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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 février 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement définissant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Mons

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement définissant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Mons


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat telle que modifiée par le décret du 21 novembre 2013;

Vu la proposition du Conseil d'administration de l'Université de Mons en sa séance du 18 décembre 2017;

Sur proposition du Vice-président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement définissant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Mons, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement définissant le mode d'organisation de l'élection du recteur de l'Université de Mons Elections rectorales Règlement portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons Titre I. Cadre légal et champ d'application

Article 1er.-

Le présent règlement, pris en application des articles 6 et 9 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons, fixe le mode d'organisation de l'élection du Recteur ainsi que la procédure et le mode d'organisation de l'élection du Premier Vice-recteur.

Article 2.-

Le Premier Vice-recteur est élu par les différentes catégories de membres de la Communauté universitaire, suivant une procédure et des modalités comparables à celles qui sont applicables à l'élection du Recteur. Les dispositions de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat relatives à l'élection du Recteur, introduites par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons, sont applicables par analogie, mutatis mutandis, à l'élection du Premier Vice-recteur, moyennant les adaptations spécifiées dans les dispositions ci-dessous.

Article 3.-

L'élection du Recteur et l'élection du Premier Vice-recteur constituent deux scrutins distincts, sans préjudice de modalités d'organisation communes.

Titre II. De la Commission électorale

Article 4.-

Pour l'élection du Recteur et du Premier Vice-recteur, une Commission électorale est constituée, dans le courant du premier quadrimestre de l'année académique qui précède celle de la fin du mandat du Recteur.

Elle comporte, outre le Secrétaire du Conseil académique, Président, un représentant de chaque catégorie d'électeurs, non susceptible d'être candidat aux fonctions de Recteur ou de Premier Vice-recteur et non membre du Conseil d'administration. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire du Conseil d'administration et son adjoint. Les membres sont désignés par le Conseil d'administration.

Article 5.-

La Commission électorale a notamment pour mission d'organiser la procédure électorale. Elle élabore le calendrier électoral, statue sur les recours à l'encontre des listes électorales et à l'encontre des candidatures, vérifie la validité des candidatures, veille à la régularité des scrutins et à l'information des électeurs. Elle prend toute mesure utile au bon déroulement de la procédure électorale.

Article 6.-

Lors de sa première réunion, la Commission électorale établit son règlement d'ordre intérieur.

Article 7.-

Les mots "la Commission" figurant dans le présent règlement désignent la Commission électorale.

Titre III.- Du calendrier électoral, des listes électorales, des conditions d'éligibilité, des candidatures et des recours

Article 8.-

Dès son adoption par la Commission, le calendrier électoral est communiqué à l'ensemble de la communauté universitaire, via l'intranet de l'UMONS et par courriel.

Article 9.-

§ 1er. Le Secrétaire du Conseil d'administration établit, avec le concours de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction de l'Informatique administrative et académique et du Service Inscriptions, les listes électorales, dans le respect de l'article 11, § 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. Il est dressé 4 listes électorales : - Personnel enseignant; - Personnel scientifique; - Personnel administratif, technique et ouvrier; - Etudiants. Chaque électeur est mentionné par ses nom, prénom, son numéro d'identification sur la liste, et, le cas échéant, son appartenance facultaire. § 2. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale. Si un électeur appartient à plusieurs catégories, celle dont il relève est définie par l'ordre décroissant suivant : 1) Personnel enseignant; 2) Personnel scientifique;3) Personnel administratif, technique et ouvrier;4) Etudiants. Article 10.-

Les textes des appels à candidatures à la fonction de Recteur, d'une part et à la fonction de Premier Vice-recteur, d'autre part, sont adoptés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Commission. Le Secrétaire du Conseil d'administration est chargé de diffuser les appels, à la date prévue par le calendrier électoral.

Article 11.-

Conditions d'éligibilité : Pour être éligible à la fonction de Recteur ou de Premier Vice-recteur, le candidat doit : 1. Etre nommé au rang de Professeur ordinaire, à l'UMONS, au plus tard au 1er octobre qui précède la période fixée pour le dépôt des candidatures.2. Ne pas être dans l'obligation de prendre sa pension en cours de mandat.3. Ne pas avoir été condamné pour une infraction incompatible avec la fonction.La vérification de cette condition incombe à la Commission.

