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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 mai 2016
publié le 23 mai 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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23/05/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 20, alinéa 4, 25, § 1er, et 30, 36/18, 36/19 et 36/23 du décret du 2 juin 2006, relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, insérés par le décret du 24 mars 2016 modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2016 ;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, conclu en date du 11 avril 2016 ;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 11 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.302/2, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de réaliser la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif, en particulier la partie logistique sécurisée, entre autres, l'impression, l'empaquetage, la distribution et la passation dès juin 2016 ;

Considérant les recommandations de la Commission spéciale du Parlement de la Communauté française du 10 décembre 2015, approuvées par ledit Parlement le 6 janvier 2016 ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités pratiques d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par « jours ouvrables » les jours d'ouverture d'école dans l'enseignement obligatoire. CHAPITRE 1er. - Modalités d'inscription aux épreuves externes certificatives

Art. 2.§ 1er. Les établissements d'enseignement secondaire ordinaire transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire en cours, le nombre d'élèves, par implantation, qui présenteront les épreuves externes certificatives liées à l'octroi du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire. § 2. Les établissements d'enseignement secondaire spécialisé transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire en cours, le nombre d'élèves qui, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et après avis du conseil de classe, présenteront les épreuves externes communes liées à l'octroi du certificat d'enseignement du premier degré. § 3. Pour l'épreuve de langues modernes, les établissements scolaires visés aux § 1er et § 2 indiquent le nombre d'élèves concernés pour chacune des langues.

Art. 3.§ 1er. Les établissements d'enseignement secondaire ordinaire transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire en cours, le nombre d'élèves inscrits dans l'année d'enseignement qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les établissements d'enseignement secondaire spécialisé transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire en cours, le nombre d'élèves qui, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et après avis du conseil de classe, présenteront les épreuves externes communes liées à l'octroi du certificat d'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE 2. - Organisation matérielle des épreuves externes certificatives Section 1re. - Du cahier spécial des charges relatif à l'impression et

la distribution des épreuves et aux lieux de stockage

Art. 4.§ 1er. Les épreuves sont imprimées selon un format fixé par le cahier spécial des charges visé au § 2.

Chaque type d'épreuve est emballé par paquets et conditionné dans un film plastique de façon à les protéger.

Chaque paquet est disposé, selon un ordre prévu par le cahier des charges visé au § 2. Chaque paquet est entouré soit d'un double lien croisé en plastique soit d'une bande autocollante imprimée, dans les deux cas avec une mention spécifique en fonction notamment du type d'épreuve, de la matière de l'épreuve et du jour concerné.

Les paquets sont disposés sur les palettes.

Le transport des paquets d'épreuves doit répondre aux spécificités d'empaquetage, de délais et conditions de sécurité et confidentialité fixées par le cahier spécial des charges visé au § 2.

Les paquets d'épreuves sont disposés dans le lieu de livraison fixé à l'article 5 sur des palettes en fonction d'un tableau fixé dans le cahier spécial des charges visé au § 2. § 2. Le cahier spécial des charges en vue de la conclusion des marchés publics relatifs à l'impression, à l'emballage, au conditionnement et au transport des épreuves doit comporter des conditions claires en matière d'obligation notamment de confidentialité et de contrôle de conformité, à savoir les obligations et les conditions de vérification : - de l'assemblage des cahiers de la brochure ; - de l'épaisseur de la brochure, de la qualité et solidité du système d'emballage, de scellage et de sécurisation des colis ; - de la qualité, la solidité et la lisibilité du papier collant ; - de la qualité de la sécurité adaptée à la transmission et gestion des fichiers électroniques ; - de la sécurisation de l'impression et du processus de stockage de toutes impressions et tous supports intermédiaires nécessaires aux tests d'impression ; - de la sécurisation du transport des documents vers les lieux de distribution ; - de la transmission d'un planning détaillé reprenant les fourchettes de dates et le temps de traitement estimé de ces différents processus ; - des obligations de confidentialité des membres du personnel de l'adjudicataire.

