rapports annuels relatifs aux travaux de coordination menés par le Ministère;7° le projet de programme annuel de recherche du Ministère;8° le projet de plan relatif aux statistiques de la Communauté française;9° tout dossier mis à l'ordre du jour du Comité de direction par le Secrétaire général à la demande d'un des membres du Conseil de direction;10° le plan de déploiement du CAF dans l'ensemble des services du Ministère;11° les propositions établies par le Ministère en début et à mi-législature concernant les politiques mises en oeuvre;12° les priorités en matière de budget du Ministère ».

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Il existe un Comité de direction au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Il est composé du Secrétaire général, des Administrateurs généraux, du Directeur général du Personnel et de la Fonction publique, du Directeur général du Budget et des Finances et du Directeur général des Affaires générales et de l'Audit budgétaire et financier.

Il est présidé par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Secrétaire général.

L'ordre du jour est déterminé par le Secrétaire général.

Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Comité de direction est chargé de traiter de toute question transversale ou d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement du Ministère.

Il prend, notamment, les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 11, § 2, du présent arrêté. Il propose le plan de recrutement pour le Ministère.

Il assure un suivi tous les six mois de la mise en oeuvre des plans opérationnels de ses membres.

Il traite de tout dossier mis à l'ordre du jour par le Secrétaire général ».

Art. 4.L'article 89 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les trois premiers alinéas sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : « S'il ne peut marquer son accord sur l'évaluation dont il fait l'objet, l'agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa 4 de l'article 88 ».2° l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de dépassement par la Chambre de recours du délai de trois mois qui lui est imparti pour remettre un avis, l'avis est toujours censé être favorable au requérant ».

Art. 5.L'article 107 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, il est ajouté entre le 2ème et le 3ème alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La suppléance du magistrat peut être assurée par un fonctionnaire général honoraire pour les matières ne nécessitant pas l'intervention d'un magistrat ».2° les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3.Pour le président de la première section, il est désigné un maximum de trois suppléants ayant la qualité soit de magistrat, soit de fonctionnaire général honoraire.

Pour le président de la deuxième section et pour le greffier rapporteur, il est désigné un suppléant.

Pour chaque assesseur, il est désigné deux suppléants. § 4. Les présidents et présidents suppléants sont nommés par le Gouvernement ».

Art. 6.Dans les articles 4, 12bis, 14, 38, 39, 40, 94 et 103 du même arrêté, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » ou « Collège restreint » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 7.Dans les articles 30ter, 30quater et 30quinquies de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 8.Dans les articles 9bis, 9ter, 15bis, 15ter, 25bis et 35bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'article 21bis est supprimé.

Art. 10.Dans les articles 10bis, 10ter, 17bis, 18, 25 et 32bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 23bis est supprimé.

Art. 12.Dans les articles 9bis, 19, 23bis, 30 et 30bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la formation en cours de carrière, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 22bis est supprimé.

Art. 14.Dans les articles 9bis, 20bis, 26bis, 33 et 33bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'article 25bis est supprimé.

Art. 16.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 17.Dans les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mots « Collège restreint des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 18.Dans les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 19.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception du CGRI, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 20.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2010 Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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