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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2014
publié le 15 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire des politiques culturelles

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ministere de la communaute francaise
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2014029522
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15/10/2014
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08/05/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire des politiques culturelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, §§ 1er et 2, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis 55.210/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 12 juillet 2001 érigeant l'Observatoire des politiques culturelles en établissement à gestion séparée;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° le Ministre : le ou la Ministre qui a la culture dans ses attributions;3° l'Observatoire : l'Observatoire des politiques culturelles institué par l'article 2;4° le Comité d'accompagnement : l'organe d'information mutuelle, de réflexion, d'orientation et d'évaluation institué par l'article 22;5° les instances d'avis : les conseils et les commissions consultatifs institués par les différentes réglementations relatives aux politiques culturelles;6° le Conseil scientifique : le conseil institué par l'article 31;7° les politiques culturelles : les politiques relatives aux matières culturelles visées aux articles 4 et 8 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;8° l'arrêté de délégation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des services du Gouvernement de la Communauté française et ses modifications ultérieures. CHAPITRE 2. - L'Observatoire, missions, fonctionnement, organisation et indépendance Section 1re. - L'Observatoire

Art. 2.Il est institué, au sein des services du Gouvernement, un Observatoire des politiques culturelles qui est rattaché au Secrétariat général. Section 2. - Missions

Art. 3.En collaboration avec les services du Gouvernement, l'Observatoire dresse un inventaire permanent : 1° des droits à la culture et des politiques culturelles tels qu'ils s'exercent dans l'espace de la Fédération Wallonie-Bruxelles;2° des opérateurs, associations et institutions, subventionnés ou non, agissant dans les domaines précités;3° des professions, des métiers et des emplois générés dans les domaines précités;4° de la diffusion des biens et des services culturels au sein de la population francophone;5° des pratiques culturelles de la population francophone;6° des modes d'accès et de participation des citoyens à la vie culturelle dans sa diversité. Au plan méthodologique, l'élaboration de cet inventaire permanent est conçue en collaboration avec les services du Gouvernement et l'ETNIC.

Art. 4.A la demande du Gouvernement, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou d'initiative, l'Observatoire produit des analyses sur toute question relative aux politiques culturelles.

L'Observatoire réalise lui-même ou fait réaliser les études nécessaires à l'exercice de ses missions.

L'Observatoire rassemble et coordonne les résultats des études et des recherches réalisées à propos des politiques culturelles.

Art. 5.L'Observatoire assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques culturelles et d'aide à la décision développés en Communauté française, dans le reste du pays et à l'étranger.

Art. 6.L'Observatoire développe un chantier d'histoire des politiques culturelles qui sont menées dans la partie francophone du pays.

Art. 7.Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Observatoire peut soutenir, sous la forme de prix et bourses, des travaux et projets de recherche académique dont les thèmes et contenus s'inscrivent en cohérence avec les missions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6, et avec l'objectif visé par le Conseil scientifique, tel que défini à l'article 31.

Art. 8.L'Observatoire organise un centre de ressources documentaires où il réunit les publications et documents relatifs aux politiques culturelles tant en Communauté française que dans le reste du pays et à l'étranger.

Art. 9.L'Observatoire met à la disposition des instances d'avis, des administrations compétentes, des universités, des opérateurs concernés et du grand public, ses ressources documentaires, les résultats des études et recherches menées ainsi que ses connaissances relatives aux politiques culturelles en Belgique et à l'étranger. Section 3. - Fonctionnement

Art. 10.Sans préjudice des délégations qu'il accorde en vertu de l'arrêté de délégation, le Gouvernement établit avec tout organisme international, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou de droit privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Observatoire.

Art. 11.Sans préjudice des compétences des instances d'avis ainsi que des tâches de gestion ordinaire des services du Gouvernement, les instances d'avis, les services du Gouvernement et l'Observatoire échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et missions respectives.

