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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mai 2020
publié le 12 mai 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2020030863
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12/05/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020, tant pour les étudiants que pour les chargés de cours et le personnel administratif de l'Enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur.

Depuis le 14 mars 2020, suite aux recommandations du Conseil National de Sécurité, les cours en présentiel ont été suspendus au profit de cours donnés à distance. Cette disposition a profondément bouleversé le déroulement de l'année académique. Les répercussions sont nombreuses notamment pour les cours qui ne peuvent se donner à distance, pour les stages (particulièrement pour les professions réglementées), pour les épreuves intégrées et pour les évaluations de la fin de l'année académique.

Les dispositions à adopter ne doivent être appliquées que lorsqu'il a été impossible de respecter le calendrier académique initialement prévu.

Ces dispositions concernent : *la possibilité d'allonger la durée maximum d'une unité d'enseignement jusqu'au 31 décembre 2020 maximum; * la possibilité d'augmenter jusqu'à 15% la part d'activités consacrées à la remédiation ou l'encadrement des étudiants; * la possibilité de procéder par évaluation continue dans l'enseignement de promotion sociale supérieur comme c'est déjà le cas pour l'enseignement de promotion sociale secondaire; * la possibilité d'admettre, à titre exceptionnel, un étudiant dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas encore été possible, en raison du confinement, de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage; * la possibilité de délibérer par étudiant pour s'adapter à l'avancement de chaque étudiant et ainsi éviter l'allongement de son parcours et un décrochage scolaire éventuel; * la possibilité d'augmenter de 2 mois (hors vacances de printemps et d'été 2020) le délai entre la première et la seconde session de l'épreuve intégrée; * la mise en place de balises pour organiser des évaluations à distance; * la possibilité pour les formations dispensées en e-learning d'organiser à distance l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves; * la possibilité d'exemption du droit d'inscription : pour l'année 2020-2021, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au Covid-19 seront exemptés. Cette exemption ne concerne pas les étudiants qui ont présenté les deux sessions prévues pour l'enseignement secondaire à l'article 16 de l'AGCF du 2 septembre 2015 et pour l'enseignement supérieur à l'article 18 de l'AGCF du 2 septembre 2015; * la communication aux étudiants des modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019-2020 et des modalités d'évaluation.

Le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'Enseignement secondaire de promotion sociale et règlement général des études de l'Enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long offrent déjà une certaine souplesse pour faire face à des situations imprévues telles que celle qui se posent actuellement.

Toutefois, il convient de déroger à certaines dispositions afin d'offrir aux établissements la sécurité juridique nécessaire pour l'organisation de la fin de l'année académique et ainsi éviter d'éventuels recours.

Il convient également de déroger à l'article 12 § 3 et § 4 de la Loi du 29 mai 1959 relatif aux droits d'inscription des étudiants de l'Enseignement de promotion sociale pour limiter l'impact financier de la crise pour ce public déjà souvent fragilisé.

La section de législation du Conseil d'Etat a remis l'avis n° 67.305/2 en date du 4 mai 2020.

L'ensemble des remarques a été pris en compte et les dispositions ont été adaptées afin de se conformer à cet avis.

Nous revenons plus particulièrement sur la remarque du Conseil d'Etat relative à la rétroactivité de l'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française Pouvoirs Spéciaux. Suite au confinement, dès le 18 mars 2020, certains établissements ont été obligés de mettre en oeuvre des mesures pour minimiser les impacts de la crise Covid-19 dont certaines trouvent leur fondement juridique dans cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française Pouvoirs Spéciaux. En outre, une large publicité a eu lieu autour de la date du 8 mai 2020 notamment dans le cadre de circulaires publiées - circulaire 7542 du 20 avril 2020 et circulaire 7559 du 30 avril 2020 -. De plus, à partir du 9 avril 2020, les différentes dispositions ont été élaborées après consultation de l'ensemble des acteurs de l'Enseignement de promotion sociale. Par ailleurs, alors que le décret sur les pouvoirs spéciaux permettait de ne pas faire de concertations et négociations, les avis du Conseil général et de l'ARES ont été recueillis. Ces différentes démarches ont contribué à la diffusion des dispositions envisagées. Les établissements se sont donc organisés sur base de ces éléments même si pas encore arrêtés.

