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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 septembre 2020
publié le 25 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020015525
pub.
25/09/2020
prom.
03/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/03/2020015525/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté détermine les délégations accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française.

Il vise à remplacer l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Si de nombreuses délégations existantes sont reprises dans ce texte, il contient également plusieurs nouveautés ou clarifications dont la portée sera commentée dans le présent rapport.

Commentaires des articles Article 1er L'article contient les définitions applicables au texte.

La définition reprise au point 2° vise à permettre aux membres du personnel contractuel, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'exercer les délégations de signature et de compétences dans les mêmes conditions que les agents statutaires du Ministère.

La définition reprise au point 5° concernant la notion d'autorité délégataire, signifie que les délégations sont données par l'arrêté au niveau des Directeurs généraux adjoints au moins, désignés par mandat ou non.

Articles 2 à 7 Les articles 3 à 7 fixent les modalités à respecter concernant les actes de subdélégations.

L'article 3 généralise, sauf exceptions explicitement prévues par le présent arrêté, la possibilité de procéder à des subdélégations selon des formalités clairement définies.

L'article 7 prévoit les modalités de publicité des actes de subdélégation. Ces actes sont publiés sur le site Gallilex, dans le respect des règles en matière d'opposabilité des délégations. La jurisprudence du Conseil d'Etat distingue deux types d'actes de délégation : -ceux qui habilitent à prendre des décisions n'affectant que les agents de l'administration : ils sont opposables à ces derniers pour autant qu'ils aient été portés à leur connaissance via une note de service ou un recueil de textes applicables à leur administration ; -ceux qui habilitent à prendre des décisions affectant les personnes étrangères à l'administration : ils doivent être publiés au Moniteur belge dans la mesure où ils intéressent la généralité des citoyens.

L'opposabilité actes internes à l'administration est assurée via la publication sur le site Gallilex.

Pour les actes affectant des personnes étrangères au Ministère de la Communauté française, la publication via Gallilex, est doublée d'une publication au Moniteur belge en application de l'article 84 de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Articles 8 à 11 Les articles 8 à 11 déterminent les conditions que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation.

L'article 8 élargit le champ d'attribution des délégations aux membres du personnel contractuel ainsi qu'aux membres du personnel désigné ad interim. Les limitations antérieurement posées à l'octroi de délégations aux membres du personnel contractuel ne correspondaient plus à l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis son arrêt Bequet n° 192.102 du 31 mars 2009, arrêt rendu "toutes chambres réunies", qui lève les réserves de principe qui s'opposaient à ce qu'un membre du personnel contractuel puisse agir en qualité d'organe de l'administration. Le recours à la mesure d'ordre de la désignation ad interim est quant à lui postérieur à l'adoption du précédent arrêté de délégations en sorte que ce dernier n'en faisait pas mention. Il est renvoyé, pour le surplus, au commentaire de l'article 22, 10° ci-après. En son paragraphe 2, cet article 8 permet de régler avec souplesse la question de l'assimilation de grades des agents transférés dans le cadre d'une réforme de l'Etat. Cet article n'a pas pour objet de permettre au Secrétaire général de fixer la conversion des grades mais permet, dans l'attente de la décision du Gouvernement, d'assurer la continuité du service par l'assimilation des grades des membres du personnel transférés.

Articles 12 à 17 Ces articles règlent les modalités de suppléance en cas d'absence d'un fonctionnaire général.

Outre les règles de suppléance, l'article 16 précise que le membre du personnel désigné dans un rang 15, 16, 16+ ou 17 qui a été désigné ad interim est investi de toutes les prérogatives qui sont conférées par le présent arrêté au fonctionnaire général qu'il remplace. Cet article ne porte pas préjudice à la compétence du Gouvernement pour désigner les fonctionnaires généraux mandataires.

L'article 17 instaure une dérogation aux règles relatives à la publicité des actes subdélégations pour ce qui concerne les absences de moins d'un mois. Considérant les délais requis pour procéder à une publication, il est préférable que l'opposabilité soit assurée par la notification.

Articles 18 à 20 Les articles 18 à 20 n'appellent pas de commentaire.

Article 21 L'article 21 fixe des modalités particulières en cas d'absence d'un délégataire pour les délégations prévues au chapitre 2. Le paragraphe 2 permet en outre au personnel de Rang 12 encadrement d'exercer les compétences du Secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ces derniers. Conformément à l'article 2, § 2, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement, « les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert ». Le personnel désigné sur un grade « expert » n'est pas visé par le présent article.

Le « Personnel de Rang 12 encadrement », est le personnel qui a été désigné comme tel en application de l'article 55 de l'arrêté du 22 juillet 1996.

Article 22 L'article 22 donne diverses délégations au Secrétaire général en matière de personnel. Certaines délégations sont déjà prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 et Le 1° délègue au Secrétaire général la compétence pour prendre toutes une séries d'actes prévus dans l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. Le 2° étend les délégations en termes de procédure de promotion en donnant la compétence au Secrétaire général pour déclarer vacant tout emploi jusqu'au rang 12 inclus. La logique retenue est de fixer la ligne de répartition des délégations Ministère/Gouvernement au niveau de ce qui est attribution de mandat et de ce qui ne l'est pas.

S'agissant des emplois de promotion qui ne sont pas attribuables par mandats, il doit être rappelé que leur nombre reste fixé par le cadre tel qu'adopté par le Gouvernement. La même logique prévaut pour les emplois ressortissants de la carrière d'expert tel qu'instaurée dans le statut par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019. La compétence reprise à l'article 22, 2° est également sans préjudice de la compétence du Gouvernement pour fixer l'organigramme du Ministère.

Le 22, 4° et 8° suivent également la logique décrite pour le 2°, en donnant la compétence pour nommer jusqu'au rang 12, à l'exception des fonctionnaires mandataires et pour attribuer et prolonger les fonctions supérieures.

L'article 22, 10° donne délégation au fonctionnaire général pour désigner des membres du personnel sur une fonction en qualité d'ad interim jusqu'au rang 12, à l'exclusion des fonctionnaires généraux mandataires. Cela implique que le Gouvernement reste compétent pour la désignation des fonctionnaires généraux mandataires ad interim, ce qui suit toujours la logique selon laquelle le Gouvernement est l'autorité compétente pour ce qui touche aux fonctions à mandat.

Concernant le 11°, il s'agit d'une carrière hors statut commun du 22 juillet 1996 en sorte que les délégations générales de nomination ne s'appliquent pas. Cette carrière particulière est organisée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française. Elle concerne des emplois dont l'équivalence de rang est en dessous du rang 12 et de récentes procédures de carrière ont fait apparaître qu'il y avait eu un oubli de délégation spécifique dans l'arrêté de délégations.

Concernant le 12°, l'article 8 § 3 dernier alinéa de l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII est un dispositif nouveau introduit dans cette réglementation en 2017. En cas d'appel en vue de pourvoir à un emploi contractuel d'expert, les membres du personnel internes, en ce compris le personnel statutaire, peuvent postuler. Si un membre du personnel statutaire est sélectionné pour pourvoir à cet emploi et que la tâche correspondant à l'expertise en cause ne l'empêche pas d'assumer sa fonction de base, il n'est pas mis en congé mais bénéficie d'une mission avec complément de traitement à hauteur de l'emploi mis en compétition. L'octroi de la mission est une application directe et formelle de l'arrêté puisque les délégations relatives à la sélection elle-même ne sont pas modifiées étant entendu que le seul pouvoir d'appréciation qui s'exerce ici porte sur le degré de proximité et donc de compatibilité des emplois en cause.

Article 23 Cet article offre une procédure simplifiée pour que la désignation dans les services continus du Ministère et du remplacement des absences de moins de six mois ne passe pas obligatoirement par l'Administrateur général. Cela ne concerne pas la signature du contrat de travail qui reste de la compétence de la Direction Générale du Personnel et de la Fonction publique.

Articles 24 L'article 24 pas de commentaire.

Article 25 L'article 25 détermine les dispositifs en vertu desquels le Ministère de la Communauté française est autorisé à procéder à des recrutements définitifs et des remplacements des absences temporaires non rémunérées. L'article reprend les dispositifs existants, à savoir l'arrêté du 21 juin 1999, le mécanisme actuel des enveloppes de recrutement de remplacement et, le cas échéant, les recrutements qui seraient autorisés dans le cadre du contrat d'administration.

Article 26 L'article 26 n'appelle pas de commentaire.

Article 27 Cet article comporte plusieurs dispositions nouvelles.

L'article 27, § 1er, 4°, concerne les autorisations de cumul d'activité. Cette délégation existe déjà mais l'arrête du 9 février 1998 prévoit en son article 6, § 7, que les autorisations sont soumises au Ministre de la Fonction publique qui a huit jours pour se prononcer sur la demande. Ce mécanisme est supprimé, et il est désormais uniquement prévu que les autorisations pour les fonctionnaires généraux, mandataires ou non, doivent être communiquées aux ministres fonctionnellement compétents.

L'article 27, § 1er, 8°, fait référence aux modalités d'application des échanges temporaires de personnel entre le Ministère et d'autres administrations dont l'objectif est l'enrichissement de l'expérience des agents qui s'inscrivent dans ce type de programme appelé « Talent avenue ». Par cette délégation, il s'agit juste de formaliser la situation administrative des agents concernés, le processus restant par ailleurs inchangé.

Enfin, l'article 27, § 1er, alinéa 2, sécurise pour autant que de besoin le fait qu'en matière de télétravail, les décisions du Comité de direction sont formalisées par acte signé du Secrétaire général.

Articles 28 à 36 Les articles 28 à 36 n'appellent pas de commentaire.

Article 37 L'article 37 retient le principe selon lequel le Gouvernement délègue les compétences relatives aux marchés publics dans le strict respect de seuils dont le montant dépend du type de procédure choisie et du grade du membre du personnel qui souhaite exercer la délégation.

Les seuils sont repris à l'annexe Ire de l'arrêté.

L'article prévoit toutefois des exceptions à ce principe aux paragraphes 3 à 5. Il est ainsi prévu que les seuils maximums fixés à l'annexe 1re ne sont pas applicables aux marchés publics suivants et sont délégués, sans limite de montant : -les marchés de fournitures et de services relatifs aux dépenses de fonctionnement et dont les montants sont imputables sur un programme fonctionnel d'une division organique du budget au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret 20 décembre 2011 : sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'Administration générale ou la Direction générale qu'ils dirigent ; -les marchés de travaux et les marchés de fournitures et de services accessoires aux marchés de travaux : sont délégués au Directeur général des Infrastructures pour ce qui concerne les marchés passés par la Direction générale qu'il dirige ; -les marchés de services visés à l'article 88 de la loi marchés publics : sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'Administration générale ou la Direction générale qu'ils dirigent.

Le paragraphe 6 instaure l'obligation de prévoir une programmation informative de l'ensemble des marchés visés aux paragraphe 3 à 5 qui devra être adressée au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget.

Cette programmation reprendra l'ensemble des marchés visés, en ce compris ceux qui sont en deçà des seuils visés à l'annexe I. Les marchés qui dépasseront 110% du montant programmé et qui dépassent les seuils visés à l'annexe 1redevront faire l'objet d'une information complémentaire au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget.

Article 38 Cet article permet de mettre à jour les bases légales relatives aux hypothèses dans lesquelles il est possible, en cours de la passation d'un marché dans lequel aucune offre n'a été reçue, aucune offre appropriée n'a été reçue, ou dans lequel seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été reçues de poursuivre la passation du marché avec une autre procédure.

Article 39 Cet article permet de mettre à jour les bases légales applicables et de supprimer le verbe "renouveler" qui n'est plus adapté aux hypothèses visées par cette disposition. Il s'agit désormais de répéter ou de reconduire le marché. Les hypothèses de répétition, de fournitures complémentaires et de reconduction doivent être prévues dans le cahier des charges qui est approuvé dans le cadre de la passation du marché, par conséquent, cet article prévoit une possibilité de subdélégation pour l'étape qui consiste à concrétiser ces décisions.

Article 40 Le paragraphe premier, alinéa premier de cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement l'exécution d'une concession fondée sur la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession.

Le paragraphe premier, deuxième alinéa permet, en pratique, d'accorder une délégation au fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché et désigné par le cahier des charges ou au plus tard, au moment de la conclusion du marché, au sens de l'article 11 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution.

Le deuxième paragraphe de cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement les décisions de lever une tranche conditionnelle ou une option. Etant donné que les tranches conditionnelles et les options doivent être prévues dans le cahier des charges qui est approuvé dans le cadre de la passation du marché, cet article prévoit une possibilité de subdélégation pour l'étape qui consiste à concrétiser ces décisions.

Le troisième paragraphe correspond au texte de l'article 14, § 2 de l'arrêté actuel. Le quatrième paragraphe prévoit une possibilité de subdélégation à un membre du personnel de rang 12 encadrement pour les mesures d'exécution particulières que sont l'application des pénalités (qui sont prévues dans le cahier des charges), d'amendes pour retard, de mesures d'office (celles-ci impliquent la rédaction préalable d'un procès-verbal qui permet de constater, immédiatement, les manquements de l'adjudicateur au sens de l'article 44, § 2 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution) et de remise des amendes et pénalités. Cela permettra de rencontrer la pratique et de permettre notamment aux agents de terrain de respecter la condition "d'immédiateté" requise pour la rédaction d'un procès-verbal de manquement.

Article 41 Cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement les hypothèses de modification de marché prévues aux articles 38 à 38/19 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

Le paragraphe premier, alinéa premier prévoit que les modifications de marché qui confèrent un pouvoir d'appréciation plus important au pouvoir adjudicateur, à savoir les travaux, services et fournitures complémentaires au sens de l'article 38/1 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution, les évènements imprévisibles dans le chef du pouvoir adjudicateur au sens de l'article 38/2 du même arrêté, l'application de la règle de minimis au sens de l'article 38/4 du même arrêté, les circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire au sens des articles 38/9 et 38/10 du même arrêté, les faits de l'adjudicataire au sens de l'article 38/11 du même arrêté et les indemnités de suspension au sens de l'article 38/12 du même arrêté sont en principe déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché. Le deuxième alinéa permet toutefois de subdéléguer ces pouvoirs.