Art. 12.Lorsque l'Observatoire procède ou fait procéder à l'analyse d'un secteur culturel particulier, il consulte d'office le Fonctionnaire général du ou des services concernés et la ou les instances d'avis du ou des secteurs concernés, ainsi que le Ministre et, le cas échéant, les autres ministres du Gouvernement en charge des secteurs concernés.

Art. 13.Les services du Gouvernement informent et associent, s'il échet, l'Observatoire à la conception des systèmes d'information, des bases de données, des instruments numériques ainsi qu'aux systèmes d'archivage qu'ils développent dans les matières culturelles.

Art. 14.Les services du Gouvernement et l'Observatoire s'informent mutuellement à propos des études et recherches envisagées à leur initiative, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.

Chaque fois que cela s'avère utile, les services du Gouvernement associent l'Observatoire à ces recherches et à ces études.

De la même manière, l'Observatoire associe les services du Gouvernement à ses travaux.

Art. 15.Les services du Gouvernement communiquent à l'Observatoire les informations et donnent accès aux bases de données nécessaires à l'exécution de ses missions.

Sont, notamment, visés : 1° les données qui participent de l'inventaire permanent visé à l'article 3;2° les réglementations concernant leurs matières;3° l'affectation finale des crédits budgétaires qu'ils gèrent;4° les rapports annuels des instances d'avis relevant des matières qu'ils traitent. Les services du Gouvernement transmettent les notes et rapports d'orientations des politiques culturelles qu'ils proposent.

De même, les résultats des études et recherches concernant les politiques culturelles, réalisées à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire.

Art. 16.Les analyses visées à l'article 4, alinéa 1er, sont transmises d'office à l'auteur de la demande, aux membres du Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, aux fonctionnaires généraux des services du Gouvernement qui ont compétence dans les matières concernées. Section 4. - Organisation

Art. 17.Les membres du personnel des services du Gouvernement, mis à la disposition de l'Observatoire, sont affectés au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 18.Le Gouvernement désigne, au sein du personnel de l'Observatoire, la personne dénommée « Coordinateur » qui assure la coordination des travaux de l'Observatoire. Section 5. - Indépendance

Art. 19.L'Observatoire mène et développe ses missions en toute indépendance intellectuelle, méthodologique et scientifique.

Art. 20.Le Gouvernement fixe le régime des incompatibilités des membres du personnel de l'Observatoire dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 21.Tous les deux ans, avant le trente juin, l'Observatoire remet au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française un rapport d'activités ainsi qu'une note prospective sur l'orientation de ses travaux. CHAPITRE 3. - Comité d'accompagnement Section 1re. - Compétence

Art. 22.Un organe d'information mutuelle, de réflexion, d'orientation et d'évaluation est mis en place pour accompagner les travaux de l'Observatoire. Cet organe est appelé le Comité d'accompagnement.

Art. 23.Sans préjudice de l'indépendance de l'Observatoire, le Comité d'accompagnement contribue à la définition des orientations générales des travaux de l'Observatoire.

Le Comité d'accompagnement peut être consulté par l'Observatoire en ce qui concerne ses hypothèses de travail, sa méthodologie et les données sur lesquelles il s'appuie.

Le Comité d'accompagnement remet également avis sur la concordance entre les demandes d'analyse qui sont adressées à l'Observatoire, ainsi que celles que l'Observatoire souhaite réaliser d'initiative, et le champ de compétences de l'Observatoire. Section 2. - Composition et fonctionnement

Art. 24.Le Comité d'accompagnement est composé de membres ayant une voix délibérative et de membres ayant une voix consultative.

Il se réunit au moins une fois l'an.

