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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 novembre 2018
publié le 06 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2018032331
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06/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1973, l'article 28, 3°, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment les articles 19, § 3, 24, alinéa 1er, 1° et 3°, et 29;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7e années complémentaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2010 portant des mesures d'application des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème année de l'enseignement secondaire qualifiant;

Considérant le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

Considérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences « assistant usage professionnel », « usage professionnel », « distribution/conseil » et « distribution/conseil de produits non professionnels-NP »;

Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2018;

Vu le protocole de concertation du 21 août 2018 au sein du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

Vu le protocole de négociation du 21 août 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 64.254/2, donné le du 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des répertoires des options de base

Article 1er.Aux deuxièmes et troisièmes degrés de l'enseignement de transition, ne peuvent être organisées que les options de base simples figurant en annexe I dans le respect des dates mentionnées.

Art. 2.Aux deuxièmes et troisièmes degrés de l'enseignement technique de transition et de l'enseignement artistique de transition, ne peuvent être organisées que les options de base groupées mentionnées dans le tableau figurant en annexe II dans le respect des dates mentionnées.

Art. 3.Seules peuvent être organisées, au terme du troisième degré de l'enseignement de transition, les années préparatoires à l'enseignement supérieur en abrégé 7PES, qui figurent à l'annexe III dans le respect des dates mentionnées.

Art. 4.En application des articles 18 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, des articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et des articles 39, 43 et 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées que les options de base groupées mentionnées dans le tableau figurant en annexe IV dans le respect des dates mentionnées.

Art. 5.§ 1er. Dans les annexes I à IV, les options dont le statut est "R" constituent des options réservées dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil de zone visé à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ainsi qu'à l'avis favorable du Comité de concertation visé à l'article 6 du même arrêté, et qui n'a pas fait l'objet d'une décision contraire du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. § 2. Dans les annexes I à IV, les options dont le statut est "R2" constituent des options strictement réservées dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. § 3. Dans l'annexe IV : 1° les options dont le statut est "A" ne sont organisées ou subventionnées que sous la forme de l'enseignement en alternance, conformément à l'article 2bis, § 1er, 1° et § 1er/1, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;2° les options dont le statut est "NP" ne peuvent plus faire l'objet d'une création;3° les options dont le statut est "SN" peuvent être créées sans norme de création;4° dans la colonne "Référence", l'indication "id" signifie que l'option de base groupée a le même nom que le profil de formation et que le profil de certification, s'il échet.Dans le cas contraire, le nom exact du profil de certification est renseigné. Cette indication est sans objet pour les 7èmes complémentaires qui ne s'appuient pas sur un ou plusieurs PF mais proposent des compléments à une ou plusieurs options de 6e année. Les options de base groupées qui correspondent à des profils de certification qui ne sont basés que sur un seul profil de formation du SFMQ conservent l'appellation du profil de formation. Les options de base groupées qui correspondent à des profils de certification se basant sur plusieurs profils de formation du SFMQ reçoivent une appellation propre; 5° dans la colonne "Date de début", est indiquée la date, lorsqu'elle est connue, où l'option peut être créée pour la première fois et/ou la date à laquelle une option ancienne doit être transformée dans la première année de l'option nouvelle;6° dans la colonne "Date de suppression", est indiquée la date, lorsqu'elle est connue, à laquelle une option ne peut plus exister dans la première année de l'option et doit, le cas échéant, être transformée dans une nouvelle option.Dans ce cas, l'option figure en caractères italiques; 7° dans la colonne "Date de modification 3-4", est indiquée la date à laquelle une option autrefois organisée en 5e et 6e année, ou en 5e, 6e et 7e année, doit être transformée en une option organisée en 4e, 5e et 6e année;la date vise l'organisation en 4e année, la transformation se poursuivant progressivement en 5e et puis en 6e année les années suivantes.

Art. 6.L'annexe V comprend une table de transformation des options de base simples et groupées des deuxième et troisième degrés.

Les transformations visées au présent article présentent un caractère obligatoire à la date mentionnée dans l'annexe V. Dans la colonne "Date de transformation", est indiquée la date à laquelle une option doit être transformée dans la première année de l'option, la transformation se poursuivant ensuite année par année si nécessaire.

Si la transformation concerne à la fois une option du 2e degré et une option du 3e degré, il s'agit d'une option organisée jusque-là en 5e et 6e années, ou en 5e, 6e et 7e années, et qui doit être transformée en une option organisée en 4e, 5e et 6e années; la date vise l'organisation en 4e année, la transformation se poursuivant progressivement en 5e et puis en 6e année les années suivantes.

Les transformations visées au présent article ne constituent pas des créations.