Article 12.-

§ 1er. Le dossier de candidature à la fonction de Recteur doit impérativement comporter : 1) Le formulaire de candidature, dûment complété et signé par le candidat;2) Une lettre de motivation;3) Le Curriculum vitae du candidat, complété suivant le canevas UMONS;4) Un programme stratégique du candidat pour la durée du mandat;5) Un extrait de casier judiciaire. Le programme stratégique porte notamment sur : a) les trois missions de base de l'Université : - l'enseignement; - la recherche; - les services à la communauté. b) la manière d'envisager les relations avec d'autres institutions, en particulier les établissements Membres du Pôle académique hainuyer.c) la manière d'envisager le rôle des Vice-recteurs supplémentaires.§ 2. Le dossier de candidature à la fonction de Premier Vice-recteur doit impérativement comporter : 1) Le formulaire de candidature, dûment complété et signé par le candidat;2) Une lettre de motivation;3) Le Curriculum vitae du candidat, complété suivant le canevas UMONS;4) Un extrait de casier judiciaire.§ 3. Les dossiers de candidature sont déposés contre accusé de réception au siège de la Commission électorale. Ils ne peuvent être transmis par un autre moyen. § 4. Nul ne peut se porter candidat à plus d'une fonction. § 5. Sont irrecevables : - Les dossiers de candidature introduits tardivement ou en violation des paragraphes 1 à 4 du présent article; - La candidature déposée par une personne qui ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité.

Avant de publier les candidatures, la Commission électorale vérifie la recevabilité des dossiers de candidature. Le cas échéant, elle écarte les candidatures non recevables et en informe les candidats concernés.

Sans préjudice de l'article 36, tout candidat peut retirer sa candidature par demande écrite et signée, remise contre récépissé au siège de la Commission, jusqu'à la date limite d'introduction des recours contre les candidatures.

Article 13.-

Les listes électorales et les candidatures recevables sont publiées, à la diligence du Secrétariat de la Commission, via l'intranet de l'UMONS, sur une page dédiée aux élections. La publication est accompagnée d'indications relatives à l'introduction des recours qui peuvent être formulés à leur endroit.

Article 14.-

Les recours doivent être écrits, motivés, datés et signés. Ils sont déposés au siège de la Commission; ils ne peuvent être transmis par un autre moyen. Il est délivré un reçu du dépôt de chaque recours. Les recours peuvent notamment être introduits : a) contre toute mention inexacte relative aux électeurs et aux candidats dont les noms sont publiés; b) contre toute inscription ou omission d'électeur ou de candidat; c) pour contester les conditions d'éligibilité d'un candidat.Celui qui fait l'objet d'un recours, en est avisé par écrit si ce n'est lui-même qui en est l'auteur. Il est également avisé de la date à laquelle la Commission est appelée à statuer sur ce recours.

Article 15.-

La Commission statue sur les recours, après avoir entendu, si elle le juge nécessaire, ou s'ils en font la demande, ceux qui ont formé le recours ou ceux qui en font l'objet. Les décisions motivées de la Commission sont immédiatement notifiées aux requérants ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet du recours, s'ils n'en sont pas l'auteur. Les décisions de la Commission sont sans appel.

Article 16.-

Les modifications éventuelles à la liste électorale ou aux candidatures résultant des décisions prises à l'égard de recours sont rendues publiques de la même manière que la liste et les candidatures.

Titre IV.- De la campagne électorale

Article 17.-

Les dossiers de candidature recevables, à l'exclusion de l'extrait de casier judiciaire, sont publiés sur l'intranet de l'Université, sur une page dédiée aux élections. Les candidats dont la candidature a été publiée peuvent, aux dates fixées par le calendrier électoral, présenter leur candidature lors de séances publiques destinées à l'ensemble de la communauté universitaire. Lors de ces séances, chaque candidat Recteur disposera de maximum 45 minutes pour présenter sa candidature et son programme stratégique. Chaque présentation sera suivie d'une séance de question-réponses de maximum 30 minutes. Chaque candidat Premier Vice-recteur disposera de maximum 20 minutes pour présenter sa candidature. Chaque présentation sera suivie d'une séance de question-réponses de maximum 20 minutes. Des auditoires seront réservés à cet effet, à la diligence des Secrétaires de la Commission.

