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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 2015
publié le 29 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2015029433
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29/09/2015
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02/09/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 8, 40 et 120;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2015;

Vu le protocole du 18 mai 2015 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis 57.824/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'importance de centrer l'évaluation sur les acquis d'apprentissage;

Considérant la nécessité d'uniformiser les seuils de réussite au taux de cinquante pour cent au sein de chaque niveau d'enseignement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire de promotion sociale. CHAPITRE II. - DEFINITIONS

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° section : une section telle que définie aux articles 11 et 12 du décret;3° session : la période de l'année au cours de laquelle se déroulent l'évaluation finale d'une unité d'enseignement ou d'une section, la délibération et la communication des résultats aux élèves;4° épreuve : l'opération d'évaluation globale portant sur l'ensemble des acquis d'apprentissage liés à une unité d'enseignement, qui devraient être acquis au moment de l'opération considérée;5° test : l'opération d'évaluation ponctuelle portant sur des acquis d'apprentissage bien délimités;6° activités d'apprentissage non-formelles : des activités planifiées, structurées qui ne sont pas explicitement désignées comme des activités d'apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources mais qui comprennent des éléments importants d'apprentissage.Elles possèdent un caractère intentionnel de la part de l'apprenant; 7° activités d'apprentissage informelles : des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs, celles-ci ne sont ni organisées ni structurées en termes d'objectifs, de temps ou de ressources.Elles possèdent la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant; 8° évaluation continue : évaluation qui se déroule pendant tout le cheminement de la formation et qui porte sur un ou des acquis d'apprentissage (savoir, aptitudes, compétences) du dossier pédagogique.Elle peut être formative en donnant des appréciations sur des acquis d'apprentissage et en conduisant, s'il échet, à des remédiations. Elle est certificative en contrôlant les acquis à la fin d'une séquence d'apprentissage. Seuls les éléments relevant de l'évaluation certificative sont pris en considération pour évaluer les acquis d'apprentissage; 9° seuil de réussite : le seuil minimum de maîtrise de tous les acquis d'apprentissage d'une unité d'enseignement, pour l'obtention de l'attestation de réussite d'une unité, correspondant à un pourcentage au moins égal à 50;10° degré de maîtrise : pour autant que le seuil de réussite soit atteint, le degré de maîtrise correspond au niveau de maîtrise des acquis d'apprentissage, au regard des critères déterminés du degré de maîtrise.Il correspond à un pourcentage compris entre 50 et 100; 11° premier dixième : moment auquel s'effectue la comptabilisation des élèves inscrits dans des unités d'enseignement qui ne sont pas organisées en e-learning.Il est défini en fonction des dates d'ouverture et de fermeture de l'unité d'enseignement considérée; 12° dossiers pédagogiques : les dossiers pédagogiques tels que définis par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale;13° travail ou projet de fin d'études : le travail ou le projet de fin d'études, tel que défini au dossier de l'unité d'enseignement "Epreuve intégrée";14° entreprise : tout lieu dans lequel un élève est considéré, soit comme travailleur, soit comme stagiaire;15° tuteur : la personne de référence désignée par l'entreprise où s'effectue un stage ou une activité professionnelle d'apprentissage;16° Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;17° séance en présentiel : séance déclarée comme telle par l'établissement conformément à l'article 120, § 4, alinéa 1er, du décret;18° Ministre du sport : le Ministre ayant le sport dans ses attributions;19° Administration générale du sport : l'administration générale du sport de la Communauté française. CHAPITRE III. - ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT DE L'HORAIRE MINIMUM

Art. 3.Dans les dossiers pédagogiques, les activités d'enseignement sont mentionnées en nombre de périodes de 50 minutes.

Art. 4.L'ensemble des activités d'enseignement visées à l'article 3 peut être organisé en tranches horaires. Une tranche horaire comporte au minimum 50 minutes et peut être prolongée d'un nombre quelconque de minutes. CHAPITRE IV. - ELEVES

Art. 5.Ne peut être admis dans une unité d'enseignement comme élève régulier au sens de l'article 35 du décret que l'élève qui répond, au premier dixième, aux conditions fixées par le présent arrêté et par les autres dispositions légales et réglementaires en la matière et qui participe de manière assidue aux activités d'enseignement.

