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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 octobre 2019
publié le 23 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
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23/10/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, notamment les articles 121, alinéa 2, et 136 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux « Annexe. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux instituée par l'article 121 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs »

Article 1er.Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur pris en application de l'article 121 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ci-après dénommé le « décret », complètent les articles 121 à 137 repris au chapitre X du Titre III du décret sous l'intitulé « De la Chambre de recours ».

Art. 2.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation, de sanction disciplinaire et de non réussite du stage. Section 1 - Siège et secrétariat

Art. 3.La Chambre de recours a son siège auprès de la Direction générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale de l'Enseignement, Avenue du Port n° 16 à 1080 Bruxelles.

Le secrétariat de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Art. 4.Les recours sont adressés au secrétariat, à l'adresse citée à l'article 3, dans les formes et les délais fixés par le décret.

Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant accuse réception du recours à la partie requérante et en informe le président.

Art. 5.§ 1er. Le président communique immédiatement au requérant, via le secrétaire : 1. la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours ;2. la possibilité donnée au requérant de récuser un ou plusieurs membres dans les conditions décrites au paragraphe 2 ;3. la possibilité donnée au requérant de se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux en activité de service ou retraités ;4. le présent règlement d'ordre intérieur. § 2. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.

Art. 6.Dès réception du recours, le secrétaire ou son suppléant informe le rapporteur désigné par le Gouvernement.

Le rapporteur établit le dossier complet de l'affaire. A cette fin, il invite les responsables hiérarchiques du requérant disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le rapporteur soumet au président un rapport sur l'affaire qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier complet de l'affaire. Section 2 - Convocation, quorum et avis

Art. 7.La Chambre de recours se réunit sur convocation du président.

Sauf urgence, elle ne se réunit pas pendant la période du 15 juillet au 15 août.

Art. 8.Pour chaque affaire, le président fixe la date à laquelle la Chambre de recours se réunit.

Art. 9.Après l'échéance du délai de récusation, le secrétaire adresse la convocation du président au requérant et à son défenseur éventuel, par envoi recommandé avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

La convocation informe le requérant que le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la convocation.

Art. 10.Le président convoque les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants dans le même délai.

Les membres effectifs empêchés transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.

Les convocations aux membres peuvent être transmises par courrier électronique.

En cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. La Chambre de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Le rapport sur l'affaire établi par le rapporteur est joint à la convocation.

Art. 11.A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire.

Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce dossier.

Art. 12.§ 1er. La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par le président suppléant.

Le président a voix délibérative. § 2. Les secrétaire et secrétaire suppléant et le rapporteur de la Chambre de recours n'ont pas voix délibérative.

Art. 13.§ 1er. Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs. § 2. Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 14.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15.§ 1er. Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. § 2. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge.

Art. 16.§ 1er. Après en avoir délibéré, elle donne son avis motivé.

Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis. § 2. L'avis est donné à la majorité simple des voix, les bulletins blancs ou nuls n'étant pas pris en compte. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret.

Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité des voix, le président décide. § 3. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations.

Art. 17.Les avis motivés de la Chambre de recours sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire communique une copie de l'avis motivé aux membres de la Chambre de recours.

Les avis sont conservés au secrétariat où le requérant et son défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie.

Art. 18.La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans les délais fixés dans le décret. Section 4 - L'archivage des documents

Art. 19.Les minutes, registre et archives de la Chambre de recours sont conservés au secrétariat, à l'adresse indiquée à l'article 3. Section 5 - Confidentialité et obligation de discrétion

Art. 20.Le président, les secrétaires, le rapporteur et les membres de la Chambre de recours sont soumis à un devoir de discrétion au sujet des affaires soumises à la Chambre de recours. Ils sont tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats. Section 6 - Gratuité du mandat

Art. 21.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour sont accordées aux membres désignés par les organisations syndicales parmi les directeurs de zone conformément aux dispositions réglementaires en la matière.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux.

Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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