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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 avril 2014
publié le 09 avril 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

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ministere de la communaute francaise
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09/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu les articles 6, 2°, 23, § 4, 24, § 2, 25, 27, § 2, 28, alinéa 2, 30, alinéa 2, 33, § 4, 34, § 5, 41 et 48, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de la Commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.206/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;2° le Ministre : le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction générale de la Culture;4° le Service : le Service de la créativité et des pratiques artistiques;5° l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Culture;6° la Commission : la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur créée par l'article 45 du décret. CHAPITRE 2. - De la constitution du dossier de reconnaissance et procédure de reconnaissance Section 1re. - De la constitution du dossier de reconnaissance

Art. 2.L'association qui sollicite une reconnaissance introduit auprès du Service un dossier établi conformément aux articles 6 et 23 du décret et composé des éléments suivants : 1° le formulaire de demande de reconnaissance dûment complété établi selon le modèle arrêté par le Ministre, comprenant au moins les éléments suivants : a) la dénomination de l'association;b) le nom de la personne de contact;c) l'adresse du siège social et des lieux principaux d'activités;d) le numéro de téléphone;e) l'adresse électronique;f) le cas échéant, l'adresse du site internet;g) le numéro de compte bancaire ouvert à son nom auprès d'un organisme financier avec un relevé d'identité bancaire;h) la démonstration de la manière dont l'objet social de l'association répond au prescrit de l'article 5 du décret;i) la description de la manière dont l'association garantit l'accessibilité financière aux participants et/ou aux associations membres;j) un engagement à concevoir des activités conformes à l'article 6, 7°, du décret;k) un engagement à maintenir la qualité et la quantité des activités qui justifient leur reconnaissance pendant cinq ans;l) la catégorie dans laquelle la reconnaissance est postulée;m) le cas échéant : - si l'association souhaite être reconnue comme centre d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 30, 3°, du décret et/ou d'une subvention forfaitaire spécifique pour le développement d'un objectif complémentaire visée aux articles 14 et 30, 4°, du décret; - si l'association souhaite être reconnue comme fédération représentative de centres d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 31, 3°, du décret; - si l'association souhaite être reconnue comme fédération de pratiques artistiques en amateur, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 32, 3°, du décret; 2° un rapport d'activités de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance ainsi qu'une programmation des activités de l'année durant laquelle la demande est introduite, selon le modèle arrêté par le Ministre;3° en fonction du type de reconnaissance postulée, une note d'intention ou un plan d'action exposant son projet tels que visés par les articles 7 § 2, 1° et 2°, 17, § 2, 21, § 2, et 22, § 2, du décret, selon le modèle arrêté par le Ministre;4° les documents formels suivants : a) le compte de résultats et le bilan financier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice en cours;b) les copies des polices d'assurances relatives aux risques d'incendie, d'accident et en responsabilité civile;5° les documents d'information sur les activités de l'association destinés au public ou aux associations membres au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande;6° pour l'association qui poursuit plusieurs objets sociaux au sens de l'article 6, 2°, du décret une déclaration remplie selon le modèle arrêté par le Ministre, après avis de la Commission. Section 2. - De la procédure de reconnaissance

Art. 3.§ 1er. Toute demande de reconnaissance est introduite au Service, au plus tard le 28 février de chaque année, la date de réception faisant foi.

Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier dans le cadre de l'exercice en cours. § 2. Le Service accuse réception du dossier dans les sept jours à dater de sa réception. § 3. Pendant la durée de la procédure de reconnaissance, l'association informe le Service de tout changement relatif aux informations visées à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Au plus tard le 31 mars, le Service se prononce sur la recevabilité du dossier par courrier postal ordinaire. § 2. Le dossier est déclaré recevable s'il comporte les éléments prévus à l'article 2.

Si des éléments font défaut, le Service adresse une demande de complément d'informations à l'association. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours à dater de l'envoi du courrier par le Service pour fournir les éléments sollicités, la date de la poste faisant foi.