Art. 5.L'Administration générale de l'Enseignement désigne les lieux chargés de la réception, du stockage temporaire et de la distribution de l'épreuve.

Ces établissements devront disposer d'un local respectant les conditions suivantes : a. se situer au rez-de-chaussée de l'établissement ;b. être accessible au moyen d'une porte de minimum 85 cm de largeur ;c. être accessible au moyen d'un transpalette ;d. pouvoir accueillir 9 palettes, chacune de 1,2 m.de longueur sur 0,8 m. de largeur ; e. disposer d'une hauteur de plafond minimale de 2,05 m.; f. être uniquement dévolu au stockage des épreuves, jusqu'à la passation de la dernière épreuve ;g. avoir des accès sécurisés par des dispositifs efficaces et des portes et fenêtres ne permettant aucune capacité d'accès de l'extérieur sauf par les personnes habilitées par le chef d'établissement ou la personne mandatée par le pouvoir organisateur à ouvrir les lieux avec les moyens adéquats.

Art. 6.Les responsables des lieux visés à l'article 5 signent un engagement de confidentialité concernant l'ensemble des informations liées à ce stockage. Section 2. - De l'impression et de la livraison des épreuves

Art. 7.L'Administration générale de l'Enseignement effectue des contrôles visés à l'article 4, § 2, ainsi que les contrôles de la qualité : 1 ° ) de la mise en page finale des épreuves ; 2° ) de l'adéquation des impressions avec le document original en vue de la livraison du bon à tirer des épreuves ; 3 ° ) de l'impression des épreuves avant leur empaquetage ; 4 ° ) de l'empaquetage final des épreuves y compris de la résistance des scellés.

Art. 8.Sur base du contrôle qualité, l'Administration générale de l'Enseignement délivre l'autorisation de livraison dans les lieux fixés en vertu de l'article 5.

Art. 9.L'Administration générale de l'Enseignement fait livrer les épreuves dans les lieux fixés par l'article 5 au plus tôt 5 jours francs avant le premier jour du début de la passation des épreuves.

Art. 10.L'inspecteur désigné dans chaque lieu fixé en vertu de l'article 5, accompagné du chef d'établissement ou son délégué ou la personne mandatée par le pouvoir organisateur : 1° ) assure la réception des épreuves placées dans des colis scellés par le transporteur ;2° ) vérifie la conformité de la commande sur base d'un document fourni par l'Administration générale de l'Enseignement ;3° ) signe le bordereau de livraison pour bonne réception ;4° ) veille au bon acheminement et à la mise en place de l'ensemble des colis scellés dans le local visé à l'article 5 ;5° ) conserve dans ce local des éventuels exemplaires surnuméraires jusqu'au 30 juin de l'année en cours ;6° ) s'assure de l'existence de mesures de sécurisation des locaux et des capacités de fermeture effective des locaux selon les conditions fixées par circulaire.

Art. 11.L'Administration générale de l'Enseignement effectue des contrôles de la qualité des livraisons des épreuves effectuées dans les lieux fixés en vertu de l'article 5. Section 3. - De la distribution, de la passation et de la correction

des épreuves externes certificatives

Art. 12.Les épreuves externes se déroulent en juin, selon un calendrier approuvé par le Gouvernement, sur avis de la Commission de pilotage. Les épreuves se répartissent une par matinée, du mardi au vendredi, sauf pour l'épreuve orale de langues modernes qui peut aussi se dérouler le lundi matin et les après-midis.

Par dérogation à l'alinéa 1, les épreuves externes se déroulent du jeudi au mardi pour l'année scolaire 2015-2016.

