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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 2015
publié le 29 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long

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ministere de la communaute francaise
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2015029434
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29/09/2015
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02/09/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 8, 60, 70 et 120;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 27 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2015;

Vu le protocole du 18 mai 2015 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis 57.825/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'importance de centrer l'évaluation sur les acquis d'apprentissage;

Considérant la nécessité, selon les normes stipulées dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, d'harmoniser les seuils de réussite au sein de l'enseignement supérieur de promotion sociale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long. CHAPITRE II. - DEFINITIONS

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° section : une section telle que définie aux articles 11 et 12 du décret;3° crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée, telle que définie à l'article 41, alinéas 1er et 2, du décret. Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement. Elle comprend également d'autres activités associées, telles les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves.

Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études; 4° session : période de l'année au cours de laquelle se déroulent l'évaluation finale d'une unité d'enseignement ou d'une section, la délibération et la communication des résultats aux étudiants;5° épreuve : opération d'évaluation globale portant sur un ensemble d'acquis d'apprentissage, liés à une unité d'enseignement, qui devraient être acquis au moment de l'opération considérée;6° test : une opération d'évaluation ponctuelle portant sur des acquis d'apprentissage bien délimités;7° activités d'apprentissage non-formelles : des activités planifiées, structurées qui ne sont pas explicitement désignées comme des activités d'apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources mais qui comprennent des éléments importants d'apprentissage.Elles possèdent un caractère intentionnel de la part de l'apprenant; 8° activités d'apprentissage informelles : des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs, celles-ci ne sont ni organisées ni structurées en termes d'objectifs, de temps ou de ressources.Elles possèdent la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant; 9° évaluation continue : évaluation qui se déroule pendant tout le cheminement de la formation et qui porte sur un ou des acquis d'apprentissage (savoir, aptitudes, compétences) du dossier pédagogique.Elle est formative en donnant des appréciations sur les acquis d'apprentissage et en conduisant, s'il échet, à des remédiations. Elle est certificative en contrôlant les acquis à la fin d'une séquence d'apprentissage. Seuls les éléments relevant de l'évaluation certificative sont pris en considération pour évaluer les acquis d'apprentissage; 10° seuil de réussite : le seuil minimum de maîtrise de tous les acquis d'apprentissage d'une unité d'enseignement, pour l'obtention de l'attestation de réussite d'une unité, correspondant à un pourcentage au moins égal à 50;11° degré de maîtrise : pour autant que le seuil de réussite soit atteint, le degré de maîtrise correspond au niveau de maîtrise des acquis d'apprentissage, au regard des critères déterminés du degré de maîtrise.Il correspond à un pourcentage compris entre 50 et 100; 12° premier dixième : moment auquel s'effectue la comptabilisation des étudiants inscrits dans des unités d'enseignement qui ne sont pas organisées en e-learning.Il est défini en fonction des dates d'ouverture et de fermeture de l'unité d'enseignement considérée; 13° dossiers pédagogiques : les dossiers pédagogiques tels que définis par l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale;14° travail ou projet de fin d'études : le travail ou le projet de fin d'études, tel que défini au dossier de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée »;15° entreprise : tout lieu dans lequel un étudiant est considéré, soit comme travailleur, soit comme stagiaire;16° tuteur : la personne de référence désignée par l'entreprise où s'effectue un stage ou une activité professionnelle de formation;17° Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;18° séance en présentiel : séance déclarée comme telle par l'établissement conformément à l'article 120, § 4, alinéa 1er, du décret;19° Ministre du sport : le Ministre ayant le sport dans ses attributions;20° Administration générale du sport : l'administration générale du sport de la Communauté française. CHAPITRE III. - ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT DE L'HORAIRE MINIMUM

Art. 3.Dans les dossiers pédagogiques, les activités d'enseignement sont mentionnées en nombre de périodes de 50 minutes.

Art. 4.L'ensemble des activités d'enseignement visées à l'article 3, peut être organisé en tranches horaires. Une tranche horaire comporte au minimum 50 minutes et peut être prolongée d'un nombre quelconque de minutes. CHAPITRE IV. - ETUDIANTS

Art. 5.Ne peut être admis dans une unité d'enseignement comme étudiant régulier au sens de l'article 35 du décret que l'étudiant qui répond, au premier dixième, aux conditions fixées par le présent arrêté et par les autres dispositions légales et réglementaires en la matière et qui participe de manière assidue aux activités d'enseignement.