Le cas échéant, le Service statue définitivement sur la recevabilité du dossier au plus tard le 30 avril. Si le dossier ne comporte toujours pas l'ensemble des éléments prévus à l'article 2, il est considéré comme irrecevable. Le Service en informe l'association en motivant sa position.

Le dossier peut être déclaré recevable sous réserve de la réception, au plus tard le 30 mai, des documents visés à l'article 2, 4°, c).

Dans ce cas, au moment de l'introduction du dossier, elle communique les derniers documents comptables approuvés par son assemblée générale.

Art. 5.§ 1er. S'il est déclaré recevable, le dossier est transmis à la Commission, accompagné d'un avis motivé du Service remis conformément à l'article 24, § 1er, du décret, pour le 15 juin au plus tard.

L'avis du Service intègre un rapport de l'Inspection sur l'opportunité de la demande de reconnaissance, se prononçant sur la pertinence de la note d'intention ou du plan d'action par référence notamment au contexte territorial. Le rapport de l'Inspection est transmis au Service pour le 31 mai au plus tard.

En l'absence d'avis dans le délai prévu, le dossier est transmis tel quel à la Commission pour le 15 juin au plus tard. § 2. Au plus tard le 15 novembre, la Commission remet son avis motivé conformément à l'article 24, § 1er, du décret.

En l'absence d'avis dans le délai prévu, le dossier est transmis tel quel au Ministre. § 3. L'Administration transmet au Ministre une proposition de décision accompagnée de l'avis du Service et de l'avis de la Commission au plus tard le 24 novembre. § 4. L'Administration et la Commission peuvent proposer la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée si l'association ne respecte pas les conditions de reconnaissance se rapportant à la catégorie postulée par l'association, et proposer de ne pas accorder le forfait complémentaire de fonctionnement pour un objectif spécifique visé à l'article 30, 4°, du décret si l'association ne respecte les critères prévus par son article 14.

Art. 6.Sur base des avis et de la proposition visés à l'article 5, le Ministre prend une décision au plus tard le 24 décembre.

Art. 7.§ 1er. Le Service notifie la décision à l'association par courrier recommandé dans un délai de vingt jours à compter de la décision du Ministre et précise les formes et délais du recours. Les avis du Service et de la Commission sont joints à cette notification. § 2. Tel que prévu à l'article 25 du décret, dans le cas de figure où le Ministre décide d'accorder la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée ou d'introduire un recours tel que défini dans l'article 13, § 1, 3°. Cette renonciation doit être communiquée par courrier recommandé au Service dans un délai de trente jours à dater de la notification. CHAPITRE 3. - De l'évaluation et du renouvellement de la reconnaissance

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 27 du décret, l'association remet au Service, au plus tard le 30 novembre de la quatrième année de sa reconnaissance quinquennale, un dossier d'évaluation qui comprend : 1° un rapport d'évaluation, portant sur le respect des conditions de reconnaissance, l'exécution du plan d'action ou de la note d'intention, ainsi que la pertinence et la qualité des actions menées, présenté selon le modèle arrêté par le Ministre;2° le rapport annuel d'activités portant sur l'année civile précédente, présenté selon le modèle arrêté par le Ministre, § 2.Si l'association postule au renouvellement de la reconnaissance, au plus tard le 31 mars de la cinquième année de reconnaissance, elle complète le dossier d'évaluation visé au § 1er, par un dossier de renouvellement qui comprend : 1° une demande précisant si le renouvellement est sollicité dans la catégorie de reconnaissance initiale ou dans une catégorie différente, établie selon le modèle arrêté par le Ministre;2° un rapport d'activités de la quatrième année de la reconnaissance quinquennale, présenté selon le modèle arrêté par le Ministre;3° en fonction de la reconnaissance postulée, une nouvelle note d'intention ou un nouveau plan d'action. § 3. Le Service accuse réception des documents d'évaluation et de l'éventuel dossier de renouvellement dans un délai de sept jours à compter de leur réception.