Tant dans leur communication interne que dans leurs relations avec la presse, les candidats doivent respecter l'éthique, la déontologie et les règles de bonne conduite. Dans le cadre des contacts avec la presse, la Direction de la Communication veillera, dans la mesure du possible, à ce qu'un équilibre entre les candidats soit respecté. Tout contact avec les journalistes nécessite un accord préalable de la Direction de la Communication.

Sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas précédents, les infrastructures, le matériel, les fournitures et le personnel de l'Université ne peuvent être utilisés à des fins de propagande électorale. La Commission veille au respect des dispositions du présent article.

Titre V.- Des opérations électorales Chapitre I. - Des votes et du secret des votes

Article 18.-

Les électeurs sont appelés à voter par courriel, envoyé à leur adresse électronique UMONS (adresse alumni pour les étudiants de dernière année), cinq jours au moins avant la date du scrutin. La convocation pour le premier tour de l'élection précise la date du second tour éventuel. En cas de nécessité d'un second tour, un avis est envoyé par courriel à l'ensemble de la Communauté universitaire.

Une même convocation peut se rapporter à plusieurs scrutins différents.

La convocation mentionne la nature du ou des scrutins, et les dates des élections. Le vote est obligatoire et secret.

Chapitre II - Du vote électronique à distance

Article 19.-

La Commission électorale s'adjoint le concours de techniciens assurant la mise en oeuvre du processus électoral.

Les élections ont lieu au scrutin secret via une application en ligne.

Cette application est sécurisée et accessible via l'identifiant et le mot de passe que détient chaque électeur.

L'application est accessible aux électeurs les jours fixés pour l'élection.

Des salles informatiques sont accessibles aux électeurs les jours fixés pour l'élection.

Sept jours avant l'élection, la liste électorale, la liste des candidatures, les paramètres de vote, les paramètres d'ouverture et de fermeture des votes seront insérés dans le système par l'équipe informatique.

Article 20.-

La Commission électorale, assistée par les techniciens chargés de la mise en oeuvre du processus électoral, prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour la bonne organisation des élections et pour l'exercice effectif du droit de vote (problèmes techniques etc.), de manière à garantir la liberté des électeurs et le secret des votes. Une note annexée au présent règlement précise ces mesures.

Article 21.-

Dans le cas où des aléas techniques mèneraient à invalider, en cours ou à l'issue de celui-ci, le processus électoral, des élections seraient organisées dans les meilleurs délais.

Article 22.-

Dès la clôture du scrutin, les rapports à soumettre à la Commission électorale sont imprimés. Ils sont transmis au siège de la Commission électorale.

Chapitre III - Du mode d'expression des suffrages

Article 23.-

Pour accéder au formulaire de vote en ligne, l'électeur s'identifie via ses codes d'accès UMONS (matricule et mot de passe).

Le formulaire en ligne comporte les noms et prénoms des candidats, dans l'ordre alphabétique (candidat effectif), ainsi que la possibilité d'émettre un vote blanc. L'électeur émet un suffrage pour un seul candidat. Il confirme son vote et quitte le formulaire.

L'application acte l'électeur comme "ayant voté" et enregistre son vote.

Tout accès au formulaire en ligne est refusé à l'électeur qui a déjà exprimé et confirmé son vote.

Article 24.-

L'électeur marque son vote en cochant la zone placée en regard du nom d'un candidat.

L'application ne permet pas de voter pour plus d'une candidature.


Section 1. Du calcul des votes


Article 25.-

Pour le calcul des suffrages exprimés, tous les votes sont pris en compte, en ce compris les votes blancs.

Article 26.-

Les Secrétaires de la Commission centralisent les résultats et procèdent aux calculs, en appliquant les pondérations suivantes : a) 65 % pour la catégorie du personnel enseignant b) 10 % pour la catégorie du personnel scientifique c) 10 % pour la catégorie du personnel administratif, technique et ouvrier d) 15 % pour la catégorie des étudiants. Article 27.-

A la date fixée par le calendrier électoral, la Commission se réunit et valide les calculs, le cas échéant après les avoir corrigés. Si la Commission constate une irrégularité susceptible d'influencer le résultat du vote, elle invalide le processus électoral.