En ce qui concerne l'article 8, dans le cadre des évaluations à distance, nous avons veillé à ce que les étudiants disposent toujours au minimum de 4 jours ouvrables pour communiquer à leur établissement le fait qu'ils ne se trouvent pas dans les conditions matérielles adéquates pour les présenter.

Afin de pouvoir analyser les dispositions prises dans le cadre des évaluations à distance, ces dernières feront l'objet d'une évaluation.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.305/2 du 4 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 27 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant que la crise sanitaire du Covid-19 nécessite d'adapter les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage;

Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient de communiquer au plus vite aux étudiants adultes l'organisation de la fin d'année définie ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Il ressort de la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 que la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale est chargée de recueillir l'avis du Conseil d'Etat concomitamment à l'avis du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et à celui de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

L'accomplissement de ces formalités sera mentionné dans le préambule sous la forme de « considérants » (1).

Si le texte en projet était modifié pour tenir compte de ces consultations, de manière telle qu'il contiendrait des éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être examinés par la section de législation, il devrait à nouveau lui être soumis.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', qui est visé à l'alinéa 3. Les textes visés aux alinéas 1er et 2 du préambule ne constituent pas le fondement juridique du projet mais contiennent des dispositions auxquelles l'arrêté en projet tend à déroger. De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie (2), les textes auxquels le projet déroge seront dès lors mentionnés dans des alinéas placés postérieurement à celui consacré au décret du 17 mars 2020. 2. Il convient de reproduire dans le préambule de l'arrêté en projet la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' (3). Les alinéas 9 à 13 seront revus en conséquence.

DISPOSITIF Article 1er Selon l'alinéa 2, ce n'est que dans l'hypothèse où les établissements d'enseignement de promotion sociale sont dans « l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial de l'année académique » en raison des difficultés organisationnelles liées à la crise sanitaire du COVID-19 qu'ils peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues par le projet d'arrêté.

Si cette condition générale tend à encadrer de manière adéquate le pouvoir d'appréciation laissé aux établissements d'enseignement par la plupart des mesures en projet, elle ne paraît toutefois pas appropriée dans certains cas. Ainsi, en ce qui concerne les modalités d'évaluation, cette condition paraît trop restrictive car ce n'est pas en raison de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial de l'année que des modalités d'évaluation particulières pourraient s'avérer nécessaires mais en raison de difficultés matérielles découlant de la crise sanitaire du COVID-19. Il est renvoyé à cet égard à l'observation formulée sous l'article 11.

L'alinéa 2 sera revu de manière à s'assurer que la condition qu'il prévoit ne s'applique qu'aux dispositions pour lesquelles elle s'avère adéquate.

Article 3 Interrogée sur la portée de l'article 3, la déléguée de la Ministre a indiqué que cet article tendait à permettre le dépassement du plafond de dix pour cent dans une autre hypothèse que celle prévue à l'article 91/6, alinéa 2 (4), sous réserve toutefois que le dépassement autorisé ait pour finalité de consacrer des moyens supplémentaires aux seules activités visées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er de cette disposition.

Cette limite devrait figurer dans le dispositif. Le rapport au Gouvernement sera revu en conséquence.

L'article 3 sera complété en conséquence.