Art. 9.Tel que prévu par l'article 27 du décret, le renouvellement de reconnaissance dans une catégorie différente peut être accordé si les conditions relatives à la catégorie postulée sont rencontrées au cours de la quatrième année de la reconnaissance quinquennale.

Art. 10.§ 1er. Sur base des dossiers visés à l'article 8, § 1er, l'évaluation est réalisée par l'Inspection en concertation avec l'association.

En tenant compte de cette évaluation ainsi que du dossier de demande de renouvellement de la reconnaissance visé à l'article 8, § 2, le Service formule un avis motivé sur la demande de renouvellement pour le 1er juin au plus tard. § 2. Sur base des dossiers visés à l'article 8, §§ 1er et 2, la Commission remet son avis motivé pour le 15 octobre au plus tard. § 3. L'Administration transmet une proposition de décision accompagnée du rapport d'évaluation, de l'avis du Service et de l'avis de la Commission au Ministre pour le 31 octobre au plus tard. § 4. L'Administration et la Commission peuvent proposer la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée si l'association ne respecte pas les conditions de reconnaissance définies aux articles 7 à 22 du décret, et/ ou de ne pas accorder le forfait complémentaire de fonctionnement pour un objectif spécifique visé à l'article 30, alinéa 1er, 4°, du décret si l'association ne respecte les critères prévus par son article 14. § 5. En l'absence de proposition ou d'avis visés au § 3 dans les délais prévus aux §§ 1er et 2, le Ministre prend un décision sur base des dossiers visés à l'article 8, §§ 1er et § 2 dans un délai de trente jours à compter de la réception de ceux-ci.

Art. 11.§ 1er. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de décision visée à l'article 10, § 3, le Ministre décide : 1° soit du renouvellement de la reconnaissance quinquennale dans la même catégorie;2° soit du renouvellement de la reconnaissance quinquennale dans une catégorie différente;3° soit du refus du renouvellement de la reconnaissance.

Art. 12.§ 1er. Le Service notifie la décision visée à l'article 11 à l'association par courrier recommandé dans un délai de vingt jours à compter de la décision du Ministre. Cette notification précise les formes et délais du recours. Les avis du Service et de la Commission sont joints. § 2. Dans le cas de figure où le Ministre décide d'accorder la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée CHAPITRE 4. - De la procédure de recours

Art. 13.§ 1er. Tel que prévu à l'article 25, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision, l'association peut introduire un recours contre une décision de : 1° refus de reconnaissance;2° refus de renouvellement de reconnaissance;3° reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée;4° refus d'octroi de forfait lié à un objectif spécifique;5° modification ou retrait de reconnaissance visée à l'article 44 du décret. Le recours est adressé par lettre recommandée au Service, qui en informe le Ministre. Il précise, sur base des éléments du dossier, les arguments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision du Ministre, et si l'association souhaite être entendue par la Commission. § 2. A dater de la réception du recours, le Service en accuse réception dans les sept jours et dispose de trente jours pour établir un nouvel avis et transmettre le dossier de recours à la Commission. § 3. A dater de la réception de l'avis du Service et du dossier, la Commission dispose d'un délai de soixante jours pour émettre un nouvel avis. § 4. Dès la réception de l'avis de la Commission et du dossier, l'Administration transmet au Ministre une nouvelle proposition de décision accompagnée de l'avis du Service et de l'avis de la Commission. § 5. Le Ministre dispose de trente jours pour prendre sa décision à dater de la réception de la proposition de décision visée au § 4 et de ses annexes.

