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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2019
publié le 01 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014660
pub.
01/10/2019
prom.
04/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaires ;

Vu la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 102 et suivants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12 ;

Vu le « test genre » du 10 avril 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 66.100, donné le 27 mai 2019, et n° 66.445/2/V, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20 août 2019 ;

Considérant les infractions 2018/2162 et 2018/2283 à la transposition de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « règlement IMI » );

Considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne afin de mettre fin aux infractions relevées par la Commission européenne ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Article 1er.Dans la section 2 du chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé est ajouté un article 104/1, rédigé comme suit : «

Art. 104/1.Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte professionnelle européenne. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique sont ajoutés les définitions suivantes : 1° « 3bis° « Loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer » : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;» ; 2° « 10° « Etat membre d'origine » : pays dans lequel le demandeur est légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte professionnelle européenne;11° « Etat membre d'accueil » : pays de destination du demandeur qui est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de délivrer la carte professionnelle européenne ;12° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation ; 13° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique ;14° « différences substantielles » : matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.».

Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un délai de trente jours » sont remplacés par les mots « dans le délai précité ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles. ».

Art. 5.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer.

L'Administration communique au demandeur la décision motivée du Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er.

Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. ». § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Dans ce cas, la décision mentionne : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer ;2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa. § 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

Art. 6.Entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du même arrêté est inséré un chapitre 3/1 intitulé « De la carte professionnelle européenne ».

Art. 7.Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'article 6, est ajouté un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le demandeur peut introduire une demande de carte professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les conditions ont été fixées par cette dernière.

La demande de carte professionnelle européenne est introduite par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. Le demandeur joint à sa demande : 1° en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2° en cas d'application du système général de reconnaissance, les documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ;3° en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat membre de l'UE autre que la Belgique : - une preuve de nationalité ; - une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer; - une preuve des qualifications professionnelles; - la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat membre d'établissement; - une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales; - une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil. ».

Art. 8.Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.L'Administration accuse réception dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de carte professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une qualification professionnelle voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée et le demandeur en est informé.

En cas de doute dûment justifié concernant un document, l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle peut également demander au demandeur de transmettre une copie certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé la validité et l'authenticité de celui-ci.

L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette demande.

L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa 2.

L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.

L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.

En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ».

Art. 9.§ 1er. Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/3, rédigé comme suit : «

Art. 9/3.Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés.

En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.

Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas d'application du système général de reconnaissance.

Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire.

L'Administration communique au demandeur la décision via IMI. Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer.

Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur.

En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ». § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Dans ce cas, la décision mentionne : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demander conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer ;2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.

Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans IMI.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE

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