Le deuxième paragraphe permet de subdéléguer la compétence d'approuver les modifications aux marchés qui relèvent du remplacement de l'adjudicataire au sens de l'article 38/3 de l'arrêté du 14 janvier 2013, de modifications non substantielles au sens de l'article 38/5 du même arrêté, de l'application de la formule de révision des prix, prévue dans le cahier des charges, au sens de l'article 38/7 du même arrêté, ou qui sont issues d'impositions ayant une incidence sur le montant du marché au sens de l'article 38/8 du même arrêté.

Article 42 L'article 42 n'appelle pas de commentaire.

Article 43 L'article unifie les délégations de compétence et de signature en matière de subventions. Dès lors que la subvention n'implique aucune marge d'appréciation de l'autorité (subvention nominative, basée sur un contrat-programme/une convention ou remboursement au Fonds écureuil), l'Administration se voit confier une délégation de compétence et de signature. Les subventions organiques « pures » à savoir celles autorisée par un acte normatif qui en fixe les conditions d'octroi et le montant (ou le mode de calcul de celui-ci) de manière ferme et définitive ne sont pas reprises dans la délégation car elles ne nécessitent aucun arrêté d'exécution.

Dans le cas des subventions facultatives ponctuelles, l'Administration formalise la décision ministérielle comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Elle ne dispose donc que d'une compétence de signature.

Il en va de même en cas d'insuffisance des crédits budgétaires: le Gouvernement ou le Ministre compétent décide de la manière d'affecter les fonds restants et l'Administration formalise cette décision.

Il est en outre prévu que les délégations accordées s'exercent sans préjudice de sans préjudice des contrôles administratifs et budgétaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire et après avoir reçu l'accord du Ministre du Budget. Il sera donc requis que le fonctionnaire compétent sollicite directement et préalablement l'accord du Ministre du budget.

Le projet modifie également, à son article 88, l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement. Cette modification a pour objet d'aligner l'arrêté de fonctionnement du gouvernement sur ce que prévoit l'article 43 du projet d'arrêté de délégation, et donc de ne pas imposer la délibération du gouvernement lorsqu'on est dans une hypothèse visée à l'article 43, quand bien même les montants dépassent les seuils de l'article 13 de l'arrêté de fonctionnement.

Article 44 L'article 44 rassemble les délégations en matière financière reprises dans plusieurs articles de la réglementation actuelle. L'article 45, alinéa 1, vise des délégations particulières au Secrétaire général dont la subdélégation ne peut se faire qu'avec avis du Directeur général DGBF (e.g.désignation receveur). L'article 45, alinéa 2, reprend essentiellement les fonctions de l'ordonnateur conformément à l'article 2, 6° du décret du 20 décembre 2011 qui peuvent être déléguées jusqu'au directeur et non aux directeurs généraux comme précédemment. L'autorité habilitée à prendre l'engagement juridique l'est aussi pour l'engagement budgétaire y afférent.

Article 46 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 47 Cet article a été toiletté par rapport à l'arrêté du 9 février 1998.

Les articles relatifs aux accidents de travail ont été déplacés, l'article ne prévoit plus d'autorisation ministérielle préalable pour ester en justice mais une information préalable et la délégation relative aux "bons à tirer" pour le Moniteur belge a été déplacée de l'article 52 par cohérence (matières juridiques).

Article 48 Cet article n'appelle pas de commentaires Article 49 Cet article n'appelle pas de commentaires Article 50 Cet article définit les compétences territoriales des services extérieurs en charge des infrastructures scolaires.

Article 51 Cet article assure la suppléance générale en cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures.

Article 52 Cet article permet, en pratique, d'accorder une délégation ou une subdélégation au fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché et désigné par le cahier des charges ou au plus tard, au moment de la conclusion du marché, au sens de l'article 11 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution.

Article 53 Cet article reprend la formulation des articles 31, 34 et 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998.

Les délégations particulières en matière de marchés publics exécutés sur base du budget de fonctionnement du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française (art. 31), du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné (art. 34) et du Fonds de garantie des bâtiments scolaires (art. 37) ont été regroupé en un seul article. Au second alinéa, une délégation nouvelle portant sur l'achat de véhicules automobiles a été ajouté en dérogation à l'aliéna premier.

Article 54 Cet article octroie une délégation particulière en matière informatique au Directeur général des Infrastructures. Le Directeur général est d'une part, compétent pour établir les cadres généraux de collaboration avec d'autres entités publiques et/ou privées, et d'autre part, acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique dont l'estimation financière ne dépasse pas 250.000 euros au moment de la passation du marché.

Article 55 Cet article est destiné à clarifier et préciser la délégation de compétence du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures en matière d'acquisitions, d'aliénations et de droits réels (cf. article 26 de l'AGCF du 9 février 1998).

Le Directeur général pourra d'une part négocier les conventions y relatives, et, d'autre part, après accord de l'autorité, les signer et procéder aux formalités utiles.

Article 56 Cet article est destiné à mettre à jour et préciser les délégations de compétences respectives du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures et du Secrétaire général en matière de conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles (cf. article 27 de l'AGCF du 9 février 1998).

Le Directeur général a délégation pour négocier lesdites conventions ainsi que leurs avenants et celles relatives aux dommages locatifs.

Deux critères jouent sur la délégation donnée pour procéder à la signature des conventions visées : la durée et les montants concernés par l'opération.

Le Directeur général a délégation pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 50.000€ hors charges et hors indexation éventuelle. Le Secrétaire général a lui délégation pour autant que le montant du loyer soit inférieur à 100.000€.

Le Directeur général a en outre délégation pour toute démarche, et signature de tout document, se rapportant à l'exécution des conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, en ce compris les états des lieux.

Délégation est également accordée pour signer les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 30.000€ pour le Directeur général et jusqu'à 67.000€ pour le Secrétaire général.

Enfin, délégation de compétence est donnée respectivement aux fonctionnaires généraux dirigeant le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière et le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées pour négocier et signer les conventions réglant les dégâts locatifs afférents aux locaux occupés par les services dépendant de leur service général, jusqu'à un montant de 2.500€.

Article 57 Cet article est destiné à développer et préciser les délégations de compétences respectives du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures et du Secrétaire général en matière de conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles (cf. article 27 de l'AGCF du 9 février 1998).

Délégation est donnée au Directeur général pour négocier ce type de convention, ainsi que pour les signer elles et leurs avenants pour autant que la durée n'excède pas 5 jours.

Le Secrétaire général a délégation pour les durées n'excédant pas 30 jours.

Le Directeur général a en outre délégation pour toute démarche, et signature de tout document, se rapportant à l'exécution des conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, en ce compris les états des lieux.

Délégation est également accordée pour signer les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 10.000€ pour le Directeur général et jusqu'à 30.000€ pour le Secrétaire général.

Article 58 Cet article est destiné à assurer la délégation de compétence du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures en matière d'intervention en assemblée générale de copropriétaires.

Il permet au Directeur général d'autoriser et d'approuver les interventions en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, pour autant que l'éventuel engagement financier à charge de la FWB soit inférieur à 31.000€ et qu'aucun transfert de droits réels n'y soit accepté.

Article 59 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 60 Cet article reprend la formulation précédente de l'article 43 de l'arrêté du 9 février 1998 et est relatif aux fonctionnaires délégués des services régionaux.

Le fonctionnaire délégué a un rôle important à jouer. Outre le fait qu'il dirige une équipe de plus ou moins 6 à 8 agents, qui constitue un service extérieur, c'est également lui qui a les contacts avec les pouvoirs organisateurs qui sollicitent les subventions pour leurs infrastructures scolaires. Il instruit les dossiers et fait les propositions au fonctionnaire dirigeant et au Ministre en charge des Bâtiments scolaires. Il a aussi pour mission de conseiller au mieux les pouvoirs organisateurs pour résoudre leurs difficultés d'infrastructures scolaires.

Article 61 Cet article reprend la formulation précédente de l'article 44 de l'arrêté du 9 février 1998 concernant le Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné et la complète dans un but de simplification et d'harmonisation avec les autres programmes de subvention (Créations de places, CRAC et PPT). Ces programmes étant postérieurs à l'AGCF de 1998, ils n'ont jamais fait l'objet d'une disposition au sein de l'AGCF susmentionné. Ils sont insérés dans cet article afin que le directeur général adjoint puisse également procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour ces dossiers de subvention. En outre, c'est le Ministre en charge des Bâtiments scolaires qui a délégation pour signer les accords concernant les subventions, sachant que, sauf s'il y a engagement financier complémentaire, toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ferme, ou accord ferme, les accords PPT sans passage au Gouvernement ainsi que les arrêtés de décompte finaux sont signés par le directeur général adjoint.

Article 62 Cet article reprend la formulation précédente de l'arrêté du 9 février 1998 concernant le Fonds de garantie.

Article 63 Il s'agit d'une reprise de l'article 45 de l'AGCF de 1998 pour lesquels certains points ont été complétés, notamment, la liquidation par tranche est ainsi prévue, ce qui correspond à la majorité des liquidations au sein des divers programmes de subventions.

Article 64 Cet article prévoit une délégation de compétence en faveur des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi que de leurs adjoints, afin de leur permettre de représenter utilement la Communauté française dans le cadre des procédures prévues par les livres III et IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Ces procédures visent d'une part, les recours formés suite à un refus de consultation du dossier de l'enfant, et d'autre part, les recours formés devant les juridictions de la jeunesse contre les décisions rendues par les conseillers de l'aide à la jeunesse, les directeurs de la protection de la jeunesse, et leurs adjoints.

Article 65 à 66 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 67 Cet article permet à l'Administrateur général de pouvoir engager le personnel occasionnel pédagogique nécessaire pour encadrer les activités sportives organisées par l'ADEPS, telles que par exemple les stages ADEPS (2° ) et le personnel occasionnel technique assurant des tâches de restauration, d'hébergement, de nettoyage, d'entretien des bâtiments et de conciergerie (5° ). Cet article permet également d'engager des étudiants sous contrat dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants.

Articles 68 à 71 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 72 Cet article vise les compétences attribuées aux Centres de Conseil du Sport de l'Administration générale du Sport.

Article 73 Cet article concerne les compétences attribuées aux Centres sportifs de l'Administration générale du Sport.

Article 74 Cet article vise à encadrer la possibilité d'une part pour les Centres sportifs et d'autre part pour les Centres de conseil du sport de pouvoir réaliser des travaux ou des achats ne dépassant pas un certain moment, à travers un marché public.

Article 75 Cet article permet, pour ce qui concerne les articles 72 à 74, en cas d'absence de l'agent ayant reçu la subdélégation, de pouvoir assurer la continuité du service en confiant la suppléance à l'agent du service ayant l'échelle de rémunération la plus élevée.

Article 76 Suite à la fusion de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique avec l'administration générale des personnels de l'enseignement, les sections 3 et 4 y afférentes de l'arrêté actuel ont été remplacées par un chapitre 4 consacré à l'Administration générale de l'enseignement.

Au sein de ce chapitre, les sections visent désormais les différentes directions générales de l'Administration générale de l'enseignement.

L'article 76 n'appelle en lui-même aucun commentaire particulier.

Article 77 Cette disposition vise à conférer une base légale à la signature de ces avenants par l'Administrateur général de l'enseignement.

Article 78 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 . Celle-ci a été adaptée pour tenir compte de la mise en place de la nouvelle Direction générale des Personnels de l'enseignement ( non encore intégrée dans l'actuel article 69).

Cela s'est traduit par: - la suppression de la référence au Directeur général adjoint du Service général de la coordination, la conception et des relations sociales qui a été intégré au sein de cette nouvelle Direction général - une modification de la dénomination des fonctionnaires généraux de cette nouvelle Direction générale.

Dans le § 1er, le 17°, a été modifié suite au transfert de compétence du jury CAP de la Direction générale des Personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.

Dans le § 2, l'alinéa 2 a été supprimé car il était redondant par rapport à l'alinéa 1er. En effet, dans l'actuel article 69, § 2, l'alinéa 2 prévoit qu'il est possible de déléguer des compétences à des agents d'un niveau supérieur au niveau 1 alors que l'alinéa 1er prévoit quant à lui qu'il est possible de descendre jusqu'au niveau 1 pour déléguer ces mêmes compétences.

Il a été proposé de supprimer le § 3 de l'article 69 de l'AGCF de 1998 dans la mesure où : - il n'a jamais été exécuté, - il ne vise que certains dispositifs et pas les autres( il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la justification de pareille distinction), - son 2° paraît dépassé car il vise une situation antérieure à 2006.

Article 79 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70, §§ 1 à 3bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été retravaillée en fonction d'erreurs constatées, de l'évolution des bases légales auxquelles elle fait référence, de l'adoption de nouvelles dispositions ou encore de l'évolution même de l'Administration générale de l'enseignement.

Ainsi : -le 7° de l'arrêté actuel a été modifié suite à une évolution législative de la base légale à laquelle il fait référence ; -le 10° de l'arrêté actuel a été modifié pour corriger une erreur matérielle ; -le 20° et le 21° de l'arrêté actuel ont été supprimés puisque la base légale à laquelle ils se rapportaient a été abrogée ; -le 29° de l'arrêté actuel a été supprimé puisqu'il existe déjà des dispositions générales en matière financières au Chapitre 5 du projet ; -le 45° a été ajouté à la suite de l'adoption d'une disposition modificative de l'article 5 de l'Arrêté royal du 20 juillet 1971 ; -le 46° a été ajouté et correspond à un glissement de compétences au sein de l'Administration générale de l'enseignement de la Direction générale des Personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ; -le 47° a été ajouté pour combler un oubli. La pratique ayant démontré que l'avis de l'Administration a toujours été suivi par le cabinet, il est proposé de déléguer directement cette compétence à cette dernière.

De plus, il a été tenu compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela s'est traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire général dirigeant cette Direction générale.

Ensuite, une modification a été apportée au niveau des délégations.

Actuellement, l'article 70, § 2 établit une distinction entre les compétences qui peuvent être déléguées sur base du rang du délégataire. Dans un soucis d'une plus grande efficacité administrative et compte tenu du fait que les articles 79, § 2 et 81, § 2 le permettent déjà, la disposition prévoit que toutes les compétences peuvent être déléguées à un agent de niveau 1 au moins.

