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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2019
publié le 17 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle

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ministere de la communaute francaise
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17/06/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les articles 13, § 2 à 4,, 22, § 2 et § 3, 28, 30, § 1er, 36, § 2, alinéa 3, 60, § 2, 61, § 2, 64, alinéa 3, 88, alinéa 1er, 89, § 1er, 92 à 96 et 121 du décret;

Vu le « test genre » du 4 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2019;

Vu l'avis 65.802/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;2° Administration : les services du Gouvernement en charge des politiques culturelles;3° Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions la matière dont relève le secteur concerné. CHAPITRE 2. - De la reconnaissance des fédérations professionnelles

Art. 2.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ensuite tous les cinq ans ou à tout moment afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle, le Ministre lance un appel à candidatures publié sur le site internet de l'Administration auprès des fédérations professionnelles actives en matière de politiques culturelles en vue de leur reconnaissance dans le cadre du décret.

L'appel public à candidatures précise les éléments suivants : 1° l'intitulé et l'objet de l'appel;2° la durée de la reconnaissance;3° les incompatibilités énoncées à l'article 4 du décret;4° l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;5° le délai dans lequel la candidature doit être envoyée. La fédération professionnelle qui sollicite sa reconnaissance introduit sa demande par écrit par le biais de son organe d'administration ou de gestion auprès de l'Administration, dans un délai de soixante jours à dater de la publication de l'appel sur le site internet de l'Administration. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre. § 2. Pour être recevable, sans préjudice de l'article 120 du décret, la demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts de la fédération professionnelle en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;2° le règlement d'ordre intérieur de la fédération professionnelle;3° un bilan social;4° le nombre de membres du secteur concerné de la fédération professionnelle ainsi qu'une liste nominative des personnes morales représentées par la fédération professionnelle;5° un rapport précisant les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;6° le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;7° les derniers bilan et comptes approuvés par les organes d'administration ou de gestion et le budget de l'année de la demande, en identifiant spécifiquement les subventions de fonctionnement éventuelles dont dispose la fédération professionnelle dans l'optique de la réalisation de son activité de représentation;8° le relevé des membres du personnel, rémunéré ou non, occupé par la fédération professionnelle;9° le relevé des moyens matériels dont dispose la fédération professionnelle;10° une liste reprenant la ou les chambre(s) de concertation dans laquelle ou lesquelles elle envisage de siéger, avec une justification au regard de son activité de représentation, tel que repris dans ses statuts;11° par chambre de concertation concernée, une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat permanent pour la représenter, et justifiant d'une compétence adaptée à la réalité sectorielle concernée et à la pratique du terrain. § 3. La demande de reconnaissance fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, le cas échéant, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé de réception dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande de reconnaissance complet est recevable. § 4. Dans les soixante jours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Administration soumet une proposition au Ministre. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre.

Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance, au regard des critères de reconnaissance prévus à l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du décret, dans les quinze jours à dater de la transmission du dossier complet par l'Administration.

Le Ministre peut reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'article 92, alinéa 1er, sous 1° et sous 3° à 8°, afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle. § 5. L'arrêté de reconnaissance précise la ou les chambre(s) de concertation dans laquelle ou lesquelles la fédération professionnelle reconnue siège ainsi que si elle y siège, soit sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant directement et à titre principal de son activité de représentation, soit sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant indirectement et à titre subsidiaire de son activité de représentation.

La reconnaissance prend effet à dater de la signature par le Ministre de l'arrêté de reconnaissance pour une durée de cinq ans, renouvelable. § 6. Chaque fédération professionnelle reconnue remet un rapport d'activités bisannuel à l'Administration au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de la période concernée.

Art. 3.§ 1er. La fédération professionnelle reconnue est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses statuts et de tout changement intervenu quant au respect des critères de reconnaissance visés à l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du décret.

Le Ministre peut retirer la reconnaissance de la fédération professionnelle reconnue qui ne respecte pas cette obligation d'information ou qui ne respecte plus les critères de reconnaissance.

L'Administration avertit la fédération professionnelle reconnue, par courrier recommandé, et l'invite à s'expliquer de la carence constatée et à transmettre les pièces étayant son éventuelle explication ou régularisation dans un délai de soixante jours. La fédération professionnelle reconnue peut être entendue à sa demande par l'Administration dans ce délai.

Le Ministre prend la décision de retrait de la reconnaissance dans les trente jours à dater de l'audition de la fédération professionnelle reconnue et au plus tard dans les trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.

Le retrait de la reconnaissance prend effet à dater de la notification par l'Administration de l'arrêté de retrait de la reconnaissance. § 2. Le Ministre peut retirer, en tout ou partie, la reconnaissance, selon la procédure visée au paragraphe 1er, de la fédération professionnelle reconnue qui a participé, au cours d'une année civile complète, à moins de trois-quarts des réunions de la ou des chambre(s) de concertation dans laquelle ou lesquelles elle siège.

Art. 4.La fédération professionnelle reconnue introduit la demande de renouvellement de sa reconnaissance auprès de l'Administration, au moins cent-vingt jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours.