Art. 6.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 8, un étudiant satisfait à la condition d'assiduité visée à l'article 5 s'il ne s'absente pas, sans motif valable, de plus de quatre dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'étudiant dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, satisfait à la condition d'assiduité visée à l'article 5 s'il ne s'absente pas, sans motif valable, de plus de sept dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé.

L'étudiant fait la preuve de la reconnaissance de sa qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement en transmettant à l'établissement soit une copie du courrier émanant du Ministre du sport lui annonçant ladite reconnaissance, soit une copie de l'attestation provisoire, émise par l'Administration générale du sport, relative à cette reconnaissance. § 3. En tenant compte du règlement d'ordre intérieur de l'établissement, le chef d'établissement, ou son délégué en cette matière, apprécie la validité du motif d'absence.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil des études peut dispenser un étudiant, à la demande de celui-ci, de tout ou partie d'une ou de plusieurs activités d'enseignement d'une ou de plusieurs unités d'enseignement.

Pour ce faire, l'étudiant fait la preuve qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage au moins équivalents, obtenus par le biais d'activités d'enseignement ou par le biais d'activités d'apprentissage non formelles ou informelles. Dans le cas où le Conseil des études juge ces éléments peu probants, il procède à la vérification des dits acquis d'apprentissage par épreuve ou test.

Par distinction avec la valorisation visée à l'article 9, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011, fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale, l'étudiant ne peut être dispensé de l'ensemble des activités renseignées au point a), b), c) et e) de l'art 5bis, 2°, du décret de l'unité d'enseignement concernée.

Les décisions de dispense sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du Conseil des études. Ce procès-verbal et les preuves sont conservés au siège de l'établissement pendant quatre ans et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Conformément à l'article 46, alinéa 3, du décret, le Conseil des études peut reconnaître l'activité professionnelle d'un étudiant travailleur, à la demande de celui-ci, comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités professionnelles de formation dans la mesure où l'étudiant fait la preuve que cette activité professionnelle en cours correspond au contenu du programme de l'unité d'enseignement concernée. Il n'est toutefois pas dispensé des épreuves, tests et évaluations prévus au dossier pédagogique de celle-ci. § 3. L'étudiant qui bénéficie d'une ou plusieurs dispenses est considéré comme étudiant régulièrement inscrit et répondant à la condition d'assiduité pour ces activités d'enseignement de l'unité d'enseignement.

Art. 8.Conformément à l'article 120, § 4, alinéa 1er, du décret, l'étudiant, lorsqu'il suit des unités d'enseignement organisées en e-learning, est considéré comme régulier s'il assiste, sauf absence pour motif valable, aux séances en présentiel organisées par l'établissement et s'il présente les épreuves prévues en première ou seconde session.

Est considéré comme un motif d'absence valable une maladie justifiée par un certificat médical, ainsi que tout motif considéré comme tel par le chef d'établissement. CHAPITRE V. - CONDITIONS D'ADMISSION DANS UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT

Art. 9.§ 1er. Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés dans les dossiers pédagogiques des unités d'enseignement, conformément à l'article 6 de l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale.

Le Conseil des études peut estimer qu'un ou plusieurs titres d'études, autres que ceux visés au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement, tiennent lieu des capacités préalables requises.

Les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'admission dans une unité d'enseignement sont précisées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 précité. § 2. Le Conseil des études vérifie avant le premier dixième si les conditions d'admission sont remplies. Pour tout étudiant qui s'inscrit au-delà de cette date, cette vérification s'effectue dès l'inscription. Dans ce cas, l'étudiant n'est pas considéré, au premier dixième, comme élève régulier au sens de l'article 35 du décret. § 3. Aucun test ni épreuve n'est prévu pour l'admission à l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ». § 4. Le Conseil des études peut, sur décision motivée, autoriser un étudiant qui possède l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement à s'y réinscrire. § 5. A l'exception de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée », le Conseil des études peut refuser, sur décision motivée, à un étudiant qui en fait la demande, une troisième inscription dans une unité d'enseignement donnée.

Art. 10.Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 9 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par au moins deux tiers des membres du Conseil des études.

Les procès-verbaux sont conservés pendant quatre ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE VI. - CONDITIONS DE PARTICIPATION A L'EPREUVE INTEGREE

Art. 11.Est autorisé à participer à l'épreuve intégrée, dans le respect de l'article 130 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'étudiant régulièrement inscrit à l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée », titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités d'enseignement constitutives de la section, quel que soit l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations et qui répond aux conditions visées aux articles 48, 50 et 61 du décret.