Enfin, les §§ 3 et 3bis de l'article 70 actuel ont été supprimés du fait de l'autonomisation de WBE. Article 80 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.

Dans le § 1er, il convient également de remarquer qu'ont été modifiés: -le 7° et le 8° ont été modifiés dans la mesure où : 1.le terme « reconnaissance professionnelle » est utilisé au sens large à savoir l'agrément de toute profession de soins de santé (y compris l'enregistrement des aides-soignants).

Il n'y a donc pas lieu de distinguer les décisions d'irrecevabilité de toutes les professions des soins de santé visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 des décisions relatives aux titres professionnels particuliers et aux qualifications professionnelles particulières des kinésithérapeutes (d'autant plus qu'actuellement, il n'existe pas de titre professionnel particulier en kinésithérapie). La valorisation des acquis concerne uniquement les médecins (prévue dans l'AGCF 29 novembre 2017 de procédure des médecins) et l'enregistrement, les aides-soignants 2.le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit des dispositions différentes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des diplômes délivrés par les états membres de l'Union Européenne.

Les dispositions proposées visent donc : 1.à préciser les demandes pouvant faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité, 2.à mettre fin à la distinction existant actuellement entre les kinésithérapeutes et les autres professions de soins de santé, 3.à distinguer les demandes européennes des dossiers nationaux et internationaux non européens -le 10° pour lequel les termes " coordonnés le 7 novembre 1983" ont été ajoutés dans un souci de précision. -le 11° pour lequel les termes " ainsi que les rentes d'invalidité en matière d'accident du travail" ont été supprimés car cette matière ne relève pas de la compétence de cette direction générale.

Dans le § 2, il est à noter qu'une modification de terminologie a été apportée puisque la disposition fait référence au "niveau 1 » (désigne le détenteur d'un diplôme universitaire) et non plus au "rang 10" (appellation faisant référence à une échelle barémique).

Article 81 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.

Une nouveauté est apportée car dans un soucis d'homogénéité, la disposition prévoit qu'une délégation jusqu'au niveau 1 au moins est possible." Article 82 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.

Une nouveauté est apportée car dans un soucis d'homogénéité, la disposition prévoit qu'une délégation jusqu'au niveau 1 au moins est possible." Article 83 Cette disposition reprend l'article 70, § 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection qui abroge celui du 8 mars 2007 auquel il est actuellement fait référence.

Dans la mesure où le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection fait mention dans les articles visés du « fonctionnaire général désigné par le Gouvernement », cette disposition vise à déterminer : - les cas dans lesquels il s'agit du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, - et ceux dans lesquels il s'agit de l'Administrateur général de l'Enseignement.

Article 84 Dans la mesure où l'article 25 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs fait mention du « fonctionnaire général désigné par le Gouvernement », cette disposition prévoit qu'il s'agit du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

Article 85 Cette disposition vise à donner une base légale à la signature de ces conventions sectorielles par l'Administrateur général de l'enseignement et par le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

Article 86 Les dispositions de l'article 86, § 1er, 1° à 3° et 6 existaient déjà à l'art.70bis, § 1er, 4° à 7° de l'AGCF 09/02/1998.

S'agissant du 3°, la Communauté française accorde des prêts et mises en dépôt d'oeuvres d'art, issues de sa collection, aux organismes publics. L'Arrêté royal relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art du 8/3/51 (concernant les oeuvres de l'Etat belge) ainsi que le décret organisant le prêt des oeuvres d'art au bénéfice des communes et autres organismes publics du 5/6/81 (concernant les oeuvres de la Communauté française) prévoient que l'accord de prêt doit émaner du Ministre. Dans un souci de simplification administrative, il conviendrait de légaliser la signature au niveau de l'Administration générale de la Culture, tant au niveau des oeuvres de l'Etat belge qu'au niveau des oeuvres de la Communauté française.

Il n'y a aucune plus-value à faire passer ceci par la Ministre tant l'expertise est nécessaire et relève donc des services dédiés de l'administration. De plus, les prêts font parfois l'objet d'avenant (en cas de prolongation d'exposition par exemple) ce qui alourdit les procédures une seconde fois. Chaque prêt d'oeuvre est accompagné d'une convention type rigoureuse qui encadre l'autorisation de prêt. La délégation vise la simplification administrative.

S'agissant du 4°, la Communauté française remet depuis 1993 des licences d'exportation de biens culturels en vertu de la règlementation européenne (Règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels). Le nombre de licences octroyées chaque année ne cesse de croître. Cette procédure implique des délais de traitement assez longs (2 à 3 semaines) difficilement compatibles avec les pratiques en vigueur dans le commerce de l'art. La signature par l'administrateur général plutôt que par la ministre contribuerait à la simplification de la procédure et permettrait une accélération de celle-ci.

Les autorisations d'exportations doivent être traitées rapidement sinon les licences arrivent à échéance. La délégation vise la simplification administrative.

S'agissant du 6°, la délégation prévue existe depuis le 8 juillet 2009 (article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française). L'octroi de la reconnaissance n'ouvre pas un droit automatique à un subventionnement mais en conditionne l'accès pour tout opérateur qu'il soit une personne physique ou constitué en personne morale.

S'agissant du 7°, cette proposition de modification concerne essentiellement le secteur de l'éducation permanente et vise la délégation pour la signature de conventions et contrats-programmes liés à un décret et dont la conclusion découle de la décision de reconnaissance prise préalablement par le Ministre.

S'agissant du 8°, il existait déjà à l'art.70bis § 1er, 8°. Si l'AGCF du 9/02/1998 visait déjà bien les arts de la scène, il a été jugé, pour éviter toute interprétation, de nommer précisément ce secteur.

Quant à la suppression du seuil de 1250€, les interventions sont déterminées sur base forfaitaire et sur des éléments objectifs déterminés par l'administration (discipline, nombre d'intervenants, jauge, nombre de séances). Supprimer le plafond permettra de rendre plus aisé le traitement des demandes d'intervention liées aux programmes d'aide à la diffusion en arts de la scène et une harmonisation. La majorité des demandes sont inférieures à 1250€. Ce n'est qu'à titre très exceptionnel qu'elles atteignent 1770€.

S'agissant du 9°, un arrêté attribuant un prêt doit être accompagné d'une convention (avec les conditions de prêt et de remboursement) signée actuellement par la Ministre de la Culture et l'opérateur.

Jusqu'ici, l'administration avait délégation de signature sur l'arrêté octroyant le prêt, mais pas sur la convention de prêt. Dans un esprit de bonne gouvernance, d'efficacité et d'allègement des circuits administratifs, la délégation est élargie aux conventions de prêt. La délégation de signature vaut donc maintenant tant pour les arrêtés que pour les conventions de prêts après avis favorable de l'instance d'avis concernée.

Les dossiers d'opérateurs qui bénéficieraient cependant d'un cumul des aides de la FWB (sous forme de subventions ou de prêts) égal ou supérieur à 25.000 euros requerront cependant l'accord du Ministre du Budget.

Les prêts aux éditeurs (tous genres confondus) sont octroyés pour soutenir la production imprimée de livres ; il y en a eu entre trois et dix par an depuis 2010, pour un montant total annuel variant entre 4855€ et 41725€.

Les prêts aux libraires sont octroyés pour l'acquisition d'équipements informatiques, pour des travaux d'embellissement, d'aménagement ou de modernisation ou pour constituer un fonds de littérature valorisant les auteurs de la Communauté française ; il y en a eu entre zéro et quatre par an entre 2015 et 2019, pour un montant total annuel variant entre 10000€ et 30000€.

S'agissant des 10° et 11°, les délégations prévues s'inscrivent dans le principe de bonne administration consistant à prendre les décisions au niveau le plus approprié. Les autorisations de restauration et de mouvement de biens classés sont des décisions administratives, étant entendu que la décision de subventionner une restauration continue de relever de l'autorité politique.

De la même manière, la démarche d'ouverture de classement est essentiellement administrative, le classement définitif relevant de l'autorité politique.

L'administration reçoit annuellement entre 10 et 15 demandes de restauration. Parmi ces demandes de restauration, moins de la moitié s'accompagnent d'une demande de subvention. La demande de délégation de signature ne concerne que les demandes de restauration qui ne sont pas subsidiées par la FWB. En ce qui concerne les demandes de déplacement, l'Administration reçoit annuellement environ 15 demandes. Ces demandes nécessitent une réponse assez rapide de la part de la Communauté française car les propriétaires et emprunteurs doivent s'organiser en amont. C'est aussi l'objectif de la délégation de signature de raccourcir les délais d'attente.

Pour le point 11, l'administration et la commission initient annuellement environ une trentaine d'ouvertures de classement.

Enfin, un point 12° a été ajouté qui concerne à octroyer délégation à l'administration en vue de l'enregistrement des armoiries et ceci en vue d'une simplification administrative.

Article 87 L'article définit les cas pour lesquels délégation de compétences est accordée au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias des délégations spécifiques à son secteur.

Il s'agit de lui permettre d'accorder les dérogations de langue (pour l'aide à la création et l'aide à la promotion) et des dérogations de lieux, de signer les contrats validant les aides décidées par la Commission de sélection des Films (CSF), de même que les conventions découlant des décisions prises dans le cadre du Fonds spécial RTBF/FWB pour la production indépendante et dans le cadre du Fonds des séries RTBF-FWB, de décider d'octroyer, ou non, une aide à l'édition en DVD/blu Ray d'un film belge, pour autant que le montant ne dépasse pas 4.500 euros, d'approuver la transmission d'une aide vers une autre personne physique ou morale.

Ces délégations permettront de faciliter les procédures administratives et d'accélérer la liquidation des aides décidées par la Commission de sélection des films, rencontrant ainsi la demande tant du Centre du cinéma et de l'audiovisuel que des acteurs du secteur.

Les 1° à 3° reprennent des délégations précédemment octroyées au secrétaire général avant que la fonction de directeur/trice du Centre du Cinéma n'ait été transféré(e) vers le fonctionnaire de rang 15. Ces délégations ont par ailleurs été précisées afin de couvrir toutes les conventions concernant des subventions aux différents stades d'un projet (écriture, développement, production) et toutes les subventions octroyées par le Service général de l'Audiovisuel et des Médias (que ce soit dans le cadre du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, dans le cadre du Fonds Spécial RTBF/FWB ou dans le cadre du Fonds Séries). Afin d'accélérer la procédure administrative, délégation est accordée directement au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias.

Le 4° porte sur des arrêtés de subventions d'un montant très faible puisque limité à 4.500 €.

Le 5° concerne une délégation de signature pour des actes reposant sur des analyses techniques effectuées par des agents du SGAM relatives à la coordination de fréquences; ces actes ne permettent aucune interprétation ou marge de manoeuvre car ils résultent de calculs.

La délégation prévue à l'article 6° a été ajoutée afin d'harmoniser la signature des contrats portant sur des subventions lors d'appels à projets non prévus par un texte décrétal avec la délégation visée au 1°.

Les 7° à 9° concernent des délégations relatives à l'octroi de dérogations très spécifiques prévues dans le cadre du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle. Ces dérogations, déterminées par la réglementation, relatives à des conditions de recevabilité de demandes d'aides et ensuite soumises à des instances d'avis n'entraînant pas d'importantes conséquences politiques, une délégation au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias se justifie afin de diminuer sérieusement la lourdeur administrative pour le cabinet ministériel et la longueur de la procédure pour le demandeur d'aide.

Le 10° porte sur une délégation relative à une décision de cession d'aide qui est encadrée par la réglementation puisque la décision doit être rendue sur la base d'un avis de l'instance d'avis compétente et pour autant que les conditions requises pour déposer une demande d'aide soient remplies.

3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 69 et 87, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2020 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française ;

Sur proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministère » : le Ministère de la Communauté française, institué au sein des services du Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française ;2° « membre du personnel » : toute personne occupant un emploi, à quelque titre que ce soit, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française ;3° « fonctionnaire général » : le membre du personnel visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad interim à une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 en vertu de l'article 16 du présent arrêté ;4° « autorité délégante » : le ou les ministre(s) compétent(s) ;5° « autorité délégataire » : le fonctionnaire général à qui une délégation de compétence est accordée par le présent arrêté ;6° « subdélégation » : l'acte par lequel une autorité délégataire ou un subdélégataire délègue, conformément au chapitre 2 du présent titre, à un membre du personnel soumis à son autorité hiérarchique tout ou partie des compétences qui lui sont déléguées par le présent arrêté ;7° « subdélégataire » : le bénéficiaire d'une subdélégation, même donnée en vertu d'une subdélégation préalable ;8° « décret du 20 décembre 2011 » : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;9° « subventions » : les subventions définies à l'article 57 du décret du 20 décembre 2011 ;10° « subvention nominative » : la subvention dont le bénéficiaire fait l'objet d'une inscription nominative dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du décret du 20 décembre 2011 ;11° « subvention organique » : subvention autorisée par un acte normatif qui en fixe les conditions d'octroi et le montant (ou le mode de calcul de celui-ci) de manière ferme et définitive ;12° « subvention facultative » : toute subvention qui n'est ni nominative ni organique au sens des points 10° et 11° ;13° la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;14° la loi concession : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession ;15° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;16° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. CHAPITRE 2. - Des subdélégations Section 1re. - Objet et forme des actes de subdélégation

Art. 2.§ 1er. Sauf dans les cas où le présent arrêté interdit ou limite expressément cette faculté, les autorités délégataires peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi selon les modalités définies à l'article 3, subdéléguer tout ou partie des compétences qui leur sont déléguées par ou en vertu du présent arrêté aux membres du personnel qu'elles désignent.

Les autorités délégataires ne peuvent donner délégation qu'aux membres du personnel sur lesquels elles exercent leur autorité hiérarchique. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire, et de celui ou ceux qui assurent sa suppléance en vertu de l'acte de subdélégation, la compétence déléguée est exercée par l'autorité délégataire compétente.

Si l'autorité délégataire est elle-même absente, la suppléance est assurée conformément au chapitre 4 du présent titre. § 3. La faculté de subdéléguer visée au paragraphe 1er ne peut, sauf dans les cas où le présent arrêté le prévoit expressément, faire elle-même l'objet d'une subdélégation.