Article 5 1. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, prévoit que le Conseil des études « peut » admettre dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite préalable d'une autre unité les étudiants qui n'ont pas pu obtenir d'attestation de réussite pour cette unité pré-requise lorsqu'il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation qui la concerne. La disposition sera rédigée de manière telle qu'il ne s'agira pas d'une faculté offerte au Conseil des études (ce qui poserait des difficultés au regard du principe d'égalité et de non-discrimination à l'égard des étudiants qui seraient dans une situation comparable) mais bien d'une obligation dès que la condition indiquée (l'impossibilité de procéder à l'évaluation) est remplie. 2. En cas d'admission sur la base de l'alinéa 1er, l'alinéa 2 prévoit que l'évaluation de l'unité d'enseignement pré-requise doit être organisée pour le 31 décembre 2020 « afin de pouvoir délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage ». En ce qui concerne le sort réservé aux étudiants qui ne maîtriseraient pas les acquis d'apprentissage et ne se verraient donc pas délivrer d'attestation de réussite, la déléguée de la Ministre a indiqué que leur admission dans l'unité d'enseignement nécessitant le pré-requis ne serait dès lors pas confirmée.

Par conséquent, mieux vaut, à l'alinéa 1er, indiquer que le Conseil des études admet « provisoirement » les étudiants concernés dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.

L'alinéa 2 sera en outre complété afin d'indiquer ce qu'il advient de cette admission provisoire après l'évaluation.

Article 6 Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 5.

Articles 9, 10, 12 et 13 Les délais indiqués dans ces dispositions sont mentionnés en « mois ».

La question se pose de savoir s'il entre dans l'intention de l'auteur du projet d'en exclure ou pas la période des congés (tant de printemps que d'été) (5).

Article 11 1. L'article 11 tend à insérer un article 30bis dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 `portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale'. Dès lors que le projet d'arrêté met en oeuvre les pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il devra faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure, conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 2020, ce qui aura pour conséquence de donner force de décret à ce nouvel article 30bis de l'arrêté du 2 septembre 2015. Cette combinaison, dans un même arrêté, de dispositions de nature législative et de dispositions réglementaires n'est certainement pas à recommander.

Soit l'intention est de prévoir une disposition dérogatoire temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Dans ce cas, mieux vaut rédiger la disposition en projet comme une disposition autonome du projet et non comme une disposition modificative de l'arrêté du 2 septembre 2015.

Soit l'intention est de prévoir une disposition dérogatoire permanente. Dans ce cas, il convient de prévoir une telle disposition dans un projet d'arrêté distinct modifiant l'arrêté du 2 septembre 2015 et basé non pas sur le décret du 17 mars 2020 mais sur l'article 40 du décret du 16 avril 1991 `organisation l'enseignement de promotion sociale'. 2. L'alinéa 1er en projet permet que des épreuves soient organisées par tous les moyens à distance « [l]orsque des circonstances exceptionnelles imposent l'organisation d'épreuves sans présence physique dans les locaux ». La question se pose de savoir quelle est la portée exacte de cette condition et si elle ne risque pas d'être trop contraignante. Mieux vaut sans doute se référer à des raisons d'organisation matérielle liées à la crise sanitaire du COVID-19.

Telle qu'elle est rédigée, la disposition peut être interprétée comme signifiant que les actuelles « circonstances exceptionnelles imposent l'organisation d'épreuves sans présence physique dans les locaux » et qu'en conséquence les établissements ont la faculté de procéder à cette organisation « par tous les moyens à distance » aux conditions énoncées par ce texte. Ainsi lue, elle paraît exclure l'organisation d'épreuves qui impliquent une présence physique dans les locaux, y compris lorsque les mesures de distanciation sociale peuvent être respectées de manière à garantir la protection contre la propagation du COVID-19.

Selon une autre lecture, l'alinéa 1er en projet laisse la possibilité aux établissements d'organiser les examens sur place.

En tout état de cause, l'alinéa 2 en projet prévoit que, si l'étudiant notifie à l'établissement qu'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui per mettant de présenter l'évaluation à distance, l'établissement doit lui proposer « une solution adaptée ».

Celle-ci pourrait par exemple consister en la mise à disposition d'un ordinateur dans un local informatique équipé en manière telle que l'étudiant soit en mesure de présenter l'épreuve, ce qui implique une « présence physique dans les locaux ».

