Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 février 2020
publié le 18 février 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la rémunération des gestionnaires publics de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020040384
pub.
18/02/2020
prom.
06/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/06/2020040384/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la rémunération des gestionnaires publics de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, l'article 10, § 2, remplacé par le décret du 31 mars 2011, et l'article 15, modifié par le décret du 31 mars 2011 ;

Vu le test « genre » réalisé le 13 janvier 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 66.925/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de Communauté française (R.T.B.F.) ;

Considérant la circulaire du Ministre-Président du 3 avril 2014 fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics ;

Considérant le secteur d'activités de la R.T.B.F. de média audiovisuel et son statut d'entreprise publique autonome ;

Sur la proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « décret transparence » : le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ; 2° « gestionnaire public » : l'administrateur général visée à l'article 17, § 1er, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et les autres gestionnaires publics au sens de l'article 1er, 4bis°, du décret transparence, titulaires d'une des fonctions de directeur général visées à l'article 17, § 3, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.).

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel global de la rémunération d'un gestionnaire public ne peut être supérieur à 245 000 euros. § 2. Le 1er janvier de chaque année, le montant visé au § 1er est multiplié par l'indice des prix à la consommation (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004).

Art. 3.§ 1er. Le montant maximal visé à l'article 2 comprend : 1° le traitement, correspondant à 50 % du montant déterminé à l'article 2, auquel s'ajoute une valorisation d'ancienneté équivalente à une augmentation forfaitaire dont le montant est défini à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle brute en année 0, par tranche de deux années d'expérience valorisée ou d'ancienneté dans la fonction ;2° les primes et pécules qui sont octroyées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conventions collectives applicables ;3° le cas échéant, la prime octroyée à l'administrateur général en vertu d'une décision de l'employeur, dont le montant annuel ne peut excéder un cinquième du traitement visé au 1° ;4° le cas échéant, les rémunérations variables accordées en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance, dont le montant annuel total ne peut excéder un cinquième du traitement visé au 1° ;5° le cas échéant, les contributions versées par l'employeur au bénéfice du gestionnaire dans le cadre d'un plan de pension complémentaire tel que défini par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, à la condition que ce plan se limite à un engagement de type contributions définies, tel que défini à l'article 3, 14°, de cette loi, et que l'ensemble du personnel de l'entreprise en bénéficie dans des conditions strictement identiques ou les avantages complémentaires en matière de pension de retraite visés par la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public ; 6° toute autre somme en espèces ou avantage évaluable en argent dont le gestionnaire public bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de son mandat, de la part de la R.T.B.F., de ses filiales et des personnes morales dont elle est membre ou au capital desquelles elle participe. § 2. N'entrent pas en compte pour le calcul des plafonds visés à l'article 2 : 1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de la R.T.B.F., s'ils sont fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables ; 2° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du gestionnaire public prises en charge par la R.T.B.F. ; 3° les indemnités pour frais de séjour ou de déplacement, dans la mesure où elles donnent lieu à exonération dans le cadre du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. § 3. Ne peuvent être accordées au gestionnaire public des rémunérations sous forme d'action, d'option sur action ou d'autre produit de nature similaire. § 4. Le gestionnaire public qui percevrait une indemnité de frais ou une rémunération du fait de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une prestation de service confié à la R.T.B.F. doit reverser cette indemnité ou rémunération à la R.T.B.F. § 5. Sans préjudice de l'alinéa 2, en cas de départ à la suite d'une rupture unilatérale ou de non-renouvellement du gestionnaire public à l'échéance de son mandat, aucune indemnité de départ autre que celle prévue en application de l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public.

Si une clause de non-concurrence est insérée dans le contrat de travail d'un gestionnaire public, la période de non-concurrence ne peut excéder six mois et le montant de l'indemnité due en cas de démission ou de révocation ne peut être supérieur à la moitié de cette période.

Art. 4.La publication du montant annuel de la rémunération des gestionnaires publics dans le rapport annuel d'activités, telle que prévue par l'article 15 du décret transparence, détaille le calcul du montant en référence aux rubriques de l'article 3, § 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 ne s'applique pas aux mandats en cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, les dispositions précitées s'appliqueront, le cas échéant, à partir du renouvellement du mandat du gestionnaire public concerné.

Art. 6.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

^