Art. 3.§ 1er. Toute subdélégation repose sur un acte écrit et préalable.

Pour être valablement formé, l'acte de subdélégation indique : 1° la date à laquelle il est établi ;2° la compétence qui en fait l'objet et sa base légale ou réglementaire ;3° la base réglementaire autorisant la subdélégation ;4° la fonction et le rang de l'autorité délégataire et du subdélégataire ainsi que l'identité du subdélégataire lorsque sa fonction ne suffit pas à l'identifier;5° le cas échéant, si l'autorité délégataire l'estime opportun ou si le présent arrêté le prévoit, l'identité, la fonction et le rang du ou des suppléant(s) désigné(s) pour exercer la compétence déléguée en cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire. § 2. Il contient, en outre, la signature de l'autorité délégataire et du ou des subdélégataire(s). § 3. L'acte mentionne également la date de son entrée en vigueur, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à sa date d'établissement, et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin.

En l'absence d'une mention de la date d'entrée en vigueur dans l'acte visé à l'alinéa 1er, celui-ci est réputé entrer en vigueur à la date de sa publication. § 4. Les dispositions du présent arrêté qui dérogent expressément au paragraphe 1er sont de stricte interprétation. Section 2. - Révocation et changement de subdélégataire

Art. 4.§ 1er. L'autorité délégataire peut, à tout moment, décider de révoquer tout ou partie de la subdélégation accordée, moyennant un acte écrit et préalable de révocation indiquant l'identité, la fonction et le rang du membre du personnel dans le chef duquel cette révocation a lieu, ainsi que la date à laquelle elle prend effet. § 2. En cas de révocation pure et simple, l'acte de subdélégation établi conformément à l'article 3, prend fin de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révocation. § 3. En cas de remplacement du subdélégataire ou d'un de ses suppléants, l'acte de révocation mentionne l'identité du membre du personnel qui le remplace. Ce remplacement prend effet au jour de l'entrée en vigueur de l'acte de révocation.

Dans ce cas, une mention spéciale indiquant l'identité du remplaçant et la date à laquelle le remplacement prend effet, est apposée sur l'acte de subdélégation, lequel fait alors l'objet d'une nouvelle publication, conformément à l'article 7.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, § 3, la subdélégation prend fin de plein droit à la date à laquelle le subdélégataire cesse définitivement d'exercer la fonction indiquée dans l'acte de subdélégation. Section 3. - Changement d'autorité délégataire

Art. 6.Au cas où l'autorité délégataire vient à changer, les actes de subdélégation pris par la précédente autorité délégataire subsistent jusqu'à leur révocation ou leur remplacement par la nouvelle autorité délégataire. Section 4. - De la publicité des actes de subdélégation

Art. 7.Les subdélégations accordées en vertu du présent arrêté sont publiées par le Ministère de la Communauté française sur le site Internet www.gallilex.cfwb.be endéans les trente jours à dater de leur signature.

Sans préjudice des autres modes de publicité qui permettent d'en assurer la publicité, les subdélégations relatives aux actes touchant les membres du personnel du Ministère leur sont opposables à dater du jour de leur publication sur le site visé à l'alinéa précédent.

Les subdélégations qui intéressent la généralité des citoyens sont publiées par le Ministère de la Communauté française au Moniteur belge. Elles sont opposables à dater du jour de leur publication. CHAPITRE 3. - Des conditions générales que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation

Art. 8.§ 1er. Les délégations de compétence et de signature prévues par ou en vertu du présent arrêté ne peuvent être exercées que par des membres du personnel.

Lorsque le présent arrêté fixe une condition de rang administratif, le membre du personnel non statutaire doit être titulaire d'une échelle pécuniaire le situant dans un rang au moins égal à celui d'un agent pouvant exercer la même délégation par ou en vertu du présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel désigné ad interim pour pourvoir provisoirement au remplacement d'un membre du personnel d'un rang déterminé ou désigné pour exercer une fonction supérieure, au sens de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales, exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction. § 2. Pour l'application du présent arrêté et aussi longtemps qu'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades ne sera pas entré en vigueur, le Secrétaire général peut, par acte écrit et publié selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté, assimiler les grades des membres du personnel transférés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française depuis une administration relevant d'un autre niveau de pouvoir aux grades compris dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant Statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité délégataire ou d'un subdélégataire visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de la personne concernée notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures ou ad intérim sont exercées.

Art. 10.En cas d'urgence, les membres du Gouvernement peuvent, par écrit et dans la limite des compétences qui leur sont attribuées, accorder à tout membre du personnel des délégations de compétence ou de signature non prévues par le présent arrêté.

Les délégations accordées font l'objet d'une publication selon les modalités qui permettent d'en assurer l'opposabilité.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er et à moins que l'instruction ministérielle ne l'y autorise expressément, le membre du personnel qui a reçu délégation en vertu du présent article ne peut pas faire usage de la faculté de subdéléguer prévue à l'article 2.

Art. 11.§ 1er. Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice : 1° du contrôle et de l'exercice par les autorités délégantes ou par les autorités délégataires des compétences qu'elles ont déléguées ;2° de l'exercice par un fonctionnaire général de rang plus élevé des compétences des autorités délégataires soumises à son autorité hiérarchique en ce compris, pour l'exercice de ces compétences, de la capacité à poser des actes de subdélégation aux mêmes conditions que l'autorité délégataire compétente. Toute proposition formulée par un membre du personnel relative à l'accomplissement d'un acte pour lequel il ne dispose pas d'une délégation est nécessairement transmise à l'autorité délégataire ou à son subdélégataire compétent le plus proche par l'intermédiaire de chacun des supérieurs hiérarchiques qui composent la ligne hiérarchique existante entre ce membre du personnel et cette autorité. § 2. Les autorités délégataires peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté de subdéléguer prévue à l'article 2, exiger de leurs subdélégataires qu'ils leur rendent compte, sous la forme d'un rapport annuel, de l'exercice des compétences déléguées.

Dans ce cas, elles en fixent les modalités dans l'acte écrit et préalable visé à l'article 3. CHAPITRE 4. - Dispositions applicables en cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire général

Art. 12.Les règles de suppléance prévues au présent chapitre ne portent pas préjudice à la possibilité d'appliquer l'article 11, § 1er, alinéa 1er, en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité délégataire.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21, § 1er, en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement assure sa suppléance. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général et de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, la suppléance du Secrétaire général est assurée soit par l'administrateur général désigné par le Secrétaire général par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information au secrétaire du Gouvernement, soit par l'administrateur général le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge.

Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement d'un administrateur général, sa suppléance est exercée soit par le fonctionnaire général désigné par ledit administrateur général par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, communiqué pour information au Secrétaire général, soit, à défaut, par le fonctionnaire général qui, au sein de l'administration générale concernée, est titulaire du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

Art. 15.En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur général ou d'un directeur général adjoint, les délégations qui lui sont données par ou en vertu le présent arrêté sont exercées soit par l'agent désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du Service général du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

Art. 16.Le membre du personnel désigné ad interim pour pourvoir provisoirement au remplacement d'un fonctionnaire général de rang 15, 16, 16+ ou 17 est investi de toutes les prérogatives qui sont déléguées par le présent arrêté au fonctionnaire général qu'il remplace.

Art. 17.§ 1er. Les actes écrits et préalables établis en application du présent chapitre sont publiés selon les modalités décrites à l'article 7. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les actes qui concernent des périodes d'absence ne dépassant pas un mois ne doivent pas être publiés.

Les actes visés à l'alinéa 1er sont rendus opposables aux tiers en joignant une copie de l'acte concerné aux décisions prises en vertu de celui-ci.

TITRE 2. - DELEGATIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Disposition liminaire

Art. 18.Les délégations prévues au présent titre s'exercent sans préjudice des délégations particulières prévues au titre 3. CHAPITRE 2. - Délégations en matière de personnel du Ministère Section 1re. - Dispositions générales applicables au présent chapitre

Art. 19.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions ;2° « statut » : les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;3° « SELOR » : la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;4° « Comité de direction » : l'organe visé à l'article 12 du statut ou le(s) membre(s) de cet organe au(x)quel(s) celui-ci a délégué tout ou partie de ses compétences ;5° « le Directeur général » : le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines.

Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le Secrétaire général ne peut subdéléguer les compétences exclusives qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre qu'au Directeur général, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3. § 2. Conformément à l'article 2, § 1er, le Secrétaire général et les administrateurs généraux peuvent subdéléguer les compétences qu'ils exercent respectivement, en vertu du présent chapitre, vis-à-vis du Secrétariat général ou de l'administration générale qu'ils dirigent aux directeurs généraux soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, les directeurs généraux peuvent subdéléguer les compétences qui leur sont déléguées en vertu de l'alinéa 1er dans les cas et aux conditions prévus au présent chapitre.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, les compétences exclusives qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre sont exercées par le Directeur général.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du Secrétaire général et du Directeur général, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées, en cas d'urgence, par le fonctionnaire général de rang 15 appartenant à la même direction générale désigné par le Secrétaire général par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3, ou à défaut, par le fonctionnaire général de rang 15, appartenant à la même direction générale, ayant l'ancienneté de grade la plus élevée, étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade il sera d'abord tenu compte de l'ancienneté de service et ensuite de l'âge. § 2. Par dérogation à l'article 14, en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général bénéficiant d'une subdélégation en application de l'article 20, § 2, les compétences qu'ils exercent respectivement, en vertu du présent chapitre, vis-à-vis du Secrétariat général, de l'administration générale ou de la direction générale qu'ils dirigent sont exercées, en cas d'urgence : 1° soit par le membre du personnel de rang 12 encadrement désigné par le fonctionnaire général absent ou empêché en vertu d'un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3 dont la publicité est assurée conformément à l'article 7 ;2° soit, en l'absence d'une telle désignation, par le membre du personnel de rang 12 encadrement ayant le grade le plus élevé, étant entendu qu'à égalité de grade il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. Par membre du personnel de rang 12 encadrement au sens de l'alinéa précédent, il convient d'entendre le membre du personnel de rang 12 encadrement visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement. Section 2. - Délégations en matière de recrutement, de désignation, de

nomination et de promotion des membres du personnel

Art. 22.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° représenter la Communauté française dans toutes ses relations avec le SELOR, en ce compris exercer les prérogatives qui lui sont confiées par le SELOR, se concerter avec son Directeur général et prendre les décisions relatives à l'organisation des concours visés aux articles 3, 14 à 19, 21 à 24 et 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ;2° déclarer vacants : a) les emplois du cadre des agents de niveau 1 jusqu'au rang 12 inclus, 2+, 2 et 3, désignés à cette fin par le Comité de direction ;b) les grades d'expert en application de l'article 40/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française dans les limites de la norme de programmation fixée en application de l'article 120 du même arrêté en ce compris en ce que ces dispositions s'appliquent par référence aux membres du personnel contractuel soumis à l'article 14/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;3° admettre au stage les lauréats admis par le SELOR et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires ou dispensés de stage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;4° nommer en application de toutes les règles de carrière, les agents et membres du personnel de niveau 1 jusqu'au rang 12 inclus, 2+, 2 et 3 ;5° recevoir le serment constitutionnel des agents de niveau 1, 2+, 2, et 3 ;6° conclure les contrats d'engagement, et les avenants auxdits contrats, des membres du personnel désignés, après avis du Directeur général : a) par le Secrétaire général, pour le personnel du Secrétariat général ;b) par les administrateurs généraux, chacun pour ce qui concerne l'administration générale qu'il dirige ;7° établir la proposition requise pour le changement de grade, le changement de catégorie, le changement de groupe de qualification et la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur ;8° attribuer ou proroger les fonctions supérieures jusqu'au rang 12 inclus ;9° pour désigner les membres de la délégation de l'autorité au sein du Comité intermédiaire de concertation du Ministère et, sur proposition des présidents des Comités de concertation de base du Ministère, chacun pour ce qui concerne le Comité qu'il préside, les membres de la délégation de l'autorité au sein des Comités, parmi lesquels le Secrétaire général désigne le Président suppléant lorsque celui-ci n'est pas désigné par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 1998 portant création dans le ressort du secteur XVII - Communauté française - de Comités de concertation de base et de Comités intermédiaires de concertation et désignation des présidents de ces Comités.10° procéder aux désignations ad intérim jusqu'au rang 12 inclus;11° déclarer vacants les emplois de la carrière scientifique des établissements scientifiques intégrés au Ministère, admettre au stage dans ces emplois et nommer en application de toutes les règles de la carrière scientifique. Délégation de signature est donnée au Secrétaire général pour signer les actes d'octroi des missions visées à l'article 8, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'engagement contractuel en ce compris l'octroi du complément de traitement éventuel qui y est attaché.

Les déclarations de vacances pour des emplois de rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 2°, les nominations au rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 4° et les attributions ou prorogations de fonctions supérieures au rang 12 effectuées en application de l'alinéa 1er, 8°, font l'objet d'une information au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au Ministre fonctionnel, ainsi que d'un rapport d'évaluation à l'attention du Gouvernement de l'exercice de ces délégations chaque année.

Les délégations visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, pour ce qui concerne les emplois de rang 12, s'exercent sans préjudice des contrôles administratifs et budgétaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire et après avoir reçu l'accord du Ministre du Budget.

Art. 23.Les administrateurs généraux peuvent subdéléguer, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3, la compétence de désignation visée à l'article 22, 6°, b), aux responsables de service, chacun pour ce qui concerne les membres du personnel qui relèvent de leur service, lorsque la signature des contrats d'engagement ou les actes de mise au travail ont trait : 1° à l'exercice de fonctions jusqu'au rang 15 inclus des membres du personnel visés à l'article 2, A, de l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française ;2° au remplacement de membres du personnel absents pour une durée de six mois maximum.

Art. 24.A la demande du Ministre, le Secrétaire général informe les membres du Gouvernement en leur communiquant une liste actualisée de tous les membres du personnel dans leurs fonctions et grades réels en ce compris les fonctions supérieures éventuelles.

