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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mars 2017
publié le 12 avril 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2017011500
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12/04/2017
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08/03/2017
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eli/arrete/2017/03/08/2017011500/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiées;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er tel que modifié par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

Vu l'arrêté du 18 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2016;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, conclu en date du 26 août 2016;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 26 août 2016;

Vu le protocole de consultation du 12 septembre 2016 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'avis n° 60.878/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017 sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « les parents » : les personnes investies de l'autorité parentale ou qui ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;2° « année complémentaire » : année durant laquelle l'élève fréquente l'enseignement maternel suite à la décision exceptionnelle, de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire. CHAPITRE 2. - De la possibilité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans ou de fréquenter l'enseignement primaire pendant huit ou neuf années

Art. 2.§ 1er. L'avis à émettre par le chef d'établissement en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire doit être remis aux parents par le chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le chef d'établissement ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré après avoir consulté tous les membres concernés de l'équipe éducative. § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents.

Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe A et signé par le chef d'établissement.

Art. 3.§ 1er. L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer précitée, doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le centre psycho-médico-social ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève. § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents.

Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe B et signé par le directeur du centre compétent.

Art. 4.Lorsque la demande porte sur le § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer précitée, les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, un formulaire conforme à celui figurant en annexe C, le remplissent, le datent, le signent et le remettent accompagné des avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social en 3 exemplaires à l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant. CHAPITRE 3. - De la possibilité de fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire

Art. 5.Les parents doivent attester du caractère exceptionnel de la demande sur base d'un document délivré depuis moins de 6 mois par un spécialiste (logopède, neurologue, neuropédiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue, oto-rhino-laryngologue, pédiatre ou psychiatre).

Art. 6.Après avoir attesté du caractère exceptionnel de la demande, les parents sollicitent les avis du chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis et du centre psycho-médico-social de l'école avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

Art. 7.L'avis -favorable ou défavorable- à émettre par le chef d'établissement doit être remis aux parents et doit être conforme au formulaire figurant en annexe A et doit obligatoirement être accompagné, à minima, d'un plan différencié d'apprentissage reprenant, pour l'élève concerné, les éléments suivants motivés : a) l'avis circonstancié du titulaire de l'enfant;b) la mise en évidence précise des difficultés concrètes et des compétences attendues non atteintes durant, à minima, l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;c) le dispositif d'aide (modalités concrètes d'application des stratégies d'inclusion et de différenciation) concret interne à l'établissement scolaire mis en place (en concertation avec, à minima, les titulaires de classe, la direction d'école, le CPMS et les parents) durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;d) les aides externes concrètes proposées aux responsables légaux durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;e) les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire;f) le dispositif d'accompagnement (modalités concrètes d'application des stratégies d'inclusion et de différenciation) interne à l'établissement scolaire qui sera mis en place (en concertation avec, à minima, les titulaires de classe, la direction d'école, le CPMS et les parents) durant l'année complémentaire pour atteindre les objectifs fixés;g) le processus de suivi du dispositif tout au long de l'année complémentaire;h) le processus d'évaluation à mi-parcours et au terme de l'année complémentaire;i) la liste des intervenants internes et externes au processus (regroupant à minima, les titulaires de classe -année précédente et année complémentaire-, la direction d'école, le CPMS et les parents) ainsi que la description de leurs interventions.

Art. 8.§ 1er. L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. A défaut d'existence d'un tel centre, cet avis doit être fourni par le centre psycho-médico-social qui dessert l'école où l'élève va s'inscrire. § 2. L'avis -favorable ou défavorable- conforme au formulaire figurant en annexe B doit être motivé et ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 9.Les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, un formulaire conforme à celui figurant en annexe C, le remplissent, le datent et le signent. La direction de l'école où les parents souhaitent inscrire leur enfant adresse, accompagné de l'attestation décrite à l'article 5 et des annexes A, B et C complétées, l'avis complet du directeur de l'établissement scolaire et l'avis complet du centre PMS au Service général de l'Inspection avant le 30 mai de l'année scolaire en cours.

