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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 octobre 2017
publié le 12 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

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12/12/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les articles 51/2 inséré par le décret du 13 octobre 2016 et 71;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 16 mars 2007 fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;

Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'absence d'avis du Comité de concertation des arts de la scène dans le délai de trente jours prévu par l'article 9 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017;

Vu l'avis 61.961/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;2° instances d'avis : les instances visées aux articles 45 à 64 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;3° opérateur : la personne physique ou morale reconnue, en application du titre V du décret, ayant obtenu une aide au projet ou un contrat-programme;4° administration : le Service général de la créativité de l'Administration générale de la Culture;5° faute grave : la faute de l'opérateur rendant définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Art. 2.En cours d'aide au projet ou de contrat-programme, le Ministre peut, à titre conservatoire, après avoir soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente, interrompre provisoirement tout ou partie du versement des subventions avec effet immédiat, en cas de présomption de détournement de fonds ou de gestion frauduleuse de l'opérateur résultant de l'ouverture d'une information ou d'une instruction pénale.

Le Ministre informe l'opérateur de la décision d'interruption du versement des subventions, par courrier recommandé.

Dès la décision d'interruption, la procédure de suspension de l'aide au projet ou du contrat-programme prévue aux articles 4 et 10 est engagée.

L'interruption du versement de la subvention décidée à titre conservatoire prend fin de plein droit à la date de prise d'effet de la décision de suspension ou à la date de la décision de ne pas suspendre l'aide au projet ou le contrat-programme. Le Ministre peut décider que l'interruption du versement prenne fin avant ces dates. CHAPITRE 2. - De la suspension, modification et retrait de l'aide au projet

Art. 3.Si un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de l'aide au projet restant à courir, il en informe l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification de l'aide au projet et préciser s'il souhaite être entendu par l'instance d'avis.

L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de la réception de cette information, de transmettre à l'instance d'avis compétente : 1° l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 51/1, § 1er, du décret;2° le rapport qu'elle a établi.

Art. 4.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel prévu par l'article 51/1, § 1er, du décret, l'administration constate qu'un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de l'aide au projet restant à courir, elle transmet le rapport d'activité annuel de l'opérateur accompagné du rapport et de la proposition de suspension qu'elle a établis à l'instance d'avis compétente et au Ministre. § 2. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de suspension, le Ministre peut décider de suspendre avec effet immédiat l'aide au projet.

L'administration est chargée de : 1° notifier la décision à l'opérateur, par envoi recommandé, et l'inviter à lui transmettre, dans un délai de quinze jours, ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire et/ou sa volonté d'être entendu;2° transmettre à l'instance d'avis compétente, outre le rapport d'activité annuel visé à l'article 51/1, § 1er, du décret et le rapport et la proposition de l'administration transmis en application du § 1er : a) la décision de suspension du Ministre;b) les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur dès leur réception.

Art. 5.Lorsqu'elle est saisie sur base des articles 3 ou 4, l'instance d'avis donne son avis dans un délai de quarante-cinq jours.

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'instance d'avis entend l'opérateur s'il en a formulé la demande conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°.

Art. 6.L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 3, alinéa 2 ou à l'article 4, § 2, alinéa 2 et l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet de modification ou de résiliation de l'aide au projet.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre décide, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis: 1° soit de modifier ou non l'aide au projet;2° soit de résilier ou non l'aide au projet. La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'opérateur par envoi recommandé. § 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la modification ou de la résiliation de l'aide au projet. CHAPITRE 3. - De la suspension, de la modification ou de la résiliation du contrat-programme

Art. 8.Le Ministre peut décider de résilier le contrat-programme dans l'un des cas suivants : a) incapacité pour l'opérateur de remplir ses engagements contractuels pour la période contractuelle restant à courir;b) faute contractuelle répétée;c) faute contractuelle grave.

Art. 9.Si un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir, il en informe l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification du contrat-programme et préciser s'il souhaite être entendu par l'instance d'avis.