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, les accès aux septièmes années sont précisés aux annexes VI et VII. § 2. Les options des septièmes années délivrant un certificat de qualification sont accessibles suite à la réussite d'une sixième année mentionnée en regard, selon le tableau figurant à l'annexe VI. § 3. Les options des septièmes années complémentaires sont accessibles suite à la réussite d'une sixième année mentionnée en regard, selon le tableau figurant à l'annexe VII. § 4. La date de début indique la date à laquelle l'option de base groupée peut être organisée pour la première fois en 5e année. La date de suppression indique la date à laquelle l'option de base groupée ne peut plus être organisée en 5e année. § 5. Dans les annexes VI et VII : ? l'indication "L" qui suit le nom de l'option de 7e année signifie que l'option est accessible aux porteurs d'au moins un certificat de qualification obtenu dans l'option de 6e année mentionnée en regard; ? l'indication "S-O" qui suit le nom de l'option de 7e année signifie que l'option de 7e est semi-ouverte et accessible aux porteurs d'au moins un certificat de qualification obtenu dans une des options de 6e année mentionnées en regard et/ou aux élèves issus d'une 6e année de l'enseignement technique de transition mentionnée en regard; ? l'indication "O" qui suit le nom de l'option de 7e année signifie que l'option est ouverte aux élèves issus de toute option, toute forme et/ou section.

Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement en alternance, ne peuvent être organisées, conformément à l'article 2bis, § 1er, 2°, et § 1er/1, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, que les formations reprises à l'annexe VIII. § 2. La date de début indique la date à laquelle la formation peut être organisée pour la première fois. La date de suppression indique la date à laquelle la formation ne peut plus être organisée. La colonne « Transformation vers » indique la transformation que doit subir la formation supprimée. § 3. Les élèves qui ont entamé, avant la date de suppression, leur parcours de formation sous un intitulé destiné à être supprimé et/ou transformé peuvent terminer leur parcours sous ces intitulés et obtenir le certificat de qualification correspondant.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité et des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les secteurs professionnels, groupes professionnels et métiers mentionnés dans le tableau figurant en annexe IX peuvent être organisés dans l'enseignement spécialisé de forme 3. § 2. La liste des formations qui peuvent continuer à faire l'objet d'un certificat de qualification dans l'enseignement spécialisé de forme 3 est reprise en annexe X. § 3. Dans l'annexe IX, la date de début indique la date à laquelle la formation peut être organisée pour la première fois. La date de suppression indique la date à laquelle la formation ne peut plus être organisée. La colonne « Transformation vers » indique la transformation que doit subir la formation supprimée à la date de suppression. § 4. Les élèves qui ont entamé, avant la date de suppression, leur parcours de formation sous un intitulé destiné à être supprimé et/ou transformé, selon les informations contenues dans l'annexe IX, peuvent terminer leur parcours sous ces intitulés et obtenir le certificat de qualification correspondant.

Art. 10.En application des articles 2, 11°, et 12 à 25 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable et en vertu de l'autorisation octroyée par le fonctionnaire mandaté par le ministre, en vertu de l'article 36, § 1er, du même arrêté royal, la liste des certificats de qualification délivrés dans l'enseignement secondaire qui conduisent à l'octroi d'une phytolicence est fixée dans l'annexe XII. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Pour les transformations opérées avant le 1er septembre 2016, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur de CT, PP ou CTPP, dont la charge a compris pendant l'année scolaire qui précède la transformation des cours de CT, PP ou CTPP dans une option de base groupée qui est transformée conformément à l'annexe V et qui se voient confier, par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, un cours de la même spécialité, organisé dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) nouvelle(s) résultant de la transformation, sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour ce cours.

Sous réserve de leur accord, s'ils se voient confier par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement un ou des cours de la même spécialité dans la ou les seules nouvelles options groupées résultant de la transformation, ils sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ces cours.

Le cas échéant, ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit.

Art. 12.Pour les transformations opérées à partir du 1er septembre 2016, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur dans une option de base groupée qui est soumis à transformation, conformément aux articles 6, 8 et 9 et qui se voient confier, dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) ou formation(s) résultant de la transformation, un cours ou une fonction correspondante selon le tableau de correspondances fixé par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française : - sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ce cours ou cette fonction s'ils le souhaitent; - sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour cette fonction; - conservent sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres donnent droit.

Art. 13.En application de l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'option "Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois" est organisée à titre expérimental en 7 PB à partir de l'année scolaire 2018-2019 dans un nombre limité d'établissements que le Ministre autorise après avoir obtenu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 14.Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7e années complémentaires; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2010 portant des mesures d'application des articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2018 sauf en ce qui concerne l'article 10 qui produit ses effets le 1er juin 2018.

Art. 16.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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