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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 avril 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le règlement des bourses du F.R.I.A. fixé en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995

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ministere de la communaute francaise
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1997029206
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17/07/1997
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16/04/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le règlement des bourses du F.R.I.A. fixé en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Cornmunauté française du 16 décembre 1994 organisant l'aide à la formation des chercheurs qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture, notamment les articles 12 et 15 modifié par 1'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 avril 1997;

Vu le règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 fixant le règlement des bourses du FRIA, notamment les articles 5, 6, 8, 10 et 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrete :

Article 1er.Dans l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 fixant le règlement des bourses du F.R.I.A., les mots « 1050 BRUXELLES » sont remplacés par les mots « 1000 BRUXELLES ».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même règlement, les mots « 1050 BRUXELLES » sont remplacés par les mots « 1000 BRUXELLES ».

Au même article, alinéa 2, les mots « deuxième ou troisième bourse » sont remplacés par les mots « seconde bourse ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même règlement, le 3e point du 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « - du résultat de l'examen médical auquel le candidat doit se soumettre et qui atteste qu'il est capable de remplir ses obligations ».

Art. 4.Dans l'article 10 du même règlement, les points 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 1° Un doctorant peut bénéficier au maximum de deux bourses successives. La première est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde bourse est d'une durée de vingt et un mois.

La durée de la première bourse peut être ramenée à quinze mois si le candidat pose sa candidature après un an de doctorat.

La seconde bourse peut être accordée pour une durée inférieure à vingt et un mois sans toutefois être inférieure à quinze mois. 2° Les bourses doivent se suivre sans discontinuité. Nul ne peut être candidat à une seconde bourse s'il n'a pas bénéficié d'une première bourse.

Le candidat qui n'a pas obtenu une seconde bourse n'est plus autorisé à poser sa candidature. »

Art. 5.L'article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « La première bourse débute le 1er octobre. La seconde bourse débute le 1er janvier. Une date de début ultérieure peut être acceptée moyennant l'accord du Secrétaire-rapporteur du F.R.I.A. »

Art. 6.Le présent arrêté n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une bourse octroyée avant le 1er octobre 1995.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des relations internationales, W. ANCION

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