L'alinéa 1er sera revu de manière à en clarifier la portée de manière à ne pas exclure la possibilité d'organiser les examens dans les locaux des établissements concernés dans le respect des précautions nécessaires et à le rédiger de manière à le rendre compatible avec le prescrit de l'alinéa 2. 3. En ce qui concerne la condition de garantir la « conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives à la sanction des études », la déléguée de la Ministre a fourni les explications suivantes : « Aux articles 11 et 14, le passage `pour autant que les conditions d'organisation desdites épreuves garantissent leur conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives à la sanction des études' fait référence à toutes les dispositions régissant la réussite et la sanction d'une unité d'enseignement ou d'une section et vise à garantir leur respect tout en autorisant un autre mode d'organisation de l'évaluation. Ces dispositions peuvent se rapporter, entre autres, aux conditions de réussite, à la communication des critères d'évaluation, à la composition des conseils des études ou des jurys ».

Selon son commentaire, l'article 11 « vise à fixer des balises pour protéger les étudiants ». Dans cette optique, la question se pose de savoir s'il ne pourrait pas être prévu des conditions d'organisation qui ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à la sanction des études « à condition que ces conditions soient favorables aux étudiants ».

L'alinéa 2 en projet sera réexaminé en conséquence. 4. L'alinéa 2 en projet permet, lorsque l'évaluation est organisée à distance, qu'un étudiant ne se trouvant pas « dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter » en informe l'établissement d'enseignement de promotion sociale, qui doit dans ce cas lui proposer une solution adaptée.L'étudiant est toutefois tenu de notifier cette information « dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la communication des modalités relatives à l'évaluation ».

D'une part, on constate que ni cette disposition ni aucune autre du projet n'impose à l'établissement de communiquer, avant une certaine date, les changements dans les modalités d'évaluation. Dans un souci de prévisibilité, il conviendrait toutefois d 'imposer un tel délai aux établissements d'enseignement.

D'autre part, en fonction du délai fixé pour la communication par les établissements et du moment où l'arrêté en projet sera publié au Moniteur belge, on peut se demander si le délai de trois jours ouvrables laissés aux étudiants pour réagir est suffisant.

Par ailleurs, les mots « dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter » sont en l'état dépourvus de portée réellement objectivable : l'intention est-elle de viser les performances techniques du matériel dont dispose l'étudiant (capacité pour le système d'exploitation à supporter le logiciel requis) ou la qualité des connexions internet (sachant que la réception varie fortement entre sous-régions) ou encore la possibilité pour l'étudiant de pouvoir s'isoler dans une pièce ? Sur ces questions, d'importantes disparités existent entre les étudiants et il ne pourrait être admis, sous l'angle du principe d'égalité entre ceux-ci, que chaque établissement puisse souverainement décider que telle hypothèse constitue un cas de conditions matérielles inadéquates alors que la même hypothèse serait tranchée en sens inverse par un autre établissement.

Si la notification formelle par l'étudiant de ce qu'il se trouve dans le cas visé s'impose à l'établissement sans que celui-ci puisse contester le point de vue de l'étudiant, l'indétermination des mots « dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter » ne soulève pas de problème.

Si, par contre, l'établissement disposait d'un pouvoir d'appréciation sur la notification formelle faite par l'étudiant (ce que n'exclut pas le commentaire de l'article, qui énonce que les établissements « s'assure[nt] » que les étudiants sont dans les conditions matérielles adéquates), la disposition ne serait pas admissible (6).

L'alinéa 2 sera revu en conséquence.

Article 14 Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 11.

Article nouveau L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 `fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale' prévoit notamment que sont organisées en présentiel les sessions d'examens et d'épreuves ainsi qu'au moins deux séances de cours (une en début et l'autre en cours de formation).

Sans doute convient-il de prévoir à cet égard également des mesures dérogatoires (7).

Article 15 L'article 15 prévoit que l'arrêté en projet produit ses effets (8) le 18 mars 2020. Selon la Cour constitutionnelle, « La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous » (9).

