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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2019
publié le 20 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014575
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20/09/2019
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04/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 102/2, § 3, modifié par le décret du 7 décembre 2017, relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques ;

Vu le test genre établi le 4 octobre 2018 en application du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2019 ;

Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu l'avis n° 66.438/2/2V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Installation de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

Article 1er.La Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif créée par l'article 102/2, § 3, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997, est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire. CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.

Art. 4.Les réunions de la Commission se tiennent au siège de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 5.La Commission se réunit tous les mois pour autant qu'elle soit saisie d'au moins un recours.

Art. 6.Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Art. 7.Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Il faut entendre par jour ouvrable, tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent la documentation utile.

La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 8.La Commission ne peut délibérer que si 4 membres avec voix délibérative sont présents. Parmi ces 4 membres, doivent obligatoirement être présents un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ainsi qu'un représentant de la fédération d'associations de parents reconnue comme représentative en vertu de l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à laquelle adhère l'association de parents de l'école concerné.

Si le quorum de présence ou de représentation n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion dans les 2 jours ouvrables.

Lors de cette nouvelle réunion, la Commission délibère lorsque 4 membres avec voix délibérative sont présents.

A défaut de consensus, la Commission prend sa décision à la majorité simple.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'un membre est le Directeur ou la Directrice de l'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger à la Commission.

La Commission vérifie la recevabilité du recours introduit au regard des conditions prévues à l'article 102/2, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 9.La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'éducation dans ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur mentionnera au moins la nécessité de respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter un ou plusieurs experts et la nécessité pour les membres de la Commission de se dénoncer spontanément lorsqu'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 8, alinéa 6, de ce même arrêté.

Art. 10.La Commission établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'éducation dans ses attributions. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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