Art. 6.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 8, un élève satisfait à la condition d'assiduité prévue par l'article 5 s'il ne s'absente pas, sans motif valable, de plus de deux dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'élève dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, satisfait à la condition d'assiduité visée à l'article 5 s'il ne s'absente pas, sans motif valable, de plus de cinq dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé.

L'élève fait la preuve de la reconnaissance de sa qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement en transmettant à l'établissement soit une copie du courrier émanant du Ministre du sport lui annonçant ladite reconnaissance, soit une copie de l'attestation provisoire, émise par l'Administration générale du sport, relative à cette reconnaissance. § 3. En tenant compte du règlement d'ordre intérieur de l'établissement, le chef d'établissement, ou son délégué en cette matière, apprécie la validité du motif d'absence.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil des études peut dispenser un élève, à la demande de celui-ci, de tout ou partie d'une ou de plusieurs activités d'enseignement d'une ou de plusieurs unités d'enseignement.

Pour ce faire, l'élève fait la preuve qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage au moins équivalents, obtenus par le biais d'activités d'enseignement ou par le biais d'activités d'apprentissage non formelles ou informelles. Dans le cas où le Conseil des études juge ces éléments peu probants, il procède à la vérification des dits acquis d'apprentissage par épreuve ou test.

Par distinction avec la valorisation visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale, l'élève ne peut être dispensé de l'ensemble des activités renseignées aux points a), b), c), et d), de l'article 5bis, 2°, du décret, de l'unité d'enseignement concernée.

Les décisions de dispense sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du Conseil des études. Ce procès-verbal et les preuves sont conservés au siège de l'établissement pendant quatre ans et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le Conseil des études peut reconnaître l'activité professionnelle d'un élève, à la demande de celui-ci, comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités professionnelles d'apprentissage dans la mesure où l'élève fait la preuve que cette activité professionnelle en cours correspond au contenu du programme de l'unité d'enseignement concernée. Il n'est toutefois pas dispensé des épreuves, tests, rapports et évaluations prévus au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement. § 3. L'élève qui bénéficie d'une ou plusieurs dispenses est considéré comme élève régulièrement inscrit et répondant à la condition d'assiduité pour ces activités d'enseignement de l'unité d'enseignement.

Art. 8.Conformément à l'article 120, § 4, alinéa 1er, du décret, l'élève, lorsqu'il suit des unités d'enseignement organisées en e-learning, est considéré comme régulier s'il assiste, sauf absence pour motif valable, aux séances en présentiel organisées par l'établissement et s'il présente les épreuves prévues en première ou seconde session.

Est considéré comme un motif d'absence valable une maladie justifiée par un certificat médical, ainsi que tout motif considéré comme tel par le chef d'établissement. CHAPITRE V. - CONDITIONS D'ADMISSION DANS UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT

Art. 9.§ 1er. Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale ou les titres qui peuvent en tenir lieu sont précisés aux dossiers pédagogiques des unités d'enseignement, conformément à l'article 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale.

Le Conseil des études peut estimer qu'un ou plusieurs titres d'études, autres que ceux visés au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement, tiennent lieu des capacités préalables requises.

Les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'admission dans une unité d'enseignement sont précisées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 précité. § 2. Le Conseil des études vérifie avant le premier dixième si les conditions d'admission sont remplies. Pour tout élève qui s'inscrit au-delà de cette date, cette vérification s'effectue dès l'inscription. Dans ce cas, l'élève n'est pas considéré, au premier dixième, comme élève régulier au sens de l'article 35, du décret. § 3. Le Conseil des études peut, sur décision motivée, autoriser un élève qui possède l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement à s'y réinscrire. § 4. A l'exception de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée », le Conseil des études peut refuser, sur décision motivée, à un élève qui en fait la demande, une troisième inscription dans une unité d'enseignement donnée.

Art. 10.Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 9 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par au moins deux tiers des membres du Conseil des études.