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si ces conditions sont remplies en l'espèce et d'apporter les justifications nécessaires à cet effet dans le rapport au Gouvernement.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Sur le caractère facultatif de ces formalités dans le cadre d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, voir l'avis n° 67.279/2 donné le 24 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 `relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-20' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67279.pdf) (observation n° 2 formulée sous les formalités préalables). 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. 3 Ibidem, recommandation n° 36.2 et modèle formule F 3-5-3. 4 Le début de l'article 3 pourrait d'ailleurs à cet effet viser plus précisément « l'article 91/6, alinéa 2 ». 5 Voir également à ce sujet l'avis de l'ARES n° 2020-05 du 29 avril 2020, p. 3. 6 En ce sens, l'avis n° 67.279/2 donné le 24 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 6 du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 `relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67279.pdf). 7 Voir not. l'avis de l'ARES n° 2020-05 du 29 avril 2020, p. 4. 8 Et non « entre en vigueur ». 9 Voir notamment C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6.

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Commentaires des articles Chapitre 1er. - Disposition générale Article 1 Le présent dispositif concerne l'enseignement de promotion sociale et ne vise donc pas les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts.

Il précise la date à laquelle les modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019/2020 doivent être communiquées aux étudiants.

Chapitre 2. - Organisation des études Article 2 Cette disposition vise à permettre aux établissements d'enseignement de promotion sociale de terminer les activités d'apprentissage des unités d'enseignement, y compris les stages, commencées au cours de l'année académique 2019-2020, qui ont été suspendues en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et qui ne peuvent être mises en oeuvre qu'en présentiel ou en ne respectant pas les règles actuelles de distanciation sociale. La date du 31 décembre a été choisie afin d'éviter un allongement trop important du calendrier académique.

Article 3 Cet article vise à permettre aux établissements de promotion sociale de consacrer une partie de la dotation de périodes organique visée à l'article 82 du décret aux activités prévues par l'alinéa 1er de l'article 91/6 du décret en dépassant le plafond de dix pour cent de la dotation de périodes, avec toutefois une balise temporelle et une balise consistant en un plafond maximum sous réserve toutefois que le dépassement autorisé ait pour finalité de consacrer des moyens supplémentaires aux seules activités visées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er de cette disposition.

Chapitre 3. - Droits d'inscription Article 4 § 1. Cette disposition ajoute une cause d'exemption des droits d'inscription, valable uniquement pour l'année académique 2020-2021.

Cette cause d'exemption s'applique, pour l'année académique 2020-2021, aux étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au Covid-19. Cette exemption ne concerne pas les étudiants qui ont présenté les deux sessions prévues pour l'enseignement secondaire à l'article 16 de l'AGCF du 2 septembre 2015 et pour l'enseignement supérieur à l'article 18 de l'AGCF du 2 septembre 2015. § 2. Dans le cadre des reprogrammations mentionnées au § 1er, il convient que les étudiants concernés soient exonérés à la fois des droits d'inscription et des droits d'inscriptions complémentaires.

Chapitre 4. - Admission aux études Article 5 Cette disposition est applicable à l'enseignement secondaire de promotion sociale. § 1. Cet article a pour objectif d'éviter un allongement trop important du calendrier académique. A titre exceptionnel, le Conseil des études admet provisoirement des étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite normalement la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.

L'utilisation de cette procédure exceptionnelle est limitée au 31 octobre 2020 au plus tard.

L'usage de cette procédure d'admission exceptionnelle est soumise à la condition suivante : la direction veillera à prévoir l'organisation d'une évaluation de ces unités d'enseignement pré-requises dès que la situation se normalisera et avant le 31 décembre 2020 et ceci afin de valider ou non l'admission et, le cas échéant, de pouvoir délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage. § 2. Le délai pour la vérification des conditions d'admission est également allongé pour permettre la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle prévue au § 1er.

Article 6 L'objectif poursuivi par cette disposition ( § 1 et § 2) est le même que pour l'article 4, le présent article s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale et type court et de type long.