L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de la réception de cette information, de transmettre à l'instance d'avis compétente : 1° l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 68, § 1er, du décret;2° le rapport et le projet d'avenant qu'elle a établi après échange avec l'opérateur.

Art. 10.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel prévu par l'article 68, § 1er, du décret, l'administration constate qu'un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir ou commet des fautes contractuelles répétées ou graves, elle l'invite, par envoi recommandé, à lui transmettre ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire.

L'opérateur transmet ces éléments dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de l'invitation qui lui est faite par l'administration. § 2. A l'échéance du délai de trente jours visé au § 1er, alinéa 2, ou à la réception des éléments transmis par l'opérateur, l'administration transmet le rapport d'activité annuel de l'opérateur, les éléments transmis par celui-ci en application du § 1er, le rapport et le cas échéant, la proposition de suspension qu'elle a établis, à l'instance d'avis compétente et au Ministre. § 3. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de suspension, le Ministre peut décider de suspendre avec effet immédiat le contrat-programme.

L'administration est chargée de : 1° notifier la décision à l'opérateur, par envoi recommandé, et l'inviter à lui transmettre, dans un délai de trente jours, ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire et/ou sa volonté d'être entendu; 2 ° transmettre à l'instance d'avis compétente, outre le rapport d'activité annuel visé à l'article 68, § 1er, du décret et le rapport et la proposition de l'administration transmis en application du § 1er, a) la décision de suspension du Ministre;b) les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur dès leur réception;c) le cas échéant, le projet d'avenant établi avec l'opérateur.

Art. 11.Lorsqu'elle est saisie sur base des articles 9 ou 10, l'instance d'avis donne son avis dans un délai de soixante jours.

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'instance d'avis entend l'opérateur s'il en a formulé la demande conformément à l'article 9, alinéa 1er ou à l'article 10, § 3, alinéa 2, 1°.

Art. 12.L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 9 ou l'article 10, § 3, alinéa 2, et l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet de modification via avenant au contrat-programme ou de résiliation.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre décide, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis : 1° soit de lever la suspension ou de la prolonger pour une durée déterminée de maximum six mois et de l'assortir de conditions à remplir telles que proposées par l'administration et/ou l'Instance d'avis;2° soit de modifier ou non le contrat-programme selon le projet d'avenant établi par l'administration;3° soit de résilier ou non le contrat-programme. La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'opérateur par envoi recommandé. § 2. Si le Ministre décide de lever la suspension, cette décision prend effet à la date de sa notification.

Si le Ministre accepte le projet d'avenant lui proposé, l'avenant signé par les parties précise la date de sa prise d'effet et lève la suspension éventuelle.

Si le Ministre décide de résilier le contrat-programme, cette décision ne peut prendre effet qu'après un délai de trois mois à dater sa notification.

Art. 14.§ 1er. Soixante jours avant le terme de la suspension prolongée par le Ministre en application de l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration est chargée : 1° d'établir, sur base notamment des explications et documents transmis à cette fin par l'opérateur, un rapport sur l'accomplissement par l'opérateur des conditions à la levée de la suspension et sa proposition soit de lever la suspension, de modifier le contrat-programme par avenant ou de le résilier;2° de transmettre à l'instance d'avis compétente, le rapport qu'elle a établi, les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur et le cas échéant, le projet d'avenant établi avec l'opérateur. § 2. L'instance d'avis donne son avis dans un délai de trente jours.

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. § 3. A dater de la réception de l'avis de l'Instance, le Ministre dispose d'un délai de quinze jours pour décider : 1° soit de lever la suspension;2° soit de modifier ou non le contrat-programme selon le projet d'avenant établi par l'administration;3° soit de résilier ou non le contrat-programme. La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par l'administration par envoi recommandé et prend effet à la date fixée en application de l'article 13, § 2.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2007 fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 17.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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