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'étudiant à l'épreuve intégrée est précisé au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

Les modalités et le délai d'inscription à cette épreuve sont fixés par le Conseil des études et communiqués aux étudiants avant le premier dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

A défaut d'indication dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » ou dans le dossier pédagogique de la section, le délai maximum entre la délivrance de la dernière attestation de réussite d'une unité déterminante délivrée à l'étudiant et sa prise en compte pour l'inscription à l'épreuve est de trois ans.

Art. 12.Les attestations de réussite d'unités d'enseignement délivrées sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale sont également prises en considération pour la participation à l'épreuve intégrée.

Art. 13.L'étudiant qui ne bénéficie pas d'une dérogation au critère d'âge visée à l'article 48, § 4, du décret, ne peut pas être inscrit à plus de 36 crédits par année académique avant l'âge de 20 ans accomplis.

Art. 14.Pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de spécialisation, un candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier, conformément à l'article 71 du décret. CHAPITRE VII. - SANCTION D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT AUTRE QUE L' "EPREUVE INTEGREE"

Art. 15.Lors de la délivrance de l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement, le Conseil des études prend uniquement en considération l'horaire minimum y afférent, tel qu'il est précisé dans le dossier pédagogique visé à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du 15 mai 2014.

Art. 16.§ 1er. L'attestation de réussite est délivrée, par le Conseil des études, à l'étudiant qui maîtrise tous les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement tels que fixés dans le dossier pédagogique.

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage des unités d'enseignement déterminantes. Ces critères sont transmis aux étudiants par le Conseil des études et par écrit au plus tard pour le premier dixième de chaque unité d'enseignement.

Le Conseil des études peut préciser les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage des unités d'enseignement non visées au deuxième alinéa. § 2. Comme stipulé aux articles 58 et 61 du décret, le Conseil des études, pour décider de la réussite de l'unité d'enseignement, délibère en tenant compte : 1° du ou des résultats des épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement concernée;2° dans le cadre de la reconnaissance des acquis visée à l'article 7, et dans l'arrêté du 29 septembre 2011 précité, le Conseil des études délibère en tenant compte : - des résultats d'épreuves vérifiant les acquis d'apprentissage; - d'autres résultats d'épreuves; - des résultats ou des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, soit des titres de compétences, soit des attestations d'unités d'acquis d'apprentissage, soit des acquis professionnels ou des éléments de formation informels dûment vérifiés. § 3. Le Conseil des études évalue l'atteinte du seuil de réussite de chaque acquis d'apprentissage sachant que l'évaluation de plusieurs acquis peut se faire lors d'une épreuve qui a un caractère global. § 4. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Si un ou plusieurs des acquis d'apprentissage ne sont pas acquis, l'attestation de réussite n'est pas délivrée à l'étudiant. Dans ce cas, le Conseil des études établit et remet à l'étudiant la motivation de la non-réussite. § 5. Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 16 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par au moins deux tiers des membres du Conseil des études. § 6. L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement reprend : 1° les acquis d'apprentissage;2° la liste des activités d'enseignement de l'unité d'enseignement concernée;3° le cas échéant, le nombre de crédits tel que défini dans le dossier pédagogique conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du 15 mai 2014 précité;4° le cas échéant, le niveau atteint par l'étudiant dans le Cadre européen commun de référence pour les langues;5° les signatures d'au moins deux tiers des membres du Conseil des études;6° le pourcentage obtenu;7° le sceau de l'établissement.

Art. 17.Dans le cas d'une unité d'enseignement « Stage » ou « Activité professionnelle de formation », le stage ou l'activité professionnelle de formation repose sur une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit l'étudiant, l'établissement scolaire et l'étudiant. Elle fixe les objectifs, les exigences, les modalités et les critères de suivi et d'évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique concerné.

A l'exception des cas prévus à l'article 7, § 2, l'entreprise désigne un tuteur pour chaque étudiant en stage ou en activités professionnelles de formation; l'évaluation posée par le tuteur constitue un des éléments pris en compte par le Conseil des études qui reste seul habilité à sanctionner les études.

Art. 18.Dans le cas où un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints, le Conseil des études ajourne en première session sauf dans les cas prévus aux articles 29, § 4, alinéa 8 et 32, § 1er, alinéa 2, ou 34 ou dans le règlement d'ordre intérieur, ou refuse l'étudiant en seconde session. Il convient de mentionner formellement les motifs pour lesquels le Conseil des études a opté pour cette décision en référence aux dispositions légales, réglementaires ou aux critères de réussite associés aux acquis d'apprentissage.

