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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 octobre 2010
publié le 19 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2010029607
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19/11/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, 4°, 17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars 2009, et 17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Promotion de la Santé, donné le 23 avril 2010;

Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le programme de dépistage par mammographie numérique en l'absence temporaire du matériel numérique nécessaire;

Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une participation maximale des femmes;

Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider à compléter cette couverture;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française comportent toutes les conditions pour permettre la prolongation temporaire du dépistage par mammographie analogique;

Sur proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009.

Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie.

Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition : a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de deuxième lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, une demande dûment motivée accompagnée : 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois;2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a).

Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée : 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois;2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a).

Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande motivée accompagnée : 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al. 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois; 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art.3, a).

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2010.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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