Art. 25.§ 1er. Les déclarations de vacances d'emploi de recrutement et engagements visés à l'article 22 sont opérés : 1° dans les limites fixées par l'arrêté du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII 2° dans les limites d'une enveloppe budgétaire propre au Secrétariat général et à chaque Administration générale.3° le cas échéant, dans les limites des ressources qui découlent du contrat d'administration conclu en application de l'arrêté du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. § 2. Les enveloppes budgétaires visées au paragraphe 1er, 2°, sont établies par la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines en tenant compte pour le Secrétariat général et chaque administration générale du remplacement des départs définitifs et des absences temporaires non rémunérées. Toute décision légale ou exécutive restreignant ou augmentant la capacité administrative d'engagement réduit ou accroît d'autant les moyens précités.

Chaque enveloppe reprend la totalité des moyens dégagés par le personnel dont le remplacement est imposé par une norme légale ou réglementaire et 2/3 des autres moyens.

Le reliquat de 1/3 de moyens dégagés en application de l'alinéa précédent est redistribué entre les différentes enveloppes visées à l'alinéa premier par l'organe visé à l'article 12 du statut, sur proposition du Secrétaire général.

Art. 26.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général et aux administrateurs généraux, respectivement pour ce qui concerne le Secrétariat général ou l'administration générale qu'ils dirigent, pour conclure les conventions de stage non rémunéré des étudiants.

Le Secrétaire général, les administrateurs généraux et les directeurs généraux bénéficiant d'une subdélégation en application de l'article 20, § 2, peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3, subdéléguer la compétence visée à l'alinéa 1er aux membres du personnel d'un grade de rang 12 encadrement ou au responsable d'un service lorsque ce service ne comprend pas effectivement un membre du personnel de rang 12 encadrement. Section 3. - Délégations en matière de conditions de travail

Art. 27.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général : 1° pour fixer ou modifier, sur proposition ou de l'avis préalable de l'administrateur général ou du directeur général concerné : a) l'affectation des agents de niveau 1 jusqu'au rang 12 inclus, 2, 2+ et 3 ;b) la résidence administrative desdits agents ;2° pour fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, et fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures ;3° pour accorder et suspendre, sur proposition ou de l'avis préalable des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés, le bénéfice de l'allocation forfaitaire spéciale en application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernent de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII ;4° pour autoriser le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques visé à l'article 14 du statut, ainsi que pour renouveler l'autorisation de cumul ;5° pour autoriser les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail ;6° pour procéder aux reconnaissances administratives en application de l'article 36 du statut ;7° pour délivrer les certificats d'identification aux membres du personnel ;8° pour autoriser, via une convention, la mise à disposition de personnel dans le cadre de programmes de collaboration spécifiques entre administrations du secteur public belge. Délégation de signature est donnée au Secrétaire général pour signer les actes formalisant les décisions du Comité de direction en matière de télétravail.

Les autorisations de cumul d'activités délivrées en application du paragraphe 1er, 4°, aux fonctionnaires généraux sont communiquées pour information aux Ministres fonctionnellement compétents. § 2. Les propositions ou avis visés au paragraphe 1er, sous 1°, sont formulés par les administrateurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une administration générale non inclus dans le cadre d'une direction générale.

Ils sont formulés par les directeur généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une direction générale.

Les propositions et avis visés à l'alinéa 1er ne sont pas requis lorsqu'est concerné un emploi du cadre du Secrétariat général non inclus dans le cadre d'une direction générale. § 3. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général et aux administrateurs généraux, respectivement pour ce qui concerne le Secrétariat général ou l'administration générale qu'ils dirigent, pour approuver, avant liquidation du traitement correspondant et sur avis préalable du Directeur général, l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel effectués par un membre du personnel. Section 4. - Délégations en matière de frais de transports et de

missions

Art. 28.Le Secrétaire général approuve les dépenses pour frais professionnels des administrateurs généraux et des directeurs généraux relevant du Secrétariat général.

Chaque administrateur général approuve les dépenses pour frais professionnels des directeurs généraux relevant de l'administration générale qu'il dirige.

Le fonctionnaire général dirigeant du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie approuve les dépenses pour frais professionnels du Secrétaire général.

Art. 29.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général: 1° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est supérieur à 625 euros ;2° pour approuver les états de frais de route des administrateurs généraux et directeurs généraux pour ce qui concerne les frais de route correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service;3° pour approuver les états de frais de séjour des administrateurs généraux et directeurs généraux ;4° pour mettre à disposition des administrateurs généraux et des directeurs généraux un véhicule de service ou de fonction destiné à des missions professionnelles ;5° pour délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale, et récupérer ledit titre de transport lorsque son bénéficiaire perd la qualité de membre du personnel.

Art. 30.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général et aux administrateurs généraux, respectivement pour ce qui concerne le Secrétariat général ou l'administration générale qu'ils dirigent : 1° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est inférieur ou égal à 625 euros ;2° pour autoriser le déplacement des membres du personnel relevant de leur autorité et valider les demandes de réquisitoires établis au nom desdits membres du personnel en vue de l'obtention d'un titre de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges ;3° pour approuver les états de frais de route, autres que ceux visés à l'article 30, sous 2°, et de séjour des membres du personnel relevant de leur autorité ;4° pour attribuer, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale, un quota kilométrique aux membres du personnel qu'ils autorisent à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et accorder à ceux-ci, en fonction de besoins spécifiques dûment justifiés, un quota kilométrique ponctuel dans les limites d'un contingent kilométrique global fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale. § 2. Le Secrétaire général, les administrateurs généraux et les directeurs généraux bénéficiant d'une subdélégation en application de l'article 20, § 2, peuvent subdéléguer la compétence visée au paragraphe 1er, sous 2°, aux membres du personnel qu'ils désignent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3.

Toutefois, nul ne peut exercer la compétence déléguée en vertu de l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit des déplacements qu'il effectue personnellement ainsi que des déplacements effectués par un membre du personnel d'un rang équivalent ou supérieur. § 3. Le Secrétaire général, les administrateurs généraux et les directeurs généraux bénéficiant d'une subdélégation en application de l'article 20, § 2, peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3, subdéléguer la compétence visée au paragraphe 1er, sous 3°, aux membres du personnel d'un grade de rang 12 encadrement ou au responsable d'un service lorsque ce service ne comprend pas effectivement un membre du personnel de rang 12 encadrement au moins.

Art. 31.§ 1er. Dans le respect des règles et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger, délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour autoriser les missions à l'étranger des membres du personnel du Ministère lorsque ces missions ne s'inscrivent pas dans les relations bilatérales de la Communauté française, la participation des entités fédérées francophones à l'exercice de leurs compétences dans un cadre multilatéral, ou la promotion internationale de la Communauté française et lorsque la dépense à approuver pour l'accomplissement de la mission ne dépasse pas 2.500 euros.

Par dérogation à l'article 2, chaque Ministre compétent pour autoriser les autres missions à l'étranger peut, selon les modalités éventuelles qu'il détermine dans un acte écrit et préalable, déléguer au Secrétaire général tout ou partie de sa compétence.

Sauf pour ce qui concerne les missions de représentation de la Communauté française dans les Organisations internationales, le Secrétaire général peut déléguer aux administrateurs généraux, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints, chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige et dans la limite d'une enveloppe budgétaire fixée à cette fin, la délégation visée aux alinéas 1er et 2. L'autorité déléguée transmet au Secrétariat général les données utiles à l'analyse des objectifs stratégiques et opérationnels liés à la matière considérée. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour accorder l'autorisation de déplacement des membres du personnel du Ministère hors du Royaume. Dans ce cadre, les règles fixées par l'arrêté ministériel du 2 juillet 2018 portant établissement d'indemnités de séjour octroyées aux membres du personnel et aux représentants du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales sont applicables.

Le Secrétaire général peut déléguer aux administrateurs généraux, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints, chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige, la délégation visée à l'alinéa 1er. Section 5. - Délégations en matière de congés

Art. 32.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général : 1° pour accorder aux membres du personnel, n'appartenant pas à la catégorie des fonctionnaires généraux, les congés suivants : a) congé d'adoption et congé d'accueil;b) congé parental;c) congé pour raisons personnelles;d) congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;e) congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;f) congé pour présenter une candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux et des conseils communaux;g) congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;h) congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;i) prestations réduites pour convenance personnelle;j) octroi d'une mission, en ce compris son renouvellement et la reconnaissance de son caractère d'intérêt général ;2° pour fixer la position administrative des agents de niveau 1, 2+, 2 et 3 sur accord du Ministre dans le cas : a) soit d'un congé pour exercer des fonctions dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral, d'une communauté, d'une région ou d'un collège ;b) soit d'une désignation pour l'accomplissement d'une mission empêchant l'agent de s'acquitter des fonctions inhérentes à sa nomination ;3° pour octroyer aux membres du personnel le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail applicables auxdits membres du personnel. § 2. Les congés visés au paragraphe 1er sont accordés sur proposition ou après avis des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés.

Les propositions ou avis visés à l'alinéa 1er sont formulés par les administrateurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une administration générale non inclus dans le cadre d'une direction générale.

Ils sont formulés par les directeurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une direction générale.

Art. 33.Délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux, respectivement pour ce qui concerne les services qu'ils dirigent : 1° pour accorder, aux membres du personnel relevant de leur autorité, les congés annuels de vacances, les congés pour motif impérieux d'ordre familial, les congés de circonstances et pour force majeure et les congés exceptionnels ;2° pour accorder, après avis du Directeur général, des congés aux membres du personnel n'appartenant pas à la catégorie des fonctionnaires généraux dans les cas suivants : a) pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;b) pour exercer un mandat politique ou une fonction qui peut y être assimilée. Les fonctionnaires généraux peuvent subdéléguer la compétence visée à l'alinéa 1er, sous 1°, aux responsables de service chacun pour ce qui concerne les membres du personnel qui relèvent de leur service, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3. Section 6. - Délégations en matière de maladie, d'incapacité ou

d'accidents du travail

Art. 34.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général: 1° pour prendre les actes administratifs nécessaires lorsque l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) conclut à l'inaptitude du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la pension ;2° pour mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité et pour fixer le traitement d'attente à octroyer aux agents concernés ;3° pour rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le service de contrôle médical a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel ;4° pour accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d'« accident du travail » ou d'« accident survenu sur le chemin du travail » et diligenter les recours contre les tiers responsables. Section 7. - Délégations relative à la suspension et prise de fin des

fonctions

Art. 35.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général: 1° pour placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé ;2° pour suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service, à l'exception des fonctionnaires généraux mandataires ;3° en ce qui concerne les membres du personnel n'appartenant pas à la catégorie des fonctionnaires généraux : a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions ;b) pour mettre d'office à la retraite les membres du personnel visés à l'article 83, §§ 3 à 6, de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978 ;c) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel visés sous a) et b) ;4° pour licencier les membres du personnel engagés par contrat en ce compris pour faute grave ;5° pour désigner le membre du personnel appelé à défendre la proposition contestée devant la Chambre de recours. CHAPITRE 3. - Délégations en matière de marchés publics

Art. 36.Les limites financières des délégations prévues par le présent chapitre s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 37.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le pouvoir de passer un marché ou une concession et de renoncer à attribuer un marché ou une concession, d'adhérer à une centrale d'achats et de conclure tout autre contrat public quel qu'il soit, sont délégués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon la procédure retenue.

En application de l'article 2, § 1er, les autorités délégataires peuvent subdéléguer tout ou partie des compétences qui leur sont déléguées par le présent chapitre, dans les limites strictement définies par les articles 39, 40 et 41. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir de passer un marché fondé sur un accord-cadre, est délégué aux membres du personnel de rang 12 encadrement. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les marchés de fournitures et de services relatifs aux dépenses de fonctionnement et dont les montants sont imputables sur un programme fonctionnel d'une division organique du budget au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret 20 décembre 2011 sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'administration générale ou la direction générale qu'ils dirigent lorsque le montant de ces marchés excède les limites financières mentionnées au regard de leur fonction dans le tableau repris à l'annexe 1. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les marchés de travaux et les marchés de fournitures et de services accessoires aux marchés de travaux sont délégués au Directeur général des Infrastructures pour ce qui concerne les marchés passés par la direction générale qu'il dirige lorsque le montant de ces marchés excède les limites financières mentionnées au regard de sa fonction dans le tableau repris à l'annexe 1. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les marchés de services visés à l'article 88 de la loi marchés publics sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'administration générale ou la direction générale qu'ils dirigent lorsque le montant de ces marchés excède les limites financières mentionnées au regard de leur fonction dans le tableau repris à l'annexe 1. § 6. Les marchés visés aux paragraphes 3 à 5 font l'objet d'une programmation annuelle qui est envoyée au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget La programmation annuelle reprendra l'ensemble des engagements et liquidations prévus pour l'année visée ainsi qu'une projection sur les 4 années suivantes pour tous les marchés visés aux paragraphes 3 à 5 programmés Les marchés visés aux paragraphes 3 à 5 qui, à l'attribution, dépassent 110% du montant qui a été inscrit dans la programmation annuelle et qui dépassent les seuils fixés à l'annexe 1, font l'objet d'une information complémentaire au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget.

Aucun marché ne pourra être attribué au-delà des crédits disponibles sur l'article budgétaire à charge duquel il a été programmé.

Les dossiers inscrits à la programmation annuelle, pourront faire l'objet d'un engagement budgétaire dans le courant de l'année en cours et l'année suivante.

Tant que la programmation annuelle n'est pas transmise, aucun engagement budgétaire ne pourra être pris pour des marchés visés aux paragraphes 3 à 5, hormis si le marché soumis à l'engagement était prévu dans la programmation précédente.

La programmation sera présentée au Ministre fonctionnel et Ministre du Budget pour le 31 janvier de chaque année au plus tard.

De plus, lors de la présentation de la programmation, un rapport d'exécution de l'année précédente sera également présenté.

Art. 38.Le pouvoir de décider du changement de procédure de passation et de passer le marché selon la procédure prévue par les articles 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer, est délégué aux membres du personnel qui ont passé le marché en application de l'article 37.

Lorsque le Gouvernement ou le ministre a attribué le marché initial, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'administration générale ou la direction générale qu'ils dirigent.

Art. 39.§ 1er Le pouvoir de répéter des services et travaux ou d'acquérir un complément de fournitures en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer et le pouvoir de reconduire le marché en application de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer, sont délégués aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 37.

