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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juillet 2019
publié le 01 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les règles de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2019014772
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01/10/2019
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03/07/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les règles de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, articles 121 à 121quater ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 déterminant les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, abrogé par l'article 10 du projet ;

Vu le test genre du 22 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.269/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;2° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret ;3° le Ministre : le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions ;4° le Service de l'inspection de l'Enseignement artistique : le service visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection.

Art. 2.Le Ministre désigne les membres du Conseil général visés à l'article 121bis, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du décret : 1° sur proposition des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour ce qui concerne leurs représentants respectifs ;2° sur proposition des organisations syndicales représentatives pour ce qui concerne leur représentant respectif ;3° sur proposition conjointe des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant exerçant effectivement leur fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et ce à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par domaine d'enseignement ;4° sur proposition du Service de l'inspection de l'enseignement artistique, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant exerçant effectivement leur fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et ce à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par domaine d'enseignement ;5° sur proposition du Service de l'inspection de l'enseignement artistique pour ce qui concerne les membres de l'inspection ;6° d'initiative pour ce qui concerne le représentant du Gouvernement.

Art. 3.Les membres suppléants visés à l'article 121bis, § 1er, 1° et 3°, du décret ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.

Art. 4.Lorsqu'un membre démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est désigné pour achever son mandat selon les modalités fixées à l'article 2.

Dans l'attente du remplacement d'un membre effectif, le membre suppléant siège.

Art. 5.Le Conseil général ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des membres avec voix délibérative visés à l'article 121bis, § 3, du décret.

Le Conseil général émet ses avis à la majorité simple des voix.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.

En cas de parité des voix, les opinions respectives sont communiquées au Ministre.

Art. 6.Le Conseil général peut constituer des commissions de spécialistes, le cas échéant en faisant appel à des personnes extérieures en tant qu'experts.

Art. 7.Les personnes étrangères au Conseil général visées à l'article 6 ont droit au remboursement de leurs frais de parcours selon les dispositions fixées dans l'article 121ter, § 2, du décret.

Quand ils participent aux réunions du Conseil général ou de ses commissions, les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont en activité de service.

Art. 8.Le secrétariat du Conseil général est assuré par les services du fonctionnaire général visé à l'article 121bis, § 1er, 5°, premier tiret, du décret.

Art. 9.Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur pour ce qui concerne les modalités pratiques de son fonctionnement.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 déterminant les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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