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil des études fixe le ou les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint.

Le Conseil des études fixe également la ou les dates de ces épreuves. CHAPITRE VIII. - SANCTION DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT « EPREUVE INTEGREE »

Art. 19.§ 1er. L'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est sanctionnée par l'épreuve visée à l'article 5bis, 12°, du décret.

Elle ne comporte pas de questions systématiques sur les acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section. Toutefois, des questions portent sur l'intégration des savoirs, aptitudes et compétences correspondant aux acquis d'apprentissage couverts par les unités déterminantes.

Lorsque certaines de ces unités d'enseignement comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des cours techniques et de pratique professionnelle, des questions portent obligatoirement sur les fondements théoriques de ces activités. § 2. L'épreuve intégrée est présentée devant le jury d'épreuve intégrée, conformément à l'article 5bis, 8°, du décret.

Art. 20.Le jury d'épreuve intégrée fixe les modalités de déroulement de l'épreuve, étant entendu que celle-ci peut se réaliser en une ou plusieurs phases.

Le jury d'épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée. Le Conseil des études précise les acquis d'apprentissage au moyen de critères particuliers. Ceux-ci sont transmis aux étudiants au plus tard au premier dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et sont communiqués aux membres du jury d'épreuve intégrée.

Les critères de réussite des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » sont directement liés aux acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section et s'il échoit, en référence au profil professionnel.

Art. 21.L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est délivrée à l'étudiant qui a acquis tous les acquis d'apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l'intégration des acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section.

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage de cette unité d'enseignement. La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de cette unité d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des activités d'encadrement préalables à l'épreuve.

Art. 22.En cas de transformation, de fermeture de section ou de perte d'habilitation, afin d'assurer la bonne fin des études, et pour autant qu'un étudiant le demande, l'établissement concerné par la transformation, la fermeture ou la perte d'habilitation est tenu d'organiser, au minimum pendant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

Dans le cadre d'une transformation de section, au cas où le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » ou de la section concernée mentionne un délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'étudiant à l'épreuve intégrée supérieur à trois ans, l'établissement est tenu d'avertir par écrit les étudiants concernés de la réduction du délai maximal pour la présentation de l'épreuve intégrée. CHAPITRE IX. - SANCTION D'UNE SECTION

Art. 23.Réussit ses études l'étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes les unités d'enseignement constitutives de la section et qui obtient au moins 50 % au pourcentage final visé à l'article 24, alinéa 2.

Art. 24.Les diplômes délivrés à l'issue d'une section portent l'une des mentions suivantes : fruit, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins respectivement 50, 60, 70, 80, 90 %.

Dans les pourcentages visés à l'alinéa 1, l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités d'enseignement déterminantes pour 2/3.

Pour ce calcul, chaque unité d'enseignement déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué dans l'horaire minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement d'ordre intérieur visé aux paragraphes 1er à 3 de l'article 29 peut prévoir pour les unités d'enseignement dont l'horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d'activités professionnelles de formation, une pondération qui ne soit pas directement proportionnelle au nombre de périodes indiqué dans l'horaire minimum. CHAPITRE X. - CONSEIL DES ETUDES ET JURY D'EPREUVE INTEGREE

Art. 25.Sans préjudice de l'article 52, alinéa 2, du décret, pour chaque unité d'enseignement autre que l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée », le Conseil des études comprend, conformément à l'article 52, alinéa 1er et l'article 63, alinéa 1er, du décret, un membre du personnel directeur de l'établissement ou son délégué et le ou les membres du personnel chargés de cours pour le groupe d'étudiants concerné.

Art. 26.Pour la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section, le jury d'épreuve intégrée comprend : 1° un membre du personnel directeur de l'établissement ou son délégué, ce dernier n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée, celui-ci en assure la présidence;2° au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée »;3° au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée; 4° de une à trois personnes étrangères à l'établissement.Ces dernières sont choisies par le pouvoir organisateur ou son délégué, en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section.

Le nombre de personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de chargés de cours.

Tous ces membres ont voix délibérative.

