Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 avril 2019
publié le 25 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019011917
pub.
25/04/2019
prom.
03/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/03/2019011917/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 87, § 1er ;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 78 ;

Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, l'article 126 ;

Vu l'avis n° 172 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 15 janvier 2019 ;

Vu le test « genre » du 8 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2019 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 65.508/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la commission de surveillance, créée par l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, présidée par le délégué général aux droits de l'enfant ;

Considérant que les deux décrets précités prévoient de confier à une commission indépendante la surveillance des institutions publiques de protection de la jeunesse et des centres communautaires prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement ;

Considérant que les principes essentiels régissant cette commission de surveillance sont fixés par les deux décrets précités mais qu'il appartient toutefois au Gouvernement de les compléter, notamment pour ce qui concerne les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers, objet du présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret du 18 janvier 2018 » : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;2° « décret du 14 mars 2019 » : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement : 3° « lieu de privation de liberté » : toute institution publique de protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 et tout centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement au sens du décret du 14 mars 2019. CHAPITRE 2. - Composition

Art. 2.La commission de surveillance, instituée par l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019, est composée, outre le délégué général qui la préside, de six membres, répartis comme suit : 1° un magistrat de la jeunesse du siège ;2° un avocat ;3° un médecin spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile ;4° un titulaire d'un master en sciences psychologiques ;5° un titulaire d'un master en criminologie ;6° un titulaire d'un master en sciences de l'éducation. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Art. 3.En vue de la désignation des membres de la commission de surveillance, le secrétariat organise un appel public à candidatures.

Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour trois mandats effectifs et trois mandats suppléants à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.

Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine.

Art. 4.Les membres de la commission de surveillance disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.

Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.

Art. 5.La qualité de membre de la commission de surveillance est incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 2° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de l'action sociale ;4° d'attaché d'un mandataire visé sous 4° ;5° d'agent des services du Gouvernement, même détaché ;6° de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;7° de membre de l'organe de recours indépendant prévu par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019. Le membre de la commission de surveillance, ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Art. 6.Le Parlement peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission de surveillance ou le révoquer suivant une procédure qu'il détermine.

Si en cours de mandat, un membre de la commission de surveillance démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour le mandat à remplacer à raison de deux candidats.

Le Parlement procède ensuite à la nomination de ce membre selon la procédure qu'il détermine.

Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace. CHAPITRE 3. - Fonctionnement

Art. 7.La présidence des réunions de la commission de surveillance est assurée par le délégué général.

Le président organise, dirige et conclut les débats.

Il motive les avis rendus en collaboration avec le secrétariat.

La commission de surveillance désigne en son sein un vice-président.

Art. 8.Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par un agent des services du Gouvernement.

En concertation avec le président, le secrétariat est chargé : 1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;2° de veiller à la motivation des avis rendus ;3° le cas échéant, de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.La commission de surveillance ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents.

Art. 10.La commission de surveillance se prononce à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11.La commission de surveillance peut, pour chaque point inscrit à son ordre du jour, décider d'entendre toute personne qu'elle estime utile à sa décision et de faire appel aux services d'experts indépendants.

Art. 12.Les membres de la commission de surveillance s'abstiennent de participer à toute délibération, visite ou procédure de conciliation dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou dans laquelle leur conjoint, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclus, a pareil intérêt.

Art. 13.En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement ou d'absence du président ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par le vice-président.

Art. 14.La commission de surveillance établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Une copie du règlement d'ordre intérieur est transmise au ministre. CHAPITRE 4. - Missions Section 1ère. - Contrôle et visites

Art. 15.La commission de surveillance détermine dans son règlement d'ordre intérieur la répartition des visites entre les membres et la période maximale pendant laquelle un membre visite le même lieu de privation de liberté.

Art. 16.Le membre de la commission de surveillance établit un rapport de chaque visite qu'il effectue.

Les rapports des visites sont conservés par le secrétariat.

Art. 17.Le membre de la commission de surveillance qui constate un dysfonctionnement grave ou une violation des dispositions du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ou prises en vertu de ceux-ci demande immédiatement au directeur du lieu de privation de liberté d'y mettre fin et en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant et le ministre. Section 2. - Avis et recommandations

Art. 18.Les avis et recommandations sont rendus au nom de la commission de surveillance, sans indication nominative.

Toutefois, un membre peut, s'il le souhaite, joindre un avis concordant ou discordant en son nom personnel.

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'avis, la commission de surveillance se prononce dans un délai de deux mois à dater de la réception de ladite demande d'avis. Section 3. - Conciliation

Art. 19.Le président est chargé de la mission de conciliation visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 janvier 2018 et l'article 122, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019.

Art. 20.Le président consigne l'accord ou le constat de non-conciliation dans un procès-verbal signé par les parties. Celui-ci est transmis dans les meilleurs délais aux parties et, en cas de procédure de réclamation, au fonctionnaire dirigeant. Section 4. - Rapport annuel

Art. 21.Le rapport annuel, visé à l'article 74, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 janvier 2018 et à l'article 122, alinéa 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 est remis au ministre et au président du Parlement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport. CHAPITRE 5. - Modalités de rétribution

Art. 22.§ 1er. A l'exclusion du président, les membres de la commission de surveillance peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° une indemnité de 25 euros par heure en cas de visite pour la visite et le déplacement ;2° une indemnité forfaitaire de 50 euros pour tout autre tâche en lien avec la visite et le déplacement comme la rédaction de la fiche préparatoire et le rapport de visite.3° une indemnité forfaitaire de 40 euros par réunion de travail ;4° une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation à une réunion ou à une visite de travail, consistant : a) soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train ;b) soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun ;c) soit à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre. § 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres. § 3. Le montant des jetons de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Ce montant est rattaché à l'indice 138,01. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 23.Le ministre qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R . MADRANE

^