Cette demande comprend les pièces actualisées visées à l'article 2, § 2 et § 6.

Le Ministre se prononce sur la demande de renouvellement dans les soixante jours à dater de la transmission du dossier complet par l'Administration.

Le renouvellement de la reconnaissance est octroyé pour une durée de cinq ans commençant à courir au terme de la reconnaissance précédente. CHAPITRE 3. - De la nomination des experts des organes consultatifs

Art. 5.§ 1er. Le Ministre nomme les experts, membres effectifs et suppléants, des organes consultatifs : 1° après avoir lancé, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et à tout moment pour pallier un poste vacant, l'appel public à candidatures prescrit aux articles 22, § 2, 30, § 1er, 60, § 2, 61, § 2, 89, § 1er, et 103 du décret;2° sur proposition du groupe politique concerné, conformément à l'article 22, § 3, du décret. § 2. L'appel public visé au paragraphe 1er, 1°, est publié sur le site Internet de l'Administration. § 3. L'appel public visé au paragraphe 1er, 1°, précise les éléments suivants : 1° l'intitulé et l'objet du mandat;2° la durée du mandat;3° les incompatibilités énoncées à l'article 4 du décret;4° l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;5° le délai dans lequel la candidature doit être envoyée;6° le fait que le candidat devra signer un document par lequel il attestera avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur;7° pour les commissions d'avis, les différents secteurs ou disciplines dans lesquels le candidat est susceptible de siéger. § 4. L'acte de candidature relatif à l'appel public visé au paragraphe 1er, 1°, doit : a) justifier la motivation du candidat à siéger au sein de l'organe consultatif;b) indiquer le ou les organe(s) consultatif(s) et le ou les domaine(s) d'expertise pour le(s)quel(s) le candidat postule, le cas échéant selon un ordre de priorité;c) indiquer s'il porte sur un mandat d'effectif, de suppléant, ou l'un ou l'autre;d) être accompagné du curriculum vitae du candidat;e) justifier la compétence ou l'expérience professionnelle du candidat en matière de politiques culturelles;f) s'il porte sur une commission d'avis, indiquer l'ordre de préférence du candidat quant aux secteurs ou disciplines relevant de cette commission d'avis;g) le cas échéant, indiquer le nom de l'autre candidat avec lequel le candidat envisage de siéger en binôme;dans ce cas, la candidature précise si les profils peuvent, en cas de refus de l'un des deux candidats et dans un second temps, être traités distinctement.

Une candidature en binôme peut être introduite conjointement par deux candidats. § 5. Pour les commissions d'avis, à la fin de chaque mandat de trois ans, au moins un tiers des membres de chaque commission d'avis est remplacé par le Ministre, conformément à l'article 61, § 2, du décret et selon les modalités visées aux paragraphes 2 à 4.

Art. 6.Les candidatures relatives à l'appel public visé à l'article 5, § 1er, 1°, sont adressées à l'Administration, dans un délai de soixante jours à dater de la publication de l'appel sur le site internet de l'Administration. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre.

Elles font l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, le cas échéant, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé dans les quinze jours de la réception de la candidature. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la candidature.

Seul le dossier de candidature complet est recevable.

Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 6, alinéa 1er, et dès la reconnaissance des fédérations professionnelles pour ce qui concerne le 1er appel public à candidatures, l'Administration, après avoir réalisé une comparaison des titres et mérites des candidats, communiquée préalablement au Ministre, sollicite l'avis des fédérations professionnelles reconnues au regard de cette comparaison. Ce délai peut être ramené à minimum quinze jours en cas d'urgence motivée par le Ministre. § 2. Dans les vingt jours à dater de la réception de la demande d'avis, les fédérations professionnelles reconnues consultées transmettent au Ministre et à l'Administration leur avis.

L'avis des fédérations professionnelles reconnues porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière.

Les fédérations professionnelles reconnues remettent leur avis à l'égard de la composition : 1° du Conseil supérieur de la Culture;2° de la Chambre de recours;3° des commissions d'avis, uniquement pour les fédérations professionnelles reconnues qui siègent dans une chambre de concertation relevant du même secteur que la commission d'avis concernée. § 3. Dans les vingt jours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'Administration transmet au Ministre une proposition motivée définitive, incluant la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que l'avis des fédérations professionnelles reconnues quant à la pertinence et l'équilibre des expertises et des profils.

Art. 8.Le Ministre nomme les experts des organes consultatifs, dans le cadre de l'appel public visé à l'article 5, § 1er, 1°, dans un délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier complet par l'Administration.