Les procès-verbaux sont conservés pendant quatre ans au siège de l'établissement et peuvent être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE VI. - CONDITIONS DE PARTICIPATION A L'EPREUVE INTEGREE

Art. 11.Est autorisé à participer à l'épreuve intégrée, l'élève régulièrement inscrit à l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée », titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités d'enseignement constitutives de la section, quel que soit l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations.

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'élève à l'épreuve intégrée est précisé au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

Les modalités et le délai d'inscription à cette épreuve sont fixés par le Conseil des études et communiqués aux élèves avant le premier dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

A défaut d'indication dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » ou dans le dossier pédagogique de la section, le délai maximum entre la délivrance de la dernière attestation de réussite d'une unité d'enseignement déterminante à l'élève, et sa prise en compte pour l'inscription à l'épreuve est de trois ans.

Art. 12.Les attestations de réussite d'unités d'enseignement délivrées sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale sont également prises en considération pour la participation à l'épreuve intégrée. CHAPITRE VII. - SANCTION D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT AUTRE QUE L' "EPREUVE INTEGREE"

Art. 13.Lors de la délivrance de l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement, le Conseil des études prend uniquement en considération l'horaire minimum y afférent, tel qu'il est précisé dans le dossier pédagogique visé à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du 15 mai 2014 précité.

Art. 14.§ 1er. L'attestation de réussite est délivrée, par le Conseil des études, à l'élève qui maîtrise tous les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement tels que fixés dans le dossier pédagogique.

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage des unités d'enseignement déterminantes. Ces critères sont transmis aux élèves par le Conseil des études et par écrit au plus tard pour le premier dixième de chaque unité d'enseignement.

Le Conseil des études peut préciser les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage des unités d'enseignement non visées au deuxième alinéa. § 2. Pour décider de la réussite de l'unité d'enseignement, le Conseil des études délibère, conformément à l'article 37 du décret, en tenant compte : 1° du ou des résultats des épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement concernée;2° dans le cadre de la reconnaissance des acquis visée à l'article 7 ainsi que dans l'arrêté du 29 septembre 2011 précité, le Conseil des études délibère en tenant compte : des résultats d'épreuves vérifiant les acquis d'apprentissage; d'autres résultats d'épreuves; des résultats ou des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, soit des titres de compétences, soit des attestations d'unités d'acquis d'apprentissage, soit des acquis professionnels ou des éléments de formation informels dûment vérifiés. § 3. Le Conseil des études évalue l'atteinte du seuil de réussite de chaque acquis d'apprentissage sachant que l'évaluation de plusieurs acquis peut se faire lors d'une épreuve qui a un caractère global. § 4. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Si un ou plusieurs des acquis d'apprentissage ne sont pas acquis, l'attestation de réussite n'est pas délivrée à l'élève. Dans ce cas, le Conseil des études établit et remet à l'élève la motivation de la non-réussite. § 5. Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 14 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par au moins deux tiers des membres du Conseil des études. § 6. L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement reprend : 1° les acquis d'apprentissage;2° la liste des activités d'enseignement de l'unité d'enseignement concernée;3° le cas échéant, le niveau atteint par l'élève dans le Cadre européen commun de référence pour les langues;4° les signatures d'au moins deux tiers des membres du Conseil des études;5° le pourcentage obtenu;6° le sceau de l'établissement.

Art. 15.Dans le cas d'une unité d'enseignement « Stage » ou « Activité professionnelle d'apprentissage », le stage ou l'activité professionnelle d'apprentissage repose sur une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit l'élève, l'établissement scolaire et l'élève. Elle fixe les objectifs, les exigences, les modalités et les critères de suivi et d'évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique concerné.

A l'exception des cas prévus à l'article 7, § 2, l'entreprise désigne un tuteur pour chaque élève en stage ou en activités professionnelles d'apprentissage; l'évaluation posée par le tuteur constitue un des éléments pris en compte par le Conseil des études qui reste seul habilité à sanctionner les études.