Chapitre 5. - Evaluations Article 7 Cet article vise à préciser les modalités de communication relative aux évaluations.

Article 8 Cet article accorde un droit aux étudiants de notifier qu'ils ne trouvent pas dans les conditions matérielles adéquates pour effectuer une évaluation à distance afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.

Article 9 Cet article vise à permettre aux conseils des études d'organiser une évaluation en continu sans organisation d'épreuve finale, pour les unités d'enseignement de l'enseignement supérieur de promotion sociale de premier cycle autre que l'épreuve intégrée. Pour organiser cette évaluation continue, les conseils des études peuvent prendre en compte des travaux intermédiaires et mettre en oeuvre toutes les possibilités de l'enseignement à distance.

Article 10 L'objectif poursuivi par cette disposition est le même que pour l'article 6, le présent article s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale de second cycle.

Article 11 Cet article prévoit la possibilité pour les conseils des études et jurys d'épreuve intégrées de procéder aux délibérations par étudiant et non pas de manière collégiale. En effet, c'est le travail d'évaluation des acquis d'apprentissage par le conseil des études/jury d'épreuve intégrée qui garantit la certification.

Article 12 Cette disposition vise à allonger le délai dans lequel les établissements d'enseignement de promotion sociale doivent organiser la seconde session de l'unité d'enseignement « épreuve intégrée ». Le délai maximum pour organiser ladite seconde session passe de 4 à 6 mois hors vacances de printemps et d'été 2020.

Articles 13 et 14 Les objectifs poursuivis par ces trois dispositions sont les mêmes, respectivement, que pour les articles 11 et 12, les présents articles s'appliquant à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.

Chapitre 6. - E-learning Article 15 Cet article vise à permettre d'organiser à distance l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves et déroge ainsi à l'article 3 de l'AGCF du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale.

Chapitre 7. - Dispositions finales Articles 16 et 17 Ces dispositions fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux.

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12;

Vu le décret du 16 avril 1991 relatif à l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 14, 58 et 68;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment l'article 1er, § 1er, f);

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, notamment les articles 9, 28 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, notamment les articles 9, 30 et 32;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2020;

Vu l'avis 67.305/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant l'avis n° 2020-05 de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 29 avril 2020, en application de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que la crise sanitaire du COVID-19 nécessite d'adapter les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage;

Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de la fin de l'année académique 2019-2020;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient de communiquer au plus vite aux étudiants adultes l'organisation de la fin d'année définie;

Considérant également que les premières mesures relatives à l'organisation des études ont été portées à la connaissance des établissements, vu l'urgence, par une circulaire 7516 entrant en application le 18 mars 2020;

Considérant que les mesures prises ont été prolongées dans une circulaire 7542 en application le 20 avril 2020 et une circulaire 7559 en application le 30 avril 2020;

Considérant que l'arrêté numéroté entrera en vigueur le 18 mars 2020.

A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale tels que visés aux articles premier et 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ci-après "le décret".

Les mesures qui sont énoncées dans le présent arrêté doivent permettre aux établissements d'enseignement de promotion sociale de répondre aux difficultés organisationnelles et matérielles liées à la crise sanitaire du COVID-19.

Les modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019-2020 sont communiquées aux étudiants au plus tard pour le 8 mai 2020. CHAPITRE 2. - Organisation des études

Art. 2.Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, du décret, les unités d'enseignement, dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020, peuvent durer plus de 365 jours calendrier, pour autant que la date de fin desdites unités survienne le 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 3.En complément à l'article 91/6, alinéa 2, du décret, pour une période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et à l'exception de périodes financées sur la base de conventions visées à l'article 114, le total des périodes visées à l'article 91/6, alinéa 1er, peut, de manière cumulée, dépasser le plafond de dix pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82, sans toutefois dépasser un maximum de quinze pour cent et pour autant que le dépassement autorisé ait pour finalité de consacrer des moyens supplémentaires aux seules activités visées aux 2°, 3° et 4°, de l'alinéa 1er de cette disposition. CHAPITRE 3. - Droits d'inscriptions