Si un candidat constate, dans le cadre des opérations électorales, une irrégularité susceptible d'influencer le résultat du vote, il peut introduire un recours écrit et motivé. Ce recours doit impérativement être déposé au siège de la Commission dès que l'irrégularité est constatée et, en tout état de cause, au plus tard le lendemain du scrutin à 8 heures du matin. La Commission statue sur les recours dès qu'elle dispose de tous les éléments requis pour ce faire et après avoir entendu, si nécessaire, celui qui en est l'auteur. Dans cette hypothèse, la diffusion des résultats des élections peut être postposée. La Commission motive sa décision. Dès qu'il a été statué sur le recours, la Commission proclame le résultat de l'élection ou décide d'annuler l'élection.

Article 28.-

Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, suivant la pondération prévue à l'article 11, § 5, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Article 29.-

Si, à l'issue du premier tour, la Commission constate qu'un candidat à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur obtient plus de 50% des suffrages exprimés, suivant la pondération définie ci-dessus, elle le proclame élu à la fonction concernée et diffuse l'information, notamment via l'intranet de l'Université. Seul le pourcentage final est rendu public.

Article 30.-

Si, à l'issue du premier tour, la Commission constate qu'aucun candidat à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, suivant la pondération définie ci-dessus, elle informe, selon le cas, la communauté universitaire : a) en cas de pluralité de candidats à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur, de l'organisation d'un second tour, destiné à départager les deux candidats ayant obtenu, lors du premier tour, le plus de suffrages pondérés; b) dans l'hypothèse où un seul candidat s'est présenté et n'a pas obtenu, lors du premier tour, plus de 50% des suffrages exprimés, pondérés, de la nécessité de reprendre la procédure ab initio.Un candidat peut, entre le premier et le second tour, retirer sa candidature suivant la procédure prévue à l'article 12, au plus tard le lendemain du jour où l'information de l'organisation d'un second tour a été communiquée. Si ce retrait a pour conséquence qu'il ne subsiste qu'un candidat, la procédure est reprise ab initio.

Article 31.-

En cas de second tour, si la Commission constate qu'un candidat à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur obtient plus de 50% des suffrages exprimés, suivant la pondération définie ci-dessus, elle le proclame élu à la fonction concernée et diffuse l'information, notamment via l'intranet de l'Université. Seul le pourcentage final est rendu public.

Si, à l'issue du second tour, aucun candidat à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, pondérés, la Commission informe la Communauté universitaire que la procédure est reprise ab initio.

Article 32.-

Dans les cas où la procédure doit être reprise ab initio, un nouveau calendrier est établi par la Commission, qui veille à ce que les élections ne soient organisées ni en juillet, ni en août.

Article 33.-

Si, dans le cadre de cette nouvelle procédure, un second tour est organisé, le candidat à la fonction de Recteur ou à celle de Premier Vice-recteur qui, pour la fonction concernée, obtient le plus de suffrages, est proclamé élu par la Commission. Seul le pourcentage final est rendu public.


Section 2. Des ex aequo


Article 34.-

Dans l'hypothèse où, dans le cadre de la procédure, deux candidats obtiennent le même pourcentage de suffrages pondérés et sont classés premiers ex aequo, suite à l'application de l'article 33, la Commission procède, en présence d'un huissier de justice, à un tirage au sort, proclame élu à la fonction concernée le candidat dont le nom a été tiré au sort et diffuse l'information, notamment via l'intranet de l'Université.

Article 35.-

Dans l'hypothèse où, dans le cadre de la procédure, deux candidats obtiennent le même pourcentage de suffrages pondérés et sont classés deuxièmes ex aequo suite à l'application de l'article 30 a, la Commission procède, en présence d'un huissier de justice, à un tirage au sort, admet au second tour le candidat dont le nom a été tiré au sort et diffuse l'information, notamment via l'intranet de l'Université.

Titre VI.- Dispositions finales

Article 36.-

Le siège de la Commission est fixé au Secrétariat du Conseil d'administration - Place du Parc 23, à 7000 Mons.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement définissant le mode d'organisation de l'élection du recteur de l'Université de Mons.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT _______ Note (1) L'année académique se termine le 13 septembre;le mandat du Recteur se termine le 30 septembre.

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