Art. 10.A la réception des documents repris à l'article 9, le Service général de l'Inspection désigne un inspecteur(trice) de l'enseignement maternel différent du secteur d'inspection dont relève l'école pour l'application de l'article 11, § 1 et § 2, du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Sur base des annexes A, B, C, de la demande des parents, de l'attestation visée à l'article 5, des avis motivés du directeur de l'établissement scolaire et du centre PMS, l'inspecteur(trice) désigné(e) autorise ou refuse la fréquentation de l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire. § 2. L'inspecteur(trice) désigné(e) peut entendre les parents. Il émet sa décision motivée dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande. Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire est considérée comme accordée. CHAPITRE 4. - Recours contre l'avis défavorable sur la possibilité de fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement crée une Chambre de recours. § 2. La Chambre de recours comprend le président, ayant voix délibérative, onze membres effectifs et un secrétaire choisi parmi les membres des Services du Gouvernement.

Elle est présidée par un inspecteur relevant du Service général de l'Inspection de l'Enseignement Maternel désigné par l'Inspecteur général coordonnateur; la suppléance du président est assumée par un inspecteur relevant du Service général de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur.

Outre son président, la Chambre de recours comprend des représentants des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement des centres P.M.S. : 1° trois enseignant(e)s et trois directeur(trice)s de l'enseignement maternel ordinaire;2° un (e) Membre de l'enseignement spécialisé;3° un (e) Membre de l'enseignement primaire ordinaire;4° un (e) membre des centres psycho médico-sociaux;5° deux membres désignés par les des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire; § 3. II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même catégorie et le même niveau d'enseignement que le membre effectif. Tant en ce qui concerne les membres effectifs qu'en ce qui concerne les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part. § 4. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours § 5. La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours. § 6. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. § 7. Le recours doit être introduit dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification faite par l'inspection, par envoi recommandé, à l'administrateur général de l'enseignement. § 8. Une copie du recours doit être envoyée simultanément à la direction de l'école. § 9. Le recours doit comprendre une motivation précise. Les parents devront donc indiquer la ou les raison(s) précise(s) pour lesquelles ils contestent la décision. Les parents joindront une copie de la décision que l'inspection leur a communiquée ainsi que les pièces qu'ils jugent utiles.

Art. 13.§ 1er. Dès la réception du recours, l'Administrateur général le transmet à la Chambre de recours. § 2. La Chambre de recours enjoint l'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'elle juge utile à sa prise de décision. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile. § 3. Les décisions de la Chambre de recours se fondent sur : 1° la motivation du recours conformément à l'article 12, § 9, du présent arrêté;2° l'attestation décrite à l'article 2, les annexes A, B et C ainsi que les avis complets du directeur de l'établissement scolaire et du centre psycho-medico-sociaux;3° la décision motivée du Service Général d'Inspection;4° la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences au terme de la première étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;5° tout document (ou audition de personne) jugé utile par la commission de recours. § 4. La Chambre de recours siège au plus tard entre le 15 et le 30 juin de l'année scolaire en cours. § 5. La décision de la Chambre de recours est notifiée au requérant par l'Administration.