Art. 4.§ 1er. En complément à l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour l'année académique 2020-2021, sont également exemptés du droit d'inscription visé à l'article 12, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au COVID-19. Cette exemption concerne les étudiants qui n'ont pas présenté les deux sessions prévues, pour l'enseignement secondaire, à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale et, pour l'enseignement supérieur, à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long. § 2. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la même loi, pour l'année académique 2020-2021, les étudiants sont exemptés du minerval direct ou indirect pouvant être perçu par les établissements d'enseignement de promotion sociale, dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe premier du présent article. CHAPITRE 4. - Admission aux études

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour l'année académique 2020-2021, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard, le Conseil des études admet provisoirement les étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas encore été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.

Lorsque le Conseil des études applique la procédure d'admission exceptionnelle décrite à l'alinéa précédent, la Direction de l'établissement concerné prévoit, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, l'organisation d'une évaluation des unités d'enseignement pré-requises, afin de valider ou non l'admission et de pouvoir, le cas échéant, délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, du même arrêté, le Conseil des études peut procéder à la vérification des conditions d'admissions au-delà du premier dixième de l'unité d'enseignement, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, pour l'année académique 2020-2021, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard, le Conseil des études admet provisoirement les étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été encore possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.

Lorsque le Conseil des études applique la procédure d'admission exceptionnelle décrite à l'alinéa précédent, la Direction de l'établissement concerné prévoit, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, l'organisation d'une évaluation des unités d'enseignement pré-requises, afin de valider ou non l'admission et de pouvoir, le cas échéant, délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, du même arrêté, le Conseil des études peut procéder à la vérification des conditions d'admissions au-delà du premier dixième de l'unité d'enseignement, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. CHAPITRE 5. - Evaluations

Art. 7.Pour le 8 mai 2020 au plus tard, les modalités relatives aux évaluations prévues avant le 30 juin 2020 sont communiquées aux étudiants par leur établissement.

Les modalités relatives aux évaluations prévues à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 sont communiquées aux étudiants au minimum 14 jours calendrier avant la date d'évaluation.

Ces modalités portent notamment sur : 1° la matière qui fera l'objet de chaque évaluation;2° la nature générale de l'examen;3° les caractéristiques de l'examen.

Art. 8.Dans le cadre des évaluations prévues jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque l'évaluation est organisée à distance, l'établissement d'enseignement de promotion sociale demande à l'étudiant de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter.

Si la communication des modalités d'évaluation a été réalisée avant le 9 mai 2020, cette notification doit être transmise le 14 mai 2020 au plus tard afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.

Pour toute communication à partir du 9 mai 2020, cette notification doit être transmise dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la communication des modalités relatives à l'évaluation, afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.

Art. 9.Par dérogation à l'article 58, alinéa 1er, 2°, du décret, une évaluation finale n'est pas requise pour les unités d'enseignement dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 10.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, 2°, du décret, une évaluation finale n'est pas requise pour les unités d'enseignement dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 11.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, jusqu'au 31 décembre 2020, les délibérations peuvent être réalisées par étudiant, pour autant que la certification desdits étudiants soit garantie par l'évaluation des acquis d'apprentissage par le Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.

Art. 12.Par dérogation à l'article 30, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la seconde session des épreuves intégrées, dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020, peut être organisée dans un délai entre un et six mois en excluant les périodes de vacances de printemps et d'été 2020.

Art. 13.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, jusqu'au 31 décembre 2020, les délibérations peuvent être réalisées par étudiant, pour autant que la certification desdits étudiants soit garantie par l'évaluation des acquis d'apprentissage par le Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.

Art. 14.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la seconde session des épreuves intégrées dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 peut être organisée dans un délai entre un et six mois en excluant les périodes de vacances de printemps et d'été 2020. CHAPITRE 6. - E-learning

Art. 15.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale, jusqu'au 31 décembre 2020, l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves peuvent être organisées à distance. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Art. 17.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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