Les membres du personnel précité peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu de l'alinéa premier à un membre du personnel de rang 12 encadrement ou plus, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3. § 2. Lorsque le Gouvernement ou le ministre a attribué le marché initial, les pouvoirs visés au § 1er sont délégués soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'administration générale ou la direction générale qu'ils dirigent.

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 52, la compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché public ou d'une concession est déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 37.

Les membres du personnel précité peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu de l'alinéa premier à un ou plusieurs membres du personnel de rang 12 encadrement ou plus, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation pouvant figurer dans les documents du marché ou dans le courrier de notification de l'attribution du marché. Dans ce cas, les conditions énoncées à l'article 3 ne sont pas applicables. § 2. La compétence de lever une tranche conditionnelle et de lever une option est déléguée aux membres du personnel ayant attribué le marché en application de l'article 37.

Les membres du personnel précité peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu de l'alinéa premier à un membre du personnel de rang 12 encadrement ou plus, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3.

En ce qui concerne les tranches conditionnelles et options à lever ayant trait à l'exécution des marchés attribués par le ministre ou par le Gouvernement, délégation de compétence est donnée au Secrétaire général, à l'administrateur général ou au directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'administration générale ou la direction générale qu'ils dirigent. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les compétences suivantes sont réservées au Secrétaire général : 1° la compétence d'exclure un adjudicataire des marchés du Ministère pour une durée déterminée, en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 ;2° la compétence d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 49 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, en cas de découverte d'un acte, une convention ou une entente susceptible de fausser les conditions normales de la concurrence. § 4. Par dérogation à l'article 2, la compétence d'appliquer les moyens d'action du pouvoir adjudicateur, prévus aux articles 45 à 48, 50 et 51 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, ne peut être subdéléguée qu'à un membre du personnel de rang 12 encadrement au moins.

Art. 41.§ 1er La compétence d'approuver les modifications au marché visées aux articles 38, 38/1, 38/2, 38/4, 38/9, 38/10, 38/11 et 38/12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 37.

Les membres du personnel précité peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu de l'alinéa premier à un membre du personnel de rang 12 encadrement ou plus, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3. § 2. La compétence d'approuver les modifications au marché visées aux articles 38/3, 38/5, 38/7 et 38/8 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est déléguée à un membre du personnel de rang 12 encadrement ou plus, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation.

Art. 42.Par dérogation à l'article 13, en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, les délégations qui lui sont délégués par la présente section sont exercées par les administrateurs généraux, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'Administration générale qu'il dirige.

Pour ce qui concerne le Secrétariat général, ou en cas d'absences conjuguées du Secrétaire général et de l'administrateur général concerné, les délégations visées à l'alinéa 1er sont exercées par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement. CHAPITRE 4. - Délégations en matière de subventions

Art. 43.§ 1er. Sans préjudice des articles 59 à 63 et de la compétence du Gouvernement ou du Ministre compétent de déterminer la manière de répartir les fonds en cas d'insuffisance des crédits budgétaires, délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux chacun dans le cadre des attributions dévolues à leurs services respectifs, pour 1° les arrêtés d'octroi de : a) toute subvention organique;b) toute subvention nominative;c) toute subvention facultative faisant l'objet d'une convention pluriannuelle ou d'un contrat-programme en cours ou d'une aide au projet pluriannuelle dont l'octroi, le montant et la durée a préalablement fait l'objet d'une décision du Ministre compétent ou du Gouvernement;d) remboursement au Fonds Ecureuil de toute avance de fonds accordée aux bénéficiaires repris sur la liste établie par les ministres fonctionnellement compétents conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds ; 2° toute convention de mise à disposition ou de prêt à titre gratuit de matériel, accordée conformément à l'article 57, alinéa 2, 2° du décret du 20 décembre 2011, dont la valeur est inférieure ou égale à 25.000 euros. § 2. Sans préjudice des articles 59 à 63, délégation de signature est donnée aux fonctionnaires généraux chacun dans le cadre des attributions dévolues à leurs services respectifs, pour signer à la demande du Ministre compétent tout arrêté d'octroi de toute subvention non visée au § 1er, le cas échéant après avis préalable des organes consultatifs.

Par organe consultatif, l'on entend au sens de la présente disposition : « les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination, chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Gouvernement, un ou plusieurs ministres. ». § 3. Les délégations visées aux paragraphes 1 et 2 s'exercent sans préjudice des contrôles administratifs et budgétaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire et après avoir reçu l'accord du Ministre du Budget.

Les fonctionnaires généraux, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leurs services respectifs, peuvent solliciter l'accord du Ministre du budget sur les projets d'arrêtés et de convention faisant l'objet des délégations reprises au paragraphe 1er. CHAPITRE 5. - Délégations en matière financière

Art. 44.Sans préjudice des délégations données aux administrateurs généraux, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints, délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° désigner les trésoriers et receveurs du Ministère ;2° contrôler les comptes rendus par les receveurs et les trésoriers et les produire à la Cour des comptes ; 3° autoriser la remise ou la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi jusqu'à un montant maximum de 10.000 euros ; 4° approuver les déclarations spéciales à la T.V.A..

Délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux et aux directeurs, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leurs services respectifs, pour : 1° engager budgétairement les dépenses se rapportant à un engagement juridique qu'ils sont habilités à prendre par délégation ;2° constater les droits en faveur des tiers, assurer leur liquidation et donner l'ordre de leur paiement ;3° constater les droits à charge des tiers et donner l'ordre de leur recouvrement ;4° approuver les comptes à rendre par les trésoriers et receveurs du Ministère. Par dérogation à l'article 2, les compétences visées à l'alinéa 1er du présent article ne peuvent être subdéléguées qu'après avoir recueilli l'avis du Directeur général de la Direction générale du Budget et des Finances. CHAPITRE 6. - Délégations diverses

Art. 45.§ 1er. Délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leurs services respectifs, pour : 1° valider la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission ;2° délivrer les copies et extraits de documents déposés aux archives de leurs services ;3° fixer le prix de vente des publications et de tous documents y assimilés, édités à charge des crédits inscrits au budget du Ministère ;4° accomplir tout acte dans le cadre du traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ;5° sans préjudice des règles et délégations applicables aux procédures de marché public, signer les conventions relatives à la cession, l'acquisition, le transfert, la prise ou la mise en licence de droits de propriété intellectuelle. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° solliciter une consultation préalable de l'autorité de protection de données sur les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° accomplir tout acte prescrit par la législation belge relative aux données à caractère personnel et le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel ;3° conclure la convention cadre conclue entre les services du Gouvernement et l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) en application de l'article 4, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) et de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 25 octobre 2018 relatif à l''Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication (ETNIC) ;4° valider les fiches reprises en annexe de la convention cadre visée au point 2°, établies en vertu de l'article 4, § 3, du décret du 25 octobre 2018 repris au point 2°.5° conclure les contrats d'exécution portant sur des missions délocalisées de l'ETNIC au Ministère. TITRE 3. - DELEGATIONS PARTICULIERES CHAPITRE 1er. - Délégations particulières au Secrétariat général Section 1re. - Délivrance des accusés de réceptions

Art. 46.Délégation est donnée aux membres du personnel de niveau 1 des services dépendant du Secrétariat général pour signer les accusés de réception du courrier adressé au Ministère de la Communauté française, à l'exception des citations en justice et des actes des huissiers de justice.

Le cas échéant, le membre du personnel concerné renvoie l'huissier de justice vers le cabinet du Ministre-Président, conformément à l'article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Section 2. - Délégations en matière judiciaire et de publication au

Moniteur belge

Art. 47.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général dans les matières suivantes: 1° pour ester en justice, y déposer plainte au-delà de ce qu'impose l'article 29 du Code d'instruction criminelle, participer à une médiation pénale et transiger;2° pour diligenter les procédures contentieuses, en ce compris représenter la Communauté française dans les actes de procédure et aux audiences, et désigner les avocats conformément à la réglementation relative aux marchés publics;3° pour interjeter appel et se pourvoir en cassation d'une décision judiciaire intervenue dans des dossiers contentieux dont la gestion a été confiée au Ministère de la Communauté française ;4° pour procéder aux déclarations de tiers saisi ou cédé, aux médiations de dettes, aux délégations judiciaires, aux ouvertures de crédit et aux nantissements de créances dans les matières relevant du contentieux pécuniaire du Ministère ;5° pour valider les « bons à tirer » à destination du Moniteur belge. Sauf pour ce qui concerne la matière des répétitions d'indû ainsi que la matière des accidents de travail, la délégation visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'exerce après information adressée au Ministre fonctionnellement compétent au minimum 3 jours avant l'exercice de la compétence. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le Secrétaire général ne peut déléguer les pouvoirs qui lui sont accordés par l'alinéa 1er qu'à des membres du personnel de niveau 1, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3. Section 3. - Délégations relatives à l'Agence francophone pour

l'Education et la Formation tout au long de la vie

Art. 48.Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour approuver les délégations octroyées par le Comité de gestion de l'Agence francophone pour l'Education et la Formation tout au long de la vie aux membres de sa cellule exécutive sur proposition de son Directeur. Section 4. - Délégations particulières à la Direction générale des

Infrastructures Sous-section 1re. - Définitions particulières à la présente section

Art. 49.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « Directeur général » : le directeur général de la Direction générale des Infrastructures ;2° « membre du personnel » : le membre du personnel, au sens de l'article 1er, 1°, qui est affecté à la Direction générale des Infrastructures ;3° « SPABS » : une des six sociétés publiques créées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics ;4° « autorité propriétaire » : le ministre compétent ou le Conseil d'administration de la SPABS compétente, selon que l'immeuble concerné appartiennent à la Communauté française ou à une SPABS ;5° « ministre compétent » : le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la gestion de l'immeuble concerné. Sous-section 2. - Dispositions générales

Art. 50.La compétence territoriale des services extérieurs s'exerce dans les limites de la province où ils ont respectivement leur siège, sauf en ce qui concerne : 1° la Direction régionale de Bruxelles en charge des infrastructures scolaires de la Communauté française (WBE), dont la compétence territoriale s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° la Direction régionale de Bruxelles en charge des infrastructures scolaires subventionnées, dont la compétence territoriale s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale et dans la Province du Brabant-wallon. Le Directeur général peut désigner tout agent de niveau 1 au moins relevant de la Direction générale des Infrastructures pour assumer à l'administration centrale, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence des services extérieurs, tout ou partie des mêmes compétences que celles dévolues aux directeurs en application de la présente sous-section.

Art. 51.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, la suppléance est assurée par le fonctionnaire général de rang 15 désigné par le Directeur général par un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3 ou, à défaut, par le fonctionnaire général de rang 15 ayant l'ancienneté de grade la plus élevée, étant entendu qu'à égalité d'ancienneté dans le grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

Sous-section 3. - Délégations en matière de marchés publics

Art. 52.La compétence de prendre les mesures et décisions ayant trait à l'exécution d'un marché public ou d'une concession visées à l'article 40, est également déléguée aux membres du personnel de niveau 1 à qui le Directeur général a confié la direction d'un service en charge des infrastructures.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de délégation établi conformément à l'article 3.

Art. 53.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française, du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, le Directeur général et les directeurs généraux adjoints sont compétents pour conclure et approuver, dans les limites financières afférentes à leur fonction respective fixées en annexe 1, les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux objets suivants : 1° aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services dépendant de leurs services ;2° entretien et réparation desdits locaux;3° achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations;4° moyens de communication et d'information en rapport avec les missions du service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'achat de véhicules automobiles est subordonné à l'accord préalable du ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions.

Art. 54.En matière informatique, pour les besoins des services à comptabilité autonome relevant de la Direction générale des Infrastructures, le directeur général est compétent pour établir les cadres généraux de collaboration avec d'autres pouvoirs publics ainsi qu'avec des prestataires publics et privés, à condition que ces cadres généraux soient conformes au plan stratégique du numérique et de l'informatique défini en vertu du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française.

Dans ce cadre, il peut acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique dont l'estimation financière, au moment de la passation du marché, ne dépasse pas 250.000 euros.

Sous-section 4. - Acquisitions, aliénations et droits réels

Art. 55.Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour : 1° négocier les conventions relatives aux opérations immobilières translatives ou constitutives de droits réels ;2° conclure lesdites conventions, après accord de l'autorité propriétaire, et procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature de l'acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par l'autorité propriétaire. Au sens du présent article, l'autorité propriétaire vise également l'autorité qui s'apprête à acquérir l'immeuble ou le droit réel concerné.

Sous-section 5. - Locations et occupations

Art. 56.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au directeur général pour : 1° négocier les conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, ainsi que leurs avenants ; 2° conclure les conventions visées sous 1° et leurs avenants, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 50.000 euros hors charges et hors indexation éventuelle ; 3° négocier les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs et conclure celles-ci jusqu'à un montant maximal de 30.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 4° hormis les cas visés sous les points 1° à 3°, procéder à toute démarche et approuver tout document se rapportant à l'exécution des conventions visées sous 1°, en ce compris les états des lieux. Sans préjudice de la compétence du Directeur général visée sous 3°, délégation de compétence est donnée respectivement aux fonctionnaires généraux dirigeant le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière et le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées pour négocier et conclure les conventions réglant les dégâts locatifs afférents aux locaux occupés par les services dépendant de leur service général, jusqu'à un montant de 2.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° pour conclure les conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, ainsi que leurs avenants, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 100.000 euros hors charges et hors indexation éventuelle ; 2° pour conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 67.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 3° Au-delà des montants fixés au paragraphe 2, lesdites conventions sont signées par le Directeur général, après accord du ministre compétent ou du gouvernement selon le montant et/ou la durée de la convention.

Dans cette hypothèse, le Directeur général peut procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature éventuelle d'un acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par le ministre compétent.

Art. 57.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour : 1° négocier les conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, ainsi que leurs avenants ;2° conclure les conventions visées sous 1° et leurs avenants, pour autant que la durée d'occupation ne dépasse pas cinq jours ; 3° négocier les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs et signer celles-ci jusqu'à un montant maximal de 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. 4° hormis les cas visés aux points 1° à 3°, procéder à toute démarche et approuver tout document se rapportant à l'exécution des conventions visées sous 1°, en ce compris les états des lieux. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° pour conclure les conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, ainsi que leurs avenants, pour autant que la durée d'occupation ne dépasse pas 30 jours ; 2° pour conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 30.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Au-delà de la durée ou du montant fixés au paragraphe 2, lesdites conventions sont signées par le Directeur général, après accord du ministre compétent ou du gouvernement selon le montant et/ou la durée de la convention.