Art. 25.Sont membres du Comité avec voix délibérative : 1° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;2° le Commissaire général aux Relations internationales;3° le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel;4° le Président de la Conférence des présidents et vice-présidents du secteur professionnel des arts de la scène;5° le Président de la Commission des centres culturels;6° le Président du Conseil des musées et autres institutions muséales;7° le Président de la Commission consultative des arts plastiques;8° le Président du Conseil du livre;9° le Président du Conseil supérieur de l'éducation permanente;10° le Président du Conseil de la jeunesse;11° le Président du Conseil de l'éducation et de la formation;12° le Président du Conseil des bibliothèques publiques;13° le Président de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes;14° le Président de la Commission consultative des organisations de jeunesse;15° le Président du Conseil supérieur de l'enseignement artistique;16° le Président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias;17° le Président de la Commission permanente du Pacte culturel;18° un représentant mandaté par l'Union des villes et communes de Wallonie;19° un représentant mandaté par l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;20° un représentant mandaté par l'Association des provinces wallonnes;21° six experts désignés par le Gouvernement parmi des personnalités du monde universitaire ou de centres de recherches. Les membres visés à l'alinéa premier sous 1° à 17° sont autorisés à désigner un représentant pour siéger en leur nom aux réunions auxquelles ils ne pourraient pas assister.

Art. 26.Sont membres du Comité avec voix consultative : 1° le Ministre;2° le Fonctionnaire général responsable de l'Administration générale de la Culture;3° le Fonctionnaire général responsable de la Direction générale de la Culture;4° le Fonctionnaire général responsable du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;5° le Fonctionnaire général responsable de la Cellule architecture de la Communauté française;6° le Fonctionnaire général responsable de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;7° le Délégué à la numérisation des patrimoines culturels;8° l'Administrateur général de l'ETNIC;9° l'Inspecteur général du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;10° le Fonctionnaire général responsable de la Direction des monuments et sites de la Région de Bruxelles-Capitale;11° le Directeur de l'Administration opérationnelle des affaires culturelles de la Commission communautaire française;12° un représentant du Fonds d'investissement pour les entreprises créatives St'Art;13° un représentant mandaté par l'Institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique (IWEPS);14° un représentant mandaté par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA);15° le personnel de niveau 1 de l'Observatoire. Les membres visés à l'alinéa premier sous 1° à 11° sont autorisés à désigner un représentant pour siéger en leur nom aux réunions auxquelles ils ne pourraient pas assister.

Art. 27.Un membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant qui termine le mandat est désigné aux mêmes conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée.

La qualité de membre du Comité d'accompagnement est incompatible avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 28.La présidence du Comité d'accompagnement est exercée par le Secrétaire général de la Communauté française ou son représentant.

Le Président convoque le Comité d'accompagnement.

Il établit l'ordre de ses travaux en collaboration avec le Coordinateur de l'Observatoire.

Art. 29.Le Comité d'accompagnement arrête les règles de son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur. Section 3. - Du Conseil scientifique

Art. 30.Sur proposition de l'Observatoire, les experts visés au 21° de l'article 25 sont désignés par le Gouvernement dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Communauté française.

Leur mandat est renouvelable une fois.

Lorsqu'ils présentent un caractère technique nécessitant des compétences particulières, le Comité d'accompagnement associe également à ses travaux un ou plusieurs experts extérieurs ou membres des services du Gouvernement. Ils siègent avec voix consultative.

Art. 31.Un Conseil scientifique est institué auprès du Comité d'accompagnement qui en définit les missions. A titre principal, il favorise la coopération entre l'Observatoire et les experts de la recherche académique.

Art. 32.Le règlement d'ordre intérieur du Comité d'accompagnement, visé à l'article 29, fixe notamment les règles de constitution, de fonctionnement et de composition du Conseil scientifique ainsi que de tout groupe d'experts nécessaires à l'accompagnement des travaux de l'Observatoire.

Les experts visés au 21° de l'article 25 sont membres de droit du Conseil scientifique.

Art. 33.A l'exclusion des membres des services du Gouvernement, les experts visés aux articles 30 et 32 bénéficient d'un jeton de présence pour leur participation à ces séances de travail et, le cas échéant, d'un remboursement de frais de parcours et de séjour.

Le montant du jeton de présence est de 40 euro pour une demi-journée de travail.

Le remboursement de frais de parcours et de séjour est attribué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE 4. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles est abrogé.

Art. 35.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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