Art. 16.Dans le cas où un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints, le Conseil des études ajourne en première session sauf dans les cas prévus aux articles 27, § 4, alinéa 8, et 30, § 1er, alinéa 2, ou 32, ou dans le règlement d'ordre intérieur, ou refuse l'élève en seconde session. Il convient de mentionner formellement les motifs pour lesquels le Conseil des études a opté pour cette décision en référence aux dispositions légales, réglementaires ou aux critères de réussite associés aux acquis d'apprentissage.

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil des études fixe le ou les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint.

Le Conseil des études fixe également la ou les dates de ces épreuves. CHAPITRE VIII. - SANCTION DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT "EPREUVE INTEGREE"

Art. 17.§ 1er. L'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est sanctionnée par l'épreuve visée à l'article 5bis, 12°, du décret.

Elle ne comporte pas de questions systématiques sur les acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section. Toutefois, des questions portent sur l'intégration des savoirs, aptitudes et compétences correspondant aux acquis d'apprentissage couverts par les unités déterminantes.

Lorsque certaines de ces unités d'enseignement comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des cours techniques et de pratique professionnelle, des questions portent obligatoirement sur les fondements théoriques de ces activités. § 2. L'épreuve intégrée est présentée devant le jury d'épreuve intégrée, tel que stipulé à l'article 5bis, 8°, du décret.

Art. 18.Le jury d'épreuve intégrée fixe les modalités de déroulement de l'épreuve, celle-ci pouvant se réaliser en une ou plusieurs phases.

Le jury d'épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée. Le Conseil des études précise les acquis d'apprentissage au moyen de critères particuliers. Ceux-ci sont transmis aux élèves au plus tard au premier dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et sont communiqués aux membres du jury d'épreuve intégrée.

Les critères de réussite des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » sont directement liés aux acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section et s'il échoit, en référence au profil professionnel.

Art. 19.L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est délivrée à l'élève qui a acquis tous les acquis d'apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l'intégration des acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section.

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage de cette unité d'enseignement. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de cette unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des activités d'encadrement préalables à l'épreuve.

Art. 20.En cas de transformation ou de fermeture de section afin d'assurer la bonne fin des études, et pour autant qu'un élève le demande, l'établissement concerné par la transformation ou la fermeture est tenu d'organiser, au minimum durant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

Dans le cadre d'une transformation de section, au cas où le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » ou de la section concernée mentionne un délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'élève à l'épreuve intégrée supérieur à trois ans, l'établissement est tenu d'avertir par écrit les élèves concernés de la réduction du délai maximal pour la présentation de l'épreuve intégrée. CHAPITRE IX. - SANCTION D'UNE SECTION

Art. 21.Conformément à l'article 38 du décret, l'élève réussit ses études s'il possède les attestations de réussite de toutes les unités d'enseignement constitutives de la section.

L'élève doit également obtenir au moins 50 au pourcentage final visé à l'article 22, alinéa 2.

Art. 22.Les titres délivrés à l'issue d'une section portent l'une des mentions suivantes : fruit, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins respectivement 50, 60, 70, 80, 90.

Dans les pourcentages visés à l'alinéa 1er, l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités d'enseignement déterminantes pour 2/3.

Pour ce calcul, chaque unité d'enseignement déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué dans l'horaire minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement d'ordre intérieur visé aux paragraphes 1er à 3, de l'article 27 peut prévoir pour les unités d'enseignement dont l'horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d'activités professionnelles d'apprentissage, une pondération qui n'est pas directement proportionnelle au nombre de périodes indiqué dans l'horaire minimum. CHAPITRE X. - CONSEIL DES ETUDES ET JURY D'EPREUVE INTEGREE

Art. 23.Sans préjudice de l'article 32, alinéa 2, du décret, pour chaque unité d'enseignement autre que « l'Epreuve intégrée », le Conseil des études comprend, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du décret, un membre du personnel directeur de l'établissement ou son délégué et le ou les membres du personnel chargés de cours pour le groupe d'élèves concerné

Art. 24.Pour la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section, le jury d'épreuve intégrée comprend : 1° un membre du personnel directeur de l'établissement ou son délégué, ce dernier n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée, celui-ci en assure la présidence;2° au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée »;3° au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée; 4° de une à trois personnes étrangères à l'établissement.Ces dernières sont choisies par le pouvoir organisateur ou son délégué, en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section.