Art. 13.§ 1er. Le jour ouvrable précédant soit deux épreuves externes successives, soit chaque épreuve externe, selon les modalités fixées par circulaire, chaque chef d'établissement, son délégué ou son délégué par implantation dûment mandaté dans un manuscrit et muni de sa carte d'identité : 1 ° ) réceptionne l'épreuve externe soit du jour ouvrable suivant, soit des deux jours ouvrables suivants, dans des colis scellés selon les modalités prévues par circulaire ; 2 ° ) vérifie si le nombre de colis scellés est en adéquation avec le nombre d'élèves participant à l'épreuve ; 3 ° ) prend toutes les dispositions nécessaires de confidentialité et de sécurité nécessaires afin que les colis scellés qui seront sous sa responsabilité jusqu'au moment de distribution des épreuves ne soient en aucun cas ouverts par quiconque avant le début de la passation de l'épreuve ; 4 ° ) s'assure de la sécurité et du non accès, par une personne autre que lui-même ou une personne qu'il mandate, du lieu d'entreposage des épreuves reçues et qui seront sous sa responsabilité, entre le moment de leur réception et le moment de leur distribution. Ce lieu doit être situé dans une ou, si nécessaire, plusieurs des implantations où se déroule la passation des épreuves. § 2. Les frais de déplacement du chef d'établissement ou de son représentant dûment mandaté, du siège de l'établissement vers le lieu de distribution sont pris en charge par l'Administration, sur base d'une déclaration en bonne et due forme du nombre de kilomètres aller-retour parcourus.

Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,15 euro. Ce montant est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 14.Chaque jour de l'épreuve, l'ouverture des colis contenant les carnets d'épreuves s'effectue à partir de 7 h au plus tôt.

Les Services de l'Inspection de l'enseignement mèneront quotidiennement des missions visant à vérifier l'intégrité des colis avant l'ouverture de ceux-ci.

Chaque jour de l'épreuve, les carnets sont répartis entre les enseignants des classes concernées.

Les épreuves écrites débutent, selon le calendrier fixé à l'art. 12, entre 8 h 15 et 8 h 45.

La surveillance de la passation des épreuves est placée sous la responsabilité du chef d'établissement.

Art. 15.Les documents à destination des enseignants (livret de l'enseignant, portfolio, fichiers audio, entre autres) sont disponibles en téléchargement dans un environnement sécurisé, 10 jours ouvrables avant la passation de la première épreuve.

Le guide de correction est disponible en téléchargement dans un environnement sécurisé après la passation de chaque épreuve.

Art. 16.En cas de divulgation d'une épreuve externe avant sa passation et de décision d'annulation du gouvernement, l'épreuve alternative est organisée à la date fixée par le gouvernement.

L'épreuve alternative est, soit, communiquée par les membres du Service général d'Inspection aux chefs d'établissement ou leurs délégués dûment mandatés, sous forme électronique, selon les modalités prévues par circulaire, soit sous forme de CD-ROM. Dans ce cas, la distribution des CD-ROM est organisée selon des modalités identiques à celles relatives à la distribution des épreuves et notamment conformément à l'article 13 du présent arrêté.

L'épreuve alternative est, selon les cas, soit téléchargée, soit lue et imprimée sous la responsabilité du chef d'établissement.

L'impression doit se dérouler selon des modalités arrêtées par le chef d'établissement pour protéger la confidentialité du contenu des épreuves conformément aux conditions prévues par circulaires.

Une fois les épreuves imprimées, les épreuves se déroulent selon des modalités identiques à celles prévues pour les épreuves initiales.

Art. 17.Le choix du lieu de passation des épreuves externes communes et des modalités de groupement des élèves relève du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Les chefs d'établissement veillent à la mise en place de conditions particulières de passation pour les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de trouble d'apprentissage ou de retard mental.

Art. 18.Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ce dernier pouvant le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs chefs d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les Pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un chef d'établissement pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

Art. 19.Les chefs d'établissement transmettent les résultats des élèves à l'Administration générale de l'Enseignement dans un délai de maximum cinq jours ouvrables après la passation de la dernière épreuve externe.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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