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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 décembre 2015
publié le 11 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 60ter, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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ministere de la communaute francaise
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2015029672
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11/01/2016
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02/12/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 60ter, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; notamment l'article 60ter, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 novembre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.519/2, donné le 24 novembre 2015 en application de l'article 84, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, justifiée par le fait que l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit être dispensée dans l'enseignement primaire dès le 1er septembre 2016. De nombreuses choses sont donc encore à mettre en place (titres, formation continuée, inspection,...) et dépendent de l'adoption de référentiels. Le référentiel pour les 6 années de l'enseignement primaire doit être remis au Gouvernement et concomitamment à la commission de pilotage pour le 15 février 2016 au plus tard. Il est donc urgent que les groupes de travail puissent se mettent en place;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que cette notion leur soit applicable.

Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française à l'exception des membres de l'Administration du Ministère de la Communauté française, de ses OIP ou aux membres de l'inspection.

Art. 2.Les présidents président les réunions, présentent les propositions de méthodologie et d'ordre des travaux, convoquent les réunions, assurent la synthèse des travaux et veillent à obtenir le consensus. Ils peuvent se faire assister dans leurs travaux par une personne de son choix qui n'a pas voix délibérative.

Art. 3.Les groupes de travail cherchent à atteindre le consensus. A défaut, ils délibèrent à la majorité absolue des voix émises. En cas de vote, la moitié des membres doivent être présents.

En cas d'absence prolongée ou de désistement d'un membre, ce dernier est remplacé par le Gouvernement.

Art. 4.La Ministre de l'Education et le Ministre de l'Enseignement supérieur peuvent déléguer un membre de leur Cabinet pour assister aux réunions des groupes de travail, sans disposer de voix délibérative.

Art. 5.Les procès-verbaux des réunions sont adressés à la Ministre de l'Education, au président de la Commission de pilotage et aux membres des groupes de travail visés à l'article 60ter du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Les groupes de travail élaborent l'ordre de leurs travaux sur base d'une note de cadrage approuvée par le Gouvernement.

Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation de la Ministre de l'Education.

Art. 7.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les locaux de l'Administration ou dans tout autre local abritant des services de la Communauté française.

Art. 8.Avant la transmission de leurs propositions au Gouvernement, les groupes de travail transmettent leurs propositions à la Commission de pilotage qui remet un avis à la Ministre de l'éducation dans un délai de 15 jours calendrier.

A défaut d'avis, celui-ci est réputé favorable.

Art. 9.§ 1er. Le président du groupe de travail visé à l'article 60ter, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité transmet la proposition de référentiel relatif aux 6 années primaires au Gouvernement et, par dérogation à l'article 8, concomitamment à la Commission de pilotage pour le 15 février 2016 au plus tard et la proposition de référentiel relatif aux deux premières années du secondaire pour le 1er juillet 2016. § 2. Le président du groupe de travail visé à l'article 60ter, § 3, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité transmet la proposition de référentiel relatif aux 4 à 5 dernières années du secondaire au Gouvernement pour le 1er juillet 2016 au plus tard.

Art. 10.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 12 novembre 2015.

Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET

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