Le nombre de personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de chargés de cours de la section.

Tous ces membres ont voix délibérative.

Le Ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

Art. 25.Pour la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section faisant l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement, le jury d'épreuve intégrée comprend : 1° un membre du personnel directeur organisant l'épreuve ou son délégué n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée, celui-ci en assure la présidence;2° au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée »;3° au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée. Chaque partenaire organisant une unité déterminante est représenté; 4° une à trois personnes étrangères à l'établissement.Ces dernières sont choisies par le ou les pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de chargés de cours de la section.

Tous ces membres ont voix délibérative.

Le Ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

Art. 26.La liste comportant les noms et qualités des membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée est annexée au procès-verbal de délibération. CHAPITRE XI. - DELIBERATIONS

Art. 27.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française, fixe, dans les limites établies par le présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur de l'établissement. § 2. Ce règlement comporte, notamment : 1° les règles de délibération;2° s'il échet, en application de l'article 22, alinéa 4, pour les unités d'enseignement dont l'horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d'activités professionnelles d'apprentissage, une pondération qui ne soit pas nécessairement proportionnelle au nombre de périodes indiqué dans l'horaire minimum;3° les règles selon lesquelles un élève peut consulter les épreuves ou tests qu'il a présentés par écrit dans le respect des règles applicables à l'établissement;4° la procédure appliquée en matière de présentation d'épreuves orales;5° la personne ou l'instance chargée d'apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes d'absence aux épreuves d'évaluation;6° la procédure de recours visée à l'article 123ter, du décret. § 3. Ce règlement est porté à la connaissance des élèves par voie d'affichage ou par communication du texte à l'élève qui en fait la demande.

En outre, le règlement d'ordre intérieur peut également être communiqué aux élèves lors de l'inscription par la publication dudit règlement sur le site Internet de l'établissement.

Les établissements adoptent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de prouver que les élèves ont pris ou ont pu prendre connaissance dudit règlement d'ordre intérieur. § 4. Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée visés aux articles 23, 24 et 25 doivent être présents.

Le Conseil des études délibère collégialement sur l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement.

Le jury d'épreuve intégrée délibère collégialement sur la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et sur la sanction de la section.

Lorsqu'une décision est prise collégialement, celle-ci est présumée avoir été adoptée par consensus entre les membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsque le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en première session, il ajourne l'élève pour les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement visés par l'épreuve au cours de laquelle la fraude a été constatée.

Lorsque le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en seconde session, il refuse l'élève.

En cas de récidive, le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée peut refuser l'élève en première session.

Art. 28.Le président du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les élèves de l'unité d'enseignement considéré. Les décisions sont susceptibles d'être modifiées aussi longtemps que la délibération n'est pas clôturée.

Art. 29.Les délibérations du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée ont lieu à huis clos et sont actées dans un procès-verbal qui mentionne la date d'affichage et le mode de communication des résultats.

Les résultats de la délibération sont publiés dans les deux jours ouvrables au tableau d'affichage de l'établissement ou via tout autre mode de communication prévu dans le règlement d'ordre intérieur de l'établissement.

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE XII. - SESSIONS

Art. 30.§ 1er. Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement autre que l'épreuve intégrée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement d'ordre intérieur de l'établissement peut prévoir l'organisation d'une seule session pour des unités d'enseignement « Stage », « Activités professionnelles d'apprentissage » ou contenant des activités d'enseignement relevant notamment de cours de méthodologie spéciale, de cours de pratique professionnelle ou de laboratoire.

La seconde session est organisée après la clôture de la première session : pour les unités d'enseignement qui sont préalables à l'inscription à d'autres unités, avant le premier dixième de l'unité d'enseignement dont la date d'ouverture est chronologiquement la plus proche; pour celles qui ne sont pas préalables à l'inscription d'autres unités, dans un délai compris entre une semaine et quatre mois.