Dans cette hypothèse, le Directeur général peut procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature éventuelle d'un acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par le ministre compétent.

Sous-section 6. - Délégations particulières aux immeubles appartenant à la Communauté française en copropriété

Art. 58.Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour autoriser et approuver toute intervention en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, pour autant que l'éventuel engagement financier à charge de la Communauté française soit inférieur à 31.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucun transfert de droits réels n'y soit accepté.

En dehors des cas visés à l'alinéa 1er, toute intervention en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, ne peut être autorisée ou approuvée par le Directeur général qu'après accord du ministre compétent.

Sous-section 7. - Délégations relatives aux subventions en matière d'infrastructures scolaires

Art. 59.Au sens de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le membre du Gouvernement ayant les bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné dans ses attributions ;2° « le Service général » : le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées ;3° « le Directeur général adjoint » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général ;4° « fonctionnaire délégué » : le fonctionnaire représentant, sous son autorité directe, le Directeur général adjoint dans un service extérieur de la Direction générale des Infrastructures ;5° « le décret du 5 février 1990 » : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;6° « le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 7 du décret du 5 février 1990 ;7° « le Fonds de garantie » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 9 du décret du 5 février 1990 ;8° « CRAC » : le service autonome de la Région wallonne créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne ;9° « Programme prioritaire de travaux » : le programme de subventionnement prévu par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit ;des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés et subventionnés par la Communauté française ; 10° « le Fonds de création de places » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 13bis du décret du 5 février 1990.

Art. 60.Les fonctionnaires délégués procèdent à toutes les mesures d'instruction des dossiers de demande de subvention en matière d'infrastructures scolaires.

Ils présentent au Directeur général adjoint les propositions d'octroi de subventions

Art. 61.Pour les dossiers qui concernent un financement via le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, le CRAC, le Fonds de création de places et le Programme prioritaire des travaux, le Directeur général adjoint a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier et pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents, les décisions de subventions étant toutefois signées par le Ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, in fine, délégation est donnée est donnée au Directeur général adjoint pour signer, pour autant qu'ils n'impliquent pas un engagement financier complémentaire : 1° toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ou d'un accord ferme de subside ;2° tout arrêté de décompte final, y compris ceux relatifs à des dossiers « CRAC » 3° tout accord de subvention du Programme prioritaire des travaux ne nécessitant pas la dérogation du Gouvernement.

Art. 62.Pour les dossiers qui concernent un financement via le fonds de garantie, le Directeur général adjoint a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier, ainsi que pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents et prendre toutes décisions conformes aux habilitations qui lui sont données en application du règlement visé à l'article 10, § 5, alinéa 2, 2°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 63.Dans le cadre des compétences du Service général, délégation de compétence est donnée au Directeur général adjoint pour : 1° procéder à la liquidation des acomptes de subvention, au fur et à mesure de la réalisation des travaux concernés, ou le cas échéant, par tranches, dans les limites des décisions de subventionnement accordées ;2° approuver les acomptes de subvention à liquider dans le cadre du Programme prioritaire de travaux;3° approuver le montant définitif de la subvention à charge du Programme prioritaire de travaux octroyée par le Ministre ou le Gouvernement ;4° autoriser un pouvoir organisateur à débuter les travaux présentant un caractère d'extrême urgence préalablement à la sollicitation d'une subvention à charge du Programme prioritaire de travaux ;5° conclure les conventions particulières relatives au financement exceptionnel des bâtiments scolaires du réseau officiel subventionné, conclues en application de l'article 7, § 6, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, suite aux accords fermes de subventions donnés par le Ministre. CHAPITRE 2. - Délégations particulières à l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis

Art. 64.Délégation de compétence est donnée aux conseillers et conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs et aux directeurs adjoints de la protection de la jeunesse pour intervenir, au nom de la Communauté française, dans les actions en justice visées aux articles 27, 36, 44 et 54 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse CHAPITRE 3. - Délégations particulières à l'Administration générale du Sport Section 1re. - Dispositions générales

Art. 65.Au sens du présent chapitre, il faut entendre par « Ministre », le membre du Gouvernement qui a les sports dans ses attributions.

Art. 66.Toutes les délégations particulières données en vertu du présent chapitre sont limitées au montant des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur francophone du Fond des Sports.

Art. 67.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent : 1° sans préjudice de l'article 74, 2°, les frais de réception découlant de cérémonies officielles ;2° les engagements, pour des prestations annuelles totales ne dépassant pas un tiers du nombre d'heures que constitue une fonction à prestations complètes, des collaborateurs occasionnels, chargés de tâches pédagogiques et d'encadrement, et des personnes chargées du titulariat ou de l'enseignement des cours de moniteurs sportifs organisés par la Communauté française, conformément aux taux de rémunération et, s'il échet, aux normes d'engagement approuvés par le Ministre ;3° l'application des diverses conventions d'engagement signées par le Ministre ;4° l'engagement d'étudiants, destinés aux centres sportifs et à l'encadrement d'évènements sportifs exceptionnels, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204276 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés fermer portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés royaux d'application relatifs au contrat d'occupation d'étudiants ;5° les engagements, à titre exceptionnel, de collaborateurs occasionnels chargés de tâches techniques liées à la restauration, à l'hébergement, au nettoyage, à la maintenance à la conciergerie, à seule fin d'assurer la continuité du service à rendre aux clients en cas d'absence inopinée du personnel permanent et le besoin de palier à cette absence, dans les plus brefs délais, et dans l'attente de l'effectivité du contrat de remplacement du membre du personnel absent ;6° la fixation et la liquidation des traitements, allocations et indemnités du personnel engagé en application des points 2°, 4° et 5° ;7° l'application des conventions passées par le Ministre avec les associations sans but lucratif chargées de la gestion des centres sportifs et notamment l'intervention dans les dépenses résultant de l'occupation des installations gérées par ces associations. Les membres du personnel, quelle que soit leur incorporation au sein de l'Administration générale du Sport, qui se sont vus déléguer les compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, transmettent à l'Administrateur général un programme trimestriel d'activités, une prévision mensuelle d'occupation, des tableaux attestant le volume des prestations pédagogiques hebdomadaires ainsi qu'un original de chaque contrat d'engagement qu'ils concluent. Section 2. - Subdélégations aux membres du personnel affectés aux

services centraux de l'Administration générale du Sport

Art. 68.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les délégations accordées à l'Administrateur général en vertu de l'article 68, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel affectés aux services centraux de l'Administration générale du Sport dans les limites énoncées dans la présente section.

Art. 69.La compétence visée à l'article 67, alinéa 1er, 1°, ne peut être subdéléguée qu'à un fonctionnaire général de rang 15.

Art. 70.Les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er, sous les points 2°, 4°, 6° et 7°, peuvent être subdéléguées à un membre du personnel de rang 12 encadrement au moins, pour ce qui concerne les attributions des services placés sous son autorité.

Le membre du personnel désigné, en application de l'article 3, § 1er, 5°, pour suppléer le membre du personnel visé à l'alinéa 1er en cas d'absence ou d'empêchement doit être titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Section 3. - Subdélégations aux membres du personnel affectés aux

services extérieurs de l'Administration générale du Sport

Art. 71.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les délégations accordées à l'Administrateur général en vertu de l'article 67, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel affectés aux services extérieurs de l'Administration générale du Sport dans les limites énoncées dans la présente section.

Art. 72.Les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er, sous les points 2° et 3°, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel de niveau 1 du service d'inspection, dans le cadre des attributions des services placés sous leur autorité.

Art. 73.Peuvent être subdéléguées aux membres du personnel chargés de la direction d'un centre sportif, les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er : 1° sous les points 3°, 6° et 7° ;2° sous les points 2° et 4°, pour autant que l'engagement des collaborateurs occasionnels et des étudiants soit effectué à des fins d'encadrement et pour assurer le bon fonctionnement des activités sportives organisées par la Communauté française, en ce compris les activités de type résidentiel ;

Art. 74.Par dérogation à l'article 37, § 1er, la compétence d'engager et d'ordonnancer les dépenses qui concernent la passation et l'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services directement liés à l'exercice de leurs missions est déléguée : 1° aux membres du personnel de niveau 1 du service d'inspection, jusqu'à concurrence de 2.500 euros HT.V.A. pour ce qui concerne spécifiquement les dépenses liées à l'organisation d'évènements et d'activités sportives portés par leurs propres services; 2° aux membres du personnel chargés de la direction d'un centre sportif, jusqu'à concurrence de 2.500 euros HT.V.A. ; cette limite est portée à 5.000 euros HT.V.A. pour les dépenses relatives à l'achat de produits destinés à la nourriture des stagiaires et à l'entretien des locaux et des installations du centre ; les dépenses relatives à la consommation d'énergie, les communications téléphoniques et l'affranchissement du courrier ne sont pas limitées.

Au-delà des seuils visés à l'alinéa 1er ou pour ce qui concerne les dépenses non visées à l'alinéa 1er, sous 2°, la compétence d'engager ou d'ordonnancer les dépenses qui concernent la passation et l'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services est attribuée aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu et le type de marché.

Art. 75.En cas d'absence des membres du personnel visés aux articles 72 à 74, les compétences qui leur ont été subdéléguées en vertu desdits articles sont exercées par le membre du personnel permanent désigné, en application de l'article 3, § 1er, 5°, pour assurer leur suppléance ou, à défaut, par le membre du personnel permanent, affecté audit service, bénéficiaire de l'échelle de rémunération la plus élevée et justifiant de la plus grande durée de services ininterrompus CHAPITRE 4. - Délégations particulières à l'Administration générale de l'Enseignement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 76.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « Administrateur général » : le fonctionnaire général dirigeant l'Administration générale de l'Enseignement. Section 2. - Délégations particulières à l'Administrateur général

Art. 77.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général pour conclure les avenants à la convention spécifique entre les Fonds sociaux de formation du secteur non marchand (asbl FE.BI-APEF) et l'Enseignement de Promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française. Section 3. - Délégations particulières en matière de personnel de

l'enseignement

Art. 78.§ 1er Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° fixation et liquidation des traitements et des subventions - traitements, allocations et indemnités octroyées à titre temporaire ou définitif aux membres des différents personnels de l'enseignement et assimilés;2° adoption des fiches de traitements, des mandats, ordonnances de paiement, ordonnances de régularisation, dépêches agréant l'engagement ou la nomination à titre définitif des membres du personnel de l'enseignement et assimilés;3° octroi ou vérification des conditions d'octroi des congés, absences et disponibilités accordés aux membres des personnels de l'enseignement et assimilés - à l'exception des congés annuels, des congés de circonstance et congés de force majeure - en ce compris l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant ceux - ci et la reprise anticipée des fonctions durant ceux - ci, à l'exception des congés pour mission octroyés en vertu des articles 5 et 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;4° autorisation de prolongation des fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la pension pour le membre du personnel bénéficiant d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, pour le membre du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale secondaire et supérieur admis à la pension et susceptible d'exercer une fonction en pénurie jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ce membre du personnel atteint l'âge de 67 ans, pour le membre du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale secondaire et supérieur admis à la pension de retraite et susceptible d'exercer le fonction d'expert dans l'enseignement de promotion sociale jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ce membre du personnel a atteint l'âge de 70 ans, pour le membre du personnel des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieurs des Arts et des Instituts Supérieurs d'Architecture admis à la pension de retraite et susceptible de se voir confier un mandat de conférencier dans une Ecole Supérieure des Arts à concurrence de 120/600ème au maximum jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 70 ans et pour le membre du personnel des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieurs des Arts et des Instituts Supérieurs d'Architecture qui a atteint l'âge légal de la retraite et susceptible de se voir autoriser à être maintenu en activité de service pour une durée maximum d'une année renouvelable une seule fois ;5° autorisation des mises en disponibilité par défaut d'emploi et pour cause de maladie des membres du personnel de l'enseignement et assimilés;6° traitement des demandes d'accès à la pension;7° autorisation des mesures d'écartement des femmes enceintes et allaitantes ;8° octroi de dérogations linguistiques ;9° octroi de dérogations de titres ;10° octroi de dérogations de nationalité pour les fonctions d'inspecteur, de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs, à l'exception de celle faisant l'objet d'un avis défavorable de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur pour raisons de sécurité publique ;11° reconnaissance de fonction principale dans l'enseignement pour les membres du personnel ayant exercé une activité indépendante en cumul avant le 1er janvier 2006 ;12° reconnaissance de l'expérience utile pour toutes les fonctions qui ne sont pas visées par le champ d'application du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;13° reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long;14° gestion administrative et pécuniaire des carrières des médiateurs scolaires engagés sous contrat ;15° fixation des rentes d'invalidité et des rentes pour les conjoints ou les cohabitants légaux survivants, pour les enfants et les parents de la victime en application directe de la réglementation fédérale applicable en matière d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, dans les matières relevant de la compétence du Service des Accidents du travail ;16° adoption des décisions de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail destinées aux membres du personnel de l'enseignement et assimilés ;17° adoption, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres et rapporteurs, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, des instances suivantes : Chambres de recours, Commission DE BONDT, Commissions zonales de gestion des emplois, Commissions centrales de gestion des emplois, Commissions zonales de réaffectation, Commissions centrales de réaffectation, Commissions de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les professeurs de religion, Chambres de recours, Commissions paritaires, Commission de reconnaissance d'expérience utile, Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété, Commission interréseaux des titres de capacité, Commission permanente et interréseaux des statuts, Commissions zonales et interzonales d'affectation du personnel, Commission permanente de promotion et de sélection, Commission de réaffectation du personnel technique des CPMS, Commission d'affectation pour les maîtres et professeurs de religion, Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion et jurys chargés de délivrer des brevets de sélection et de promotion ;18° adoption des arrêtés individuels relatifs aux membres des personnels de l'enseignement et assimilés et exécutant des décisions ministérielles à l'exception des actes de nomination et des actes infligeant une peine disciplinaire ;19° autorisation de proposer la désignation, l'entrée en stage et la nomination des membres des personnels de l'enseignement et assimilés dans l'hypothèse où le candidat ne serait pas de conduite irréprochable ;20° autorisation de démission volontaire des membres des personnels de l'enseignement et assimilés. § 2. L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer à un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.