Le Ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

Art. 27.Pour la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section faisant l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement, le jury d'épreuve intégrée comprend : 1° un membre du personnel directeur organisant l'épreuve ou son délégué n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée, celui-ci en assure la présidence;2° au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée »;3° au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée. Chaque partenaire organisant une unité déterminante est représenté; 4° une à trois personnes étrangères à l'établissement.Ces dernières sont choisies par le ou les pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de chargés de cours de la section.

Tous ces membres ont voix délibérative.

Le Ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

Art. 28.La liste comportant les noms et qualités des membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée est annexée au procès-verbal de délibération. CHAPITRE XI. - DELIBERATIONS

Art. 29.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française fixe, dans les limites établies par le présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur de l'établissement. § 2. Ce règlement comporte, notamment : 1° les règles de délibération;2° s'il échet, en application de l'article 24, alinéa 4, pour les unités d'enseignement dont l'horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d'activités professionnelles de formation, une pondération qui ne soit pas nécessairement proportionnelle au nombre de périodes indiqué dans l'horaire minimum;3° les règles selon lesquelles un étudiant peut consulter les épreuves ou tests qu'il a présentés par écrit;4° la procédure appliquée en matière de présentation d'épreuves orales;5° la personne ou instance chargée d'apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes d'absence aux épreuves d'évaluation;6° la procédure de recours visée à l'article 123ter du décret. § 3. Ce règlement est porté à la connaissance des étudiants par voie d'affichage ou par communication du texte à l'étudiant qui en fait la demande.

En outre, le règlement d'ordre intérieur peut également être communiqué aux étudiants lors de l'inscription par la publication dudit règlement sur le site Internet de l'établissement.

Les établissements adoptent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de prouver que les étudiants ont pris ou ont pu prendre connaissance dudit règlement d'ordre intérieur. § 4. Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée visé aux articles 25, 26 ou 27 doivent être présents.

Le Conseil des études délibère collégialement sur l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement.

Le jury d'épreuve intégrée délibère collégialement sur la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et sur la sanction de la section.

Lorsqu'une décision est prise collégialement, celle-ci est présumée avoir été adoptée par consensus entre les membres du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsque le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en première session, il ajourne l'étudiant pour les acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement visés par l'épreuve au cours de laquelle la fraude a été constatée.

Lorsque le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en seconde session, il refuse l'étudiant.

En cas de récidive, le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée peut refuser l'étudiant en première session.

Art. 30.Le président du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les étudiants de l'unité d'enseignement considérée. Les décisions sont susceptibles d'être modifiées aussi longtemps que la délibération n'est pas clôturée.

Art. 31.Les délibérations du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée ont lieu à huis clos et sont actées dans un procès-verbal qui mentionne la date d'affichage et le mode de communication des résultats.

Les résultats de la délibération sont publiés dans les deux jours ouvrables au tableau d'affichage de l'établissement ou via tout autre mode de communication prévu dans le règlement d'ordre intérieur de l'établissement.

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE XII. - SESSIONS

Art. 32.§ 1er. Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement autre que l'épreuve intégrée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement d'ordre intérieur de l'établissement peut prévoir l'organisation d'une seule session pour des unités d'enseignement « Stage », « Activités professionnelles de formation » ou contenant des activités d'enseignement relevant notamment de cours de méthodologie spéciale, de cours de pratique professionnelle ou de laboratoire.

La seconde session est organisée après la clôture de la première session : - pour les unités d'enseignement qui sont préalables à l'inscription à d'autres unités, avant le premier dixième de l'unité d'enseignement dont la date d'ouverture est chronologiquement la plus proche; - pour celles qui ne sont pas préalables à l'inscription d'autres unités, dans un délai compris entre une semaine et quatre mois.

L'étudiant qui échoue en seconde session est refusé. § 2. Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

La seconde session est organisée après la clôture de la première session dans un délai compris entre un et quatre mois.

Les étudiants, valablement inscrits à l'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la première session pour des motifs jugés valables par la personne ou l'instance visée à l'article 29, § 2, 5°, sont autorisés à se présenter à la seconde session sans perte de session.

Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement fixe les modalités d'inscription à cette seconde session.

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'étudiants dans le délai visé, l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés. Les étudiants ajournés de même que les étudiants visés à l'alinéa précédent qui souhaitent participer à cette épreuve s'inscrivent à cette session un mois avant le début de celle-ci. § 3. Les étudiants qui se présentent à la seconde session n'entraînent aucune charge pour le Trésor.