L'élève qui échoue en seconde session est refusé. § 2. Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

La seconde session est organisée après la clôture de la première session dans un délai compris entre un et quatre mois.

Les élèves, valablement inscrits à l'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la première session pour des motifs jugés valables par la personne ou l'instance visée à l'article 27, § 2, 5°, sont autorisés à se présenter à la seconde session sans perte de session. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement fixe les modalités d'inscription à cette seconde session.

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'élèves dans le délai visé, l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les élèves ajournés. Les élèves ajournés de même que les élèves visés à l'alinéa précédent qui souhaitent participer à cette épreuve s'inscrivent à cette session un mois avant le début de celle-ci. § 3. Les élèves qui se présentent à une seconde session n'entraînent aucune charge pour le Trésor.

Art. 31.Nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée sauf s'il fait la preuve qu'il s'est réinscrit, a suivi et a réussi une ou des unités d'enseignement déterminantes de la section concernée définies par le Conseil des études.

Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de réussite détenues par l'élève, que celui-ci n'a pas déjà présenté quatre fois la même épreuve intégrée.

Art. 32.Les élèves concernés sont avertis des dates et des modalités d'inscription à l'épreuve intégrée. Lors de la première ou de la deuxième session d'une épreuve intégrée, le chef d'établissement peut refuser l'inscription d'un élève qui ne s'est pas inscrit au moins un mois avant le début de cette épreuve.

Art. 33.Lors de la sanction d'une unité d'enseignement autre que l''Epreuve intégrée', le chef d'établissement peut autoriser un élève ajourné à présenter une seconde session lors de la première session de la même unité, organisée pour un autre groupe d'élèves

Art. 34.Si la Commission de recours visée à l'article 123quater, § 1er, du décret impose à un établissement l'obligation de procéder à une nouvelle évaluation d'un élève, celle-ci n'entraine aucune charge pour le Trésor. CHAPITRE XIII. - CERTIFICATS

Art. 35.Le titre prévu au dossier pédagogique de la section est délivré à l'élève qui termine ses études avec fruit.

Il est signé par le Président et au moins trois autres membres présents du jury d'épreuve intégrée.

Dans le cas où le Conseil des études ou le jury de l'épreuve intégrée comporte moins de quatre membres, y compris le Président, le certificat est signé par chacun des membres. Le certificat ne peut être remis à son titulaire qu'après avoir été revêtu du sceau du Ministère, de la signature du Ministre ou de son délégué et de la signature du titulaire.

Une attestation provisoire de réussite est délivrée à l'élève qui en fait la demande.

Art. 36.Pour les sections visées à l'article 25, le certificat mentionne en outre les établissements concernés par la convention.

Art. 37.Le Ministre détermine les modèles de certificats, de procès-verbaux de délibération et précise la manière de les compléter. CHAPITRE XIV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 38.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux dispositions législatives et réglementaires concernant la délivrance de titres relatifs à des professions faisant l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 39.§ 1er. Chaque établissement tient pendant quatre ans à la disposition de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale : a) les travaux des épreuves écrites ayant servi de base à l'admission et à la sanction d'une unité d'enseignement à l'exclusion des éléments d'évaluation formative;b) le procès-verbal des questions orales et les principaux éléments de réponse ayant servi de base à l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement;c) le procès-verbal reprenant la description et les conditions de réalisation d'un travail ayant servi de base à l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement. Tous les documents visés sous a), b) et c) indiquent la note attribuée.

Tous les documents visés sous b) et c) comportent en outre la signature d'au moins un des membres du Conseil des études, au nom de celui-ci. § 2. Les procès-verbaux de la délibération sont conservés pendant trente ans.

Art. 40.En vertu des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, les étudiants ajournés ou refusés qui le souhaitent peuvent consulter leurs examens et en demander copie. Le règlement d'ordre intérieur des établissements fixera les modalités pratiques de consultation des copies des examens.

Art. 41.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'arrêté du 20 juillet 1993 précité reste d'application pour toute session reliée à une unité d'enseignement dont l'organisation se termine avant le 1er septembre 2015.

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 43.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS

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