L'Administrateur général de l'Administration de l'enseignement peut déléguer les compétences visées au § 1er au Directeur général des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Directeur général des personnels de l'enseignement ou au Directeur général adjoint du service général de gestion des personnels de l'enseignement, indépendamment de leurs attributions respectives.

Les Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints qui se sont vu déléguer des attributions en application de l'alinéa 2 peuvent, suivant les règles de délégation fixées à l'alinéa l er, subdéléguer ces attributions.

Les subdélégations visées aux alinéas précédents font l`objet d'un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3. Section 4. - Délégations particulières pour ce qui concerne les

compétences dévolues à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et à la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique

Art. 79.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° signature des diplômes, certificats et attestations d'études. L'Administrateur général et le Directeur général peuvent déléguer cette compétence à un membre du personnel de niveau 1 au moins ; 2° octroi des équivalences d'études et des décisions de reconnaissance professionnelle pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement ;3° admission aux subventions des écoles et centres psycho-médico-sociaux;4° engagement et liquidation des dotations de fonctionnement aux établissements d'enseignement et Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que les subventions diverses, report des crédits y afférents;5° octroi des dérogations et dispenses prévues aux articles 56, 56 bis et 58 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;6° octroi de l'autorisation de changement d'établissements introduit conformément aux dispositions dérogatoires prévues à l'article 79, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;7° autorisation d'engagement d'un enseignant temporaire en remplacement d'un membre du personnel en formation, en application de l'article 16 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;8° octroi des dérogations prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé de la Communauté française;9° homologation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, ainsi que l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES;10° décision motivée de subventionnement de la charge de cours attribuée à un intervenant en application de l'article 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;11° appréciation des intitulés des diplômes en fonction de la spécialité à enseigner, aux termes de l'article 100, § 5, du décret visé au 10° ;12° octroi des dispenses du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 104 du décret visé au 10° ;13° désignation des membres et des délégués de la Communauté française siégeant dans les Commissions d'examen habilitées à délivrer les certificats d'aptitude pédagogique à l'enseignement, aux termes des articles 112 et 114 du décret visé au 10° ;14° octroi des autorisations prévues à l'article 1er, § 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 13 juillet 1998 ;15° octroi de la dérogation prévue à l'article 6 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;16° octroi des dérogations prévues à l'article 9 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;17° octroi de l'autorisation de changement de cours de langue pour un élève fréquentant la 6 e année primaire tel que prévu à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;18° octroi des dérogations prévues aux articles 13, § 3, 14, § 2, et 15, § 3 et § 4, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;19° reconnaissance des qualifications en application des articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16, du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques ;20° octroi de la dérogation pour les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, prévue à l'article 9, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;21° octroi de la dérogation prévue à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;22° approbation annuelle de la liste des organismes visés à l'article 12, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; 23° octroi des autorisations concernant la prise en charge d'un élève par un des services aux articles 1.7.1-29 à 31 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ; 24° autorisations à donner aux institutions d'enseignement supérieur (universitaires et non universitaires) pour accepter des dons et des legs;25° octroi de la dérogation pour l'organisation des stages à l'étranger visé par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »;26° octroi de la dérogation pour l'organisation de stages pendant les vacances scolaires prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement visé au 26° ;27° octroi de la dérogation pour l'organisation de stages pendant les vacances scolaires prévue à l'article 11, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers ;28° octroi des autorisations prévues aux articles 20, § 4, alinéa 5, et 23bis, § 3, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;29° octroi des dérogations prévues aux articles 6ter et 10/1 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;30° octroi des dispenses d'interrogations prévues à l'article 6, § 2, du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française;31° octroi de l'encadrement des établissements scolaires conformément aux dispositions des décrets du du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; 32° octroi de la dérogation prévue à l'article 1.9.3-2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019 précité, pour l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement qualifiant ; 33° octroi de la dérogation prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;34° signature, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, du Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques;35° octroi de l'autorisation à titre exceptionnelle prévue à l'article 37, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ;36° désignation des membres des Commissions linguistiques instituées par le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, des membres du jury institué par le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement et des membres du jury institué par l'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique. § 2. L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer a un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.

Art. 80.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général et au Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique pour signer : 1° les décisions relatives aux demandes d'agrément des professionnels des soins de santé pris en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que pour les décisions de reconnaissance de diplômes européens prises en application du chapitre 9 de la même loi;2° les décisions de maintien, retrait, suspension et recouvrement d'agrément;3° l'approbation des plans de stages des candidats médecins spécialistes, candidats médecins généralistes, candidats dentistes spécialistes, candidats dentistes généralistes et candidats pharmaciens hospitaliers, l'approbation des modifications de ces plans de stage, ainsi que toutes les décisions en rapport avec ces plans de stage, prises en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015;4° les décisions relatives aux arrêts de formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier réservé aux praticiens de l'art médical ou aux praticiens de l'art dentaire, prises, soit à la demande du candidat, soit sur base du constat, par le maître de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie;5° les décisions relatives aux demandes d'attestation d'enregistrement comme aide-soignant, prises en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015;6° les attestations de conformité d'un titre de formation à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;7° les décisions d'irrecevabilité d'une demande d'agrément, d'enregistrement ou de valorisation des acquis, selon le cas, pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015;8° les décisions d'irrecevabilité d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles visée au chapitre 9 de la même loi ;9° les actes relatifs à l'octroi des allocations et des prêts d'études relevant de la compétence de la Direction des Allocations et Prêts d'études, en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles ayant au moins 3 enfants;10° les désignations des membres du Conseil d'appel et du Conseil supérieur compétents en matière d'Allocations et Prêts d'études en application du décret réglant pour la Communauté française les Allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983;11° les fixations et liquidation des allocations, subventions ou rentes régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant pour ce qui concerne les allocations et prêts d'études. § 2. L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer a un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.

Art. 81.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique pour désigner, sur proposition de l'Académie de recherche et d'Enseignement supérieur, les membres des sections de la Commission d'équivalence telle que prévue par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger.

Cette compétence peut être déléguée, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3, à un membre du personnel de niveau 1. Section 5. - Délégations particulières pour ce qui concerne les

compétences dévolues à la Direction générale du Pilotage du système éducatif

Art. 82.§ 1er. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif est le fonctionnaire général visé aux articles 11, § 2, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 60, § 2, 83, alinéa 3, 106, alinéa 3, 133, § 2, alinéa 1er, et 139, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. § 2. Dans le même décret, le fonctionnaire général visé aux articles 4, §§ 3 et 4, 5, §§ 4 à 7, 6, §§ 2 et 3, et 7, §§ 3 et 4, est l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement.

Art. 83.Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif est le fonctionnaire général visé à l'article 25 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

Art. 84.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif pour conclure les conventions sectorielles spécifiques entre l'Administration générale de l'Enseignement et les différents secteurs professionnels.

Art. 85.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif pour octroyer la dispense telle que prévue à l'article 10, § 4, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement. CHAPITRE 5. - Délégations particulières à l'Administration générale de la Culture

Art. 86.§ 1er. Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général de l'Administration générale de la Culture : 1° pour conclure les conventions de transfert de documents de la Réserve centrale de la Communauté française conclues dans le cadre de la politique d'élagage et de réorientation de certains documents;2° pour exercer le droit de préemption lors d'achat de biens culturels mobiliers en vente publique sur décision du Ministre compétent ou du Gouvernement indiquant les pièces pouvant faire l'objet d'une préemption ainsi que le montant maximal qui pourra être engagé;3° pour accorder les prêts et dépôts d'oeuvres d'art visés par les articles 8, 9 et 13 de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art et conclure les conventions y afférentes;4° pour délivrer les autorisations d'exportations des biens culturels ;5° pour octroyer la reconnaissance aux personnes morales et physiques en application de l'article 32 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;6° pour adopter les arrêtés de subvention d'aides à la diffusion octroyées à charge des programmes relevant du service de la diffusion des arts de la scène 7° pour conclure les contrats de prêts sans intérêt accordé aux libraires et aux éditeurs, après avis de la Commission des Ecritures et du Livre ; 8° pour délivrer les autorisations de restauration ou de mouvement des biens classés visées à l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, ainsi que les autorisations de restauration ou de mouvement des biens en cours de classement placés sur la liste de sauvegarde visée à l'article 12 du même décret pour autant que la dépense engendrée ne dépasse pas 6.000 EUR, à charge du budget de la Communauté française ; 9° pour prendre la décision d'entamer la procédure de classement des biens culturels mobiliers, qualifiés de trésors, visée aux articles 4 et 5 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française.10° pour autoriser l'enregistrement des armoiries visé à l'article 9 du décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française ainsi que pour prononcer la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement en vertu de l'article 10 du même décret. § 2. Par dérogation à l'article 14, en cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, les délégations prévues au § 1er sont exercées par les fonctionnaires généraux de rang 15 chacun pour les attributions dévolues à leur administration respective.

Art. 87.Délégation de compétence est donnée au fonctionnaire de rang 15 du Service général de l'Audiovisuel et des Médias pour: 1° conclure tout contrat type visé à l'article 11, 5°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle dans le cadre de l'octroi d`une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles prévue au titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;2° conclure toute convention dans le cadre de l'octroi d'une subvention relative au Fonds Spécial RTBF/ Fédération Wallonie Bruxelles/ Producteurs Indépendants conformément à la convention conclue entre la Communauté française, la RTBF et les associations professionnelles intervenant dans la production indépendante ;3° conclure toute convention dans le cadre de l'octroi d'une subvention relative au Fonds FWB-RTBF pour les séries belges conformément à la convention du 22 janvier 2014 entre la Communauté française et la RTBF ; 4° adopter tout arrêté de subvention d'aide à l'édition des films belges francophones en DVD/Blue ray d'un montant égal ou inférieur à 4.500 euros ; 5° adopter tout acte relatif à la coordination des fréquences conformément aux accords de Genève de 1984 pour la FM et de 2006 pour le DVB-T et le DAB-T ;6° conclure toute convention dans le cadre d'un appel à projets après l'accord préalable du Ministre quant à la décision d'accorder la subvention et au modèle de la convention et sur le contenu de l'appel à projets préalable s'il s'agit d'une nouvelle initiative expérimentale non prévue par un texte décrétal ;7° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la promotion, une dérogation à la condition d'avoir sa version originale en langue française, en application de l'article 29, 2°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle; 8° dans le cadre d'une demande d'aide à l'organisation d'événements, en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles, rendre éligible comme séance publique évènementielle, une diffusion dans un autre lieu qu'une salle de cinéma ou un lieu de diffusion reconnu si ce lieu est en lien direct avec la thématique du film concerné ou permet de toucher un public spécifique lié à la thématique ou à la nature du film.; 9° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la création ou d'une aide à la promotion, une dérogation à la condition de la réalisation intégrale ou principale en version originale en langue française, en application respectivement des annexes 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création et en application des annexes 3, 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles ;10° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles, l'autorisation de céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale, en application de l'article 14/1, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle. TITRE 4. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 88.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, aux 3° et 4°, repris sous le titre « Dossiers B », les mots « et de directeur » sont abrogés.

Art. 89.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement » ;2° au point 3°, b), les mots « investissements directs, » sont abrogés ; 3° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années ; » 4° il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° le classement des biens culturels mobiliers, en ce compris les trésors, en application du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française ».

Art. 90.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° sont insérés avant le 1er alinéa les mots suivants : « Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, » ; 2° le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Procédure ouverte Procédure restreinte Dialogue compétitif

Procédures d'exception, hors dialogue compétitif, concessions (soit la procédure négociée sans publication préalable, la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable, le partenariat d'innovation, les procédures relatives aux services sociaux et autres services spécifiques, procédure sui generis avec publication préalable de la loi marchés publics,...)


Marchés de travaux, de fournitures ou de services

Montant correspondant au seuil européen de publicité pour les travaux

Montant correspondant au double du seuil prévu par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi marchés publics


Art. 91.L'article 15, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 92.Dans l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR.

Art. 93.A l'article 15, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° sont insérés avant le 1er alinéa les mots suivants : « Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française » ;2° un second alinéa rédigé comme suit est inséré : « Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention ».

Art. 94.L'article 15, § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 95.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et 124, § 1er, 5° » sont abrogés.

Art. 96.L'article 17, 1° et 2°, du même arrêté sont abrogés.

Art. 97.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 98.A l'article 19 du même arrêté, les mots « ou l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 99.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 100.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2016 portant délégations en matière d'Enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 101.L'article 15 de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'arts est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 102.Les subdélégations données antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de produire leurs effets jusqu'à leur remplacement ou leur révocation en vertu du présent arrêté.

Art. 103.Les demandes de dérogation de nationalité, en application des dispositions visées par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, introduites pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2013-2014 et sur lesquelles la Communauté française ne s'est pas encore prononcé sont réputées avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'Office des étrangers et peuvent être accordées par l'Administrateur général de l'Enseignement ou le membre du personnel de niveau 1 qu'il délègue à cet effet.

Art. 104.L'article 37, §§ 3 à 6, entrent en vigueur au 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 105.Le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2020.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

Annexe 1 ANNEXE 1reA L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE SIGNATURE AUX FONCTIONNAIRES GENERAUX ET A CERTAINS AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Tableau reprenant les fonctions visées à l'article 37

Procédure ouverte - procédure restreinte - dialogue compétitif - partenariat d'innovation - concession et tout autre contrat public

Procédure concurrentielle avec négociation - procédure négociée directe avec publication préalable - procédure sui generis avec publication préalable de l'article 89, § 1er, 4° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer

Procédure négociée sans publication préalable et marché de faible montant

Secrétaire général

500.000

250.000

Seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

Administrateur général

250.000

125.000

100.000

Directeur général

187.500

100.000

85.000

Directeur général adjoint

125.000

75.000

50.000

Directeur

seuil des marchés de faibles montants visé à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer


Les montants repris au tableau ci-dessus sont exprimés en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certaines autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Bruxelles, le 3 septembre 2020.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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