Art. 14.Tout établissement scolaire qui accepte l'inscription d'un enfant dans une année complémentaire sans document mentionnant l'autorisation favorable délivrée par l'inspection ou la Chambre de recours, ne sera pas autorisé à comptabiliser cet élève. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1999 pris en exécution de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire et déterminant les modalités de la remise d'avis aux parents prévue par l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 17.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe A à l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Application de l'article 1er, § 4 et § 4bis , de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ATTESTATION D'AVIS Je soussigné(e) . . . . . directeur, atteste que les parents de l'élève ou les personnes visées à l'article 1er, de la loi précitée, nom de l'élève : . . . . . né(e) le : . . . . . se trouvant, durant l'année scolaire ................. en (année d'études) ................ dans mon établissement : Dénomination et adresse complète de l'école fréquentée l'année scolaire qui précède celle pour laquelle une dérogation est demandée : . . . . . . . . . . ont obtenu de ma part un avis favorable-défavorable (1) o Concernant l'opportunité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans; o Concernant l'opportunité de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école; cet avis est obligatoirement accompagné du dossier différencié d'apprentissage reprenant, pour l'élève concerné, les éléments motivés décrit à l'article 7 de l'arrêté du . o Concernant l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une huitième année, auquel cas il peut, au cours de cette huitième année, être admis en sixième année; o Concernant l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une neuvième année à la suite d'une maladie de longue durée.

L'avis a été remis aux parents ou aux personnes visées à l'article 1er, Le ....................................

Le Directeur, (1) Biffer la mention inutile. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Bruxelles, le 8 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe B à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Application de l'article 1er, § 4 et § 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ATTESTATION D'AVIS Je soussigné(e) . . . . . directeur du centre P.M.S, atteste que les parents de l'élève ou les personnes visées à l'article 1er, de la loi précitée, nom de l'élève : . . . . . né(e) le : . . . . . ont obtenu de ma part un avis favorable-défavorable (1) Concernant o l'opportunité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans; o l'opportunité de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école; o l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une huitième année, auquel cas il peut, au cours de cette huitième année, être admis en sixième année; o l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une neuvième année à la suite d'une maladie de longue durée.

L'avis a été remis aux parents ou aux personnes visées à l'article 1er le . . . . .

Le ....................................

Le Directeur, (1) Biffer la mention inutile. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française d u 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Bruxelles, le 8 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe C à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Application de l'article 1er, § 4 et § 4 bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire DECLARATION DU CHEF DE FAMILLE Je soussigné(e) (nom en lettres capitales, prénoms) : . . . . . domicilié(e) (adresse complète) : . . . . . personne investie de l'autorité parentale ou assumant la garde en droit ou en fait de l'enfant (nom et prénom) : . . . . . né(e) le : . . . . . sollicite pour l'enfant (1), o l'opportunité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans (dérogation 1); o l'opportunité de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école (dérogation 2); o l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une huitième année, auquel cas il peut, au cours de cette huitième année, être admis en sixième année (dérogation 3); o l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant une neuvième année à la suite d'une maladie de longue durée (dérogation 4).

La présente déclaration est faite sur base : o (Dérogation 2) de l'attestation (2) jointe à la présente et délivrée par : . . . . . . . . . . . . . . . o de l'avis (3) favorable - défavorable (4) de la direction de l'école : (dénomination et adresse complète) : . . . . . . . . . . . . . . . o de l'avis favorable - défavorable (5) du centre P.M.S. (dénomination et adresse complète) : . . . . . . . . . . . . . . .

Remis à l'école le . . . . .

Transmis à l'administration (en cas de dérogation 3 et 4) En cas de dérogation 2, le dossier comprenant cette annexe C complétée, l'attestation, l'avis complet du directeur de l'établissement scolaire et l'avis complet du centre PMS est transmis à l'inspection avant le 15 mai par la direction de l'école/les responsables légaux où les parents souhaitent inscrire leur enfant Le ...............

Signature : ................................................... (1) Biffer les mentions inutiles (2) document attestant du caractère exceptionnel de la demande délivré depuis moins de 6 mois par un spécialiste (logopède, neurologue, neuropédiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue, oto-rhino-laryngologue, pédiatre ou psychiatre) (3) En cas de dérogation 2, l'enfant est tenu de fréquenter régulièrement l'école;cet avis est obligatoirement accompagné du dossier différencié d'apprentissage reprenant, pour l'élève concerné, les éléments motivés décrits à l'article 7 de l'arrêté du (4) Biffer la mention inutile (5) Biffer la mention inutile Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux § 4 et § 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. Bruxelles, le 8 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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