Art. 9.En cas de surcharge de travail motivée et quantifiée par une commission d'avis, le Ministre peut affecter ponctuellement et pour une période déterminée, après avis de l'Inspection des finances et du Ministre du Budget, des membres suppléants de la commission d'avis à une session de travail de cette commission d'avis, en tant que membres effectifs. CHAPITRE 4. - Des indemnités des experts des organes consultatifs et des tiers auditionnés ou consultés

Art. 10.§ 1er. Les experts des organes consultatifs, qui siègent avec voix délibérative, reçoivent les indemnités suivantes : 1° une indemnité de cinquante euros par demi-journée de participation effective à une réunion, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du décret;2° une indemnité pour les frais de parcours entre le domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par les organes consultatifs pour mener à bien leur mission, allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française et dont le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe, sans pouvoir dépasser les frais réellement engagés. § 2. Il est affecté par l'Administration, annuellement, auprès des sept commissions d'avis et de la Chambre de recours, selon les modalités prévues dans leur règlement d'ordre intérieur, un budget complémentaire, plafonné à 10.000 euros : 1° pour octroyer à leurs membres une indemnité de lecture ne pouvant pas dépasser le double de la valeur de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1°, par dossier ou par réunion;2° pour octroyer à leurs membres une indemnité relative à une visite de travail ne pouvant pas dépasser la valeur de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1° ;3° pour indemniser les tiers auditionnés ou consultés, dont le montant ne peut dépasser par audition ou consultation le triple de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1°. Le Ministre peut augmenter ou réduire le plafond annuel des indemnités visées à l'alinéa 1er, après avis de l'Inspection des finances et du Ministre du Budget, sur base d'une proposition motivée et quantifiée de l'Administration ou de l'organe consultatif demandeur et d'une analyse comparative de l'Administration au regard du temps de préparation nécessaire des dossiers, du nombre de réunions et des besoins des autres organes consultatifs. L'Administration contrôle régulièrement et évalue bisannuellement cette dérogation. § 3. Il est affecté par l'Administration, annuellement, auprès du Conseil supérieur de la Culture, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques et des sept chambres de concertation, un budget, plafonné à 1.100 euros, pour chacun de ces organes consultatifs : 1° pour octroyer à leurs membres une indemnité de lecture ne pouvant pas dépasser le double de la valeur de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1°, par dossier ou par réunion;2° pour octroyer à leurs membres une indemnité relative à une visite de travail ne pouvant pas dépasser la valeur de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1° ;3° pour indemniser les tiers auditionnés ou consultés, dont le montant ne peut dépasser par audition ou consultation le triple de l'indemnité visée au paragraphe 1er, 1°. Le Ministre peut augmenter ou réduire le plafond annuel des indemnités visées à l'alinéa 1er, après avis de l'Inspection des finances et du Ministre du Budget, sur base d'une proposition motivée et quantifiée de l'Administration ou de l'organe consultatif demandeur et d'une analyse comparative de l'Administration au regard du temps de préparation nécessaire des dossiers, du nombre de réunions et des besoins des autres organes consultatifs. L'Administration contrôle régulièrement et évalue bisannuellement cette dérogation. § 4. Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont versées par l'Administration, sous réserve du contrôle administratif et budgétaire, sur base des règles suivantes : 1° le versement des indemnités se base sur la liste des présences, dûment datée et signée, établie à la fin de chaque réunion ou, concernant le versement des indemnités de lecture, le cas échéant, sur base de l'envoi d'une contribution écrite circonstanciée au secrétariat de l'organe consultatif;2° l'Administration se réserve le droit de demander aux membres de communiquer un justificatif quand elle l'estime nécessaire;3° les membres disposant d'un tarif préférentiel pour les transports en commun sont tenus de le signaler auprès de l'Administration;4° les membres qui bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement par un tiers ne peuvent se voir octroyer un double remboursement des frais de déplacement;5° l'établissement d'une facture et d'une justification écrite et motivée préalablement communiquée pour accord à l'Administration pour les indemnités à verser à un tiers;6° l'Administration contrôle régulièrement le respect des plafonds et de ses éventuelles dérogations. CHAPITRE 5. - Des subventions des fédérations professionnelles reconnues

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie annuellement à la fédération professionnelle reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement sur base de la catégorie dans laquelle elle est classée.

La subvention est allouée à partir de l'année civile au cours de laquelle le Ministre a notifié sa décision de reconnaissance.

Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et sur proposition motivée de l'Administration au regard, notamment, du nombre de chambres de concertation dans laquelle la fédération professionnelle reconnue siège, de l'importance des dépenses exposées par la fédération professionnelle reconnue pour assurer son fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de son activité de représentation, des subventions de fonctionnement éventuelles dont dispose la fédération professionnelle dans l'optique de la réalisation de son activité de représentation et, le cas échéant, du degré d'importance de la carence de représentation d'un secteur, d'une discipline ou d'une activité professionnelle, l'échelle des subventions forfaitaires de fonctionnement liées aux catégories énumérées à l'article 94, § 3, du décret est arrêtée de la manière suivante : 1° en catégorie 1 : de 500 à 5.000 euros; 2° en catégorie 2 : de 5.000 à 50.000 euros; 3° en catégorie 3 : de 25.000 à 50.000 euros. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions allouées par le Ministre sont indexées annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'octroi de la reconnaissance ou de son renouvellement. CHAPITRE 6. - De la procédure de recours

Art. 13.Un recours administratif est organisé auprès du Ministre conformément aux principes figurant à l'article 96, § 1er et § 2, du décret. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre reconnaît en tant que fédérations professionnelles, à l'expiration de la procédure visée à l'article 2, les organisations représentatives agréées visées à l'article 120 du Décret.

Art. 15.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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