Art. 33.Nul ne peut présenter plus de quatre fois l'épreuve intégrée de la même section sauf s'il fait la preuve qu'il s'est réinscrit, a suivi et a réussi une ou des unités d'enseignement déterminantes de la section concernée définies par le Conseil des études.

Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de réussite détenues par l'étudiant que celui-ci n'a pas déjà présenté quatre fois la même épreuve intégrée.

Art. 34.Les étudiants concernés sont avertis des dates et modalités d'inscription à l'épreuve intégrée. Lors de la première session ou de la deuxième session d'une épreuve intégrée, le chef d'établissement peut refuser la participation d'un étudiant qui ne s'y est pas inscrit au moins un mois avant le début de cette épreuve.

Art. 35.Lors de la sanction d'une unité d'enseignement autre que l' « Epreuve intégrée », le chef d'établissement peut autoriser un étudiant ajourné à présenter une seconde session lors de la première session de la même unité, organisée pour un autre groupe d'étudiants.

Art. 36.Si la Commission de recours visée à l'article 123quater, § 1er, du décret impose à un établissement l'obligation de procéder à une nouvelle évaluation d'un étudiant, celle-ci n'entraine aucune charge pour le Trésor. CHAPITRE XIII. - DIPLOMES

Art. 37.Le titre prévu au dossier pédagogique de la section est délivré à l'étudiant qui termine ses études avec fruit.

Il est signé par le Président et au moins trois autres membres présents du jury d'épreuve intégrée.

Dans le cas où le Conseil des études ou le jury d'épreuve intégrée comporte moins de quatre membres, y compris le Président, le diplôme est signé par chacun des membres. Le diplôme ne peut être remis à son titulaire qu'après avoir été revêtu du sceau du Ministère, de la signature du Ministre ou de son délégué et de la signature du titulaire.

Une attestation provisoire de réussite est délivrée à l'étudiant qui en fait la demande.

Art. 38.Les diplômes et leur supplément sont établis conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Dans le cadre de conventions de coopération, les diplômes et leur supplément sont établis conformément à l'arrêté du gouvernement du 24 mars 2011 relatif aux conventions de coopération entre établissements de l'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur et des institutions organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale en Communauté française et en dehors de ses frontières.

Art. 39.Le Ministre est chargé de déterminer les modèles de diplômes, de procès-verbaux de délibération et de préciser la manière de les compléter. CHAPITRE XIV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 40.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux dispositions législatives et réglementaires concernant de la délivrance de titres relatifs à des professions faisant l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 41.§ 1er. Chaque établissement tient pendant quatre ans à la disposition de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale : a) les travaux des épreuves écrites ayant servi de base à l'admission et la sanction d'une unité d'enseignement à l'exclusion des éléments d'évaluation formative;b) le procès-verbal des questions orales et les principaux éléments de réponse ayant servi de base à l'admission ou à la sanction d'une unité d'enseignement;c) le procès-verbal reprenant la description et les conditions de réalisation d'un travail ayant servi de base à l'admission ou à la sanction d'une unité d'enseignement. Tous les documents visés sous a), b) et c) indiquent la note attribuée.

Tous les documents visés sous b) et c) comportent, en outre, la signature d'au moins un des membres du Conseil des études, au nom de celui-ci. § 2. Les procès-verbaux de la délibération sont conservés pendant trente ans.

Art. 42.En vertu des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, les étudiants ajournés ou refusés qui le souhaitent peuvent consulter leurs examens et en demander copie. Le règlement d'ordre intérieur des établissements fixera les modalités pratiques de consultation des copies des examens.

Art. 43.A l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française les termes « Lui avons conféré le brevet de l'enseignement supérieur en . . . . . (13) » sont remplacés par « Lui avons conféré le brevet de l'enseignement supérieur de ou en . . . (13) ».

Art. 44.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale, un point 10 est ajouté, rédigé comme suit : « 10° lorsqu'il s'agit d'une unité d'enseignement « Epreuve intégrée », s'il échet, le délai maximum entre la délivrance de la dernière attestation d'une unité d'enseignement déterminante délivrée à l'étudiant et sa prise en compte pour son inscription à l'épreuve intégrée. ».

Art. 45.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1 est abrogé. § 2 Par dérogation au § 1er, l'arrêté du 20 juillet 1993 et l'arrêté du 22 juin 1999 précités restent d'application pour toute session reliée à une unité d'enseignement dont l'organisation se termine avant le 1er septembre 2015.

Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 47.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2015.

Le Ministre-président, Rudy DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS

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