Le Service notifie la décision du Ministre à l'association par courrier recommandé dans un délai de vingt jours à compter de celle-ci. Une copie de l'avis du Service et de l'avis de la Commission est jointe à la notification. § 6. Si le Ministre décide d'infirmer la décision initiale, sa nouvelle décision prend effet à la date de la notification de celle-ci. CHAPITRE 5. - De la justification des subventions

Art. 14.§ 1er. L'association qui répond aux critères visés par l'article 17, §§ 3 et 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations organise sa comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum dont le modèle est arrêté par le Ministre. La comptabilité est à tenir suivant ce modèle à dater du 1er janvier de la deuxième année de la reconnaissance quinquennale. § 2. L'association qui ne répond aux conditions du § 1er tient une comptabilité simplifiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visée au § 1er et les arrêtés pris en application de cette loi, et selon le modèle simplifié arrêté par le Ministre. § 3. L'association visée au § 1er qui est en outre reconnue ou subventionnée dans le cadre d'un ou plusieurs autres dispositifs légaux ou réglementaires impliquant des obligations différentes en matière d'organisation et de tenue de comptabilité ou de présentation des comptes annuels peut solliciter un régime dérogatoire lui permettant d'utiliser un plan comptable différent de celui prévu au § 1er.

L'association concernée doit introduire une demande de dérogation motivée auprès du Service dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de reconnaissance.

Le Service se prononce dans un délai de deux mois à dater de la réception de cette demande.

Art. 15.§ 1er. Tel que prévu dans l'article 28 du décret et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 2, l'association transmet au Service, au plus tard le 30 mai, un dossier annuel constitué par un résumé des pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour l'exercice précédent, dont au minimum : 1° un rapport d'activités portant sur l'exercice précédent attestant de la réalisation de ses actions et de tout changement significatif intervenu dans l'exécution de sa note d'intention ou de son plan d'action ou dans la programmation de ses actions, selon le modèle arrêté par le Ministre;2° les documents comptables suivants : a) les tableaux des comptes annuels de l'exercice précédent présentés selon les modèles arrêtés par le Ministre;b) le tableau justificatif des amortissements de l'association, établis et présentés sur papier libre;c) si ces documents existent, le commentaire des comptes annuels, le rapport du réviseur d'entreprise, le rapport d'un expert comptable, le rapport des commissaires aux comptes;3° copie du procès-verbal de l'assemblée générale signée, par le Président de l'asbl, qui approuve le dossier annuel;4° le budget de l'année en cours. § 2. L'association visée à l'article 14, § 2, n'est pas soumise aux obligations prévues au § 1er, 2°. Le Ministre fixe les modèles simplifiés relatifs à la présentation des comptes annuels. § 3. L'association communique le dossier annuel à l'Administration par courrier ordinaire, sauf si celle-ci l'informe d'une modalité spécifique à respecter. § 4. Seuls les Services du Gouvernement et la Commission accèdent, dans le cadre de leurs missions, aux données d'information collectées auprès de l'association. Ils ne peuvent ni les transmettre à des tiers, ni les publier.

Art. 16.Les subventions à l'emploi visées aux articles 30, 2° et 3°, 31, 2° et 3°, et 32, 2° et 3°, du décret sont justifiées selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.§ 1er. En 2014, les différentes échéances de la procédure de reconnaissance sont établies comme suit : - les associations doivent introduire leur demande de reconnaissance auprès du Service le 9 juin 2014 au plus tard; - le 24 juin 2014 au plus tard, l'association transmet au Service les éléments demandés pour la recevabilité; - le 30 juin 2014, au plus tard, le Service statue définitivement sur la recevabilité du dossier; - le 15 septembre 2014 au plus tard, le rapport d'Inspection est transmis au Service; - le 1er octobre 2014 au plus tard, le dossier est transmis à la Commission accompagné de l'avis du Service intégrant le rapport de l'Inspection; - le 24 novembre 2014, au plus tard, la Commission remet son avis motivé; - le 1er décembre 2014 au plus tard, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision accompagnée des avis du Service et de la Commission; - le 24 décembre 2014, au plus tard, le Ministre prend une décision. § 2. A partir de 2015 et pour le reste de la période transitoire visée à l'article 51 du décret, telle qu'elle a été prolongée par le décret-programme du 18 décembre 2013, les différents délais de la procédure de reconnaissance sont prolongés comme suit : 1° trente jours pour la recevabilité;2° cent vingt jours, dont les mois de juillet et août, pour la remise de l'avis du Service;3° soixante jours pour l'avis de la Commission;4° trente jours pour la décision de la Ministre.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 19.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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