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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que : l'entrée en vigueur du décret susvisé le 1er septembre 1997, comme le Gouvernement l'a annoncé au Parlement, implique que les premières mesures d'exécution soient prises immédiatement, afin notamment que les dispositions transitoires prévues aux articles 20 et 21 du décret puissent être mises en oeuvre; cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté francaise du 14 juillet 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. Généralités

Article 1er.Le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;2° Ministre : le Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions;3° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de promotion de la santé, visé à l'article 4 du décret;4° Service communautaire : un Service communautaire de promotion de la santé, tel que défini à l'article 9 du décret;5° Centre local : un Centre local de promotion de la santé, tel que défini à l'article 11 du décret. CHAPITRE II. Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. 3.Le Conseil supérieur se réunit au moins huit fois par an. Il délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative ou de leurs suppléants sont présents. Toutefois, ce quorum n'est plus requis pour les points de l'ordre du jour dont l'examen a été reporté, parce que ledit quorum n'était pas atteint lors d'une séance précédente.

Le Conseil supérieur peut déléguer à une commission composée de membres effectifs et/ou suppléants dudit Conseil, la mission qui lui incombe en vertu de l'article 16 du décret.

Art. 4.Le Conseil supérieur formule ses avis ou propositions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sauf dans les cas où le présent arrêté en dispose autrement, ces avis ou propositions sont notifiés au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le Conseil supérieur a été saisi du dossier. Ils sont, le cas échéant, accompagnés d'une note de minorité si certains membres le souhaitent.

Le Gouvernement peut déroger à ces délais sur demande motivée du Conseil supérieur.

Art. 5.1er. Il est alloué respectivement au président, au vice-président et aux membres du Conseil supérieur et de ses commissions un jeton de présence de 500, 400 et 350 francs par séance à laquelle ils assistent. 2. Les membres du Conseil supérieur et de ses commissions ont droit au remboursement de leurs frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion du Conseil, dans les conditions suivantes : a) ceux qui utilisent les transports en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels, étant ceux de première classe lorsque le moyen de transport utilisé compte plusieurs classes;b) ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tableau annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. L'indemnité pour frais de parcours est fixée par jour de présence constaté au registre tenu à cet effet. CHAPITRE III. Procédure d'approbation des Programmes quinquennaux et des Plans comunautaires de promotion de la santé

Art. 6.1er. Au plus tard quatre mois après son installation, le Conseil supérieur propose au Gouvernement les axes prioritaires et les stratégies visés à l'article 4, 1er, du décret, en vue de permettre la préparation du Programme quinquennal de promotion de la santé.

Le même Conseil actualise les propositions visées à l'alinéa précédent six mois avant l'expiration de chaque Programme quinquennal de promotion de la santé et en informe le Gouvernement. 2. Dans les trois mois de la réception des propositions visées au 1er, le Ministre soumet à l'avis du Conseil supérieur le projet de Programme quinquennal de promotion de la santé élaboré sur base desdites propositions.Cet avis doit être communiqué au Ministre dans un délai ne dépassant pas deux mois. 3. Le Programme quinquennal de promotion de la santé, accompagné de l'avis du Conseil supérieur, est soumis par le Ministre à l'approbation du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil supérieur.

Art. 7.1er. Chaque année avant le 30 juin, le Conseil supérieur propose au Gouvernement les axes prioritaires et les stratégies visés à l'article 4, 1er, du décret, en vue de permettre la préparation du Plan communautaire de promotion de la santé pour l'année suivante. 2. Dans les trois mois de la réception de propositions visées au 1er, le Ministre soumet à l'avis du Conseil supérieur le projet de Plan communautaire de promotion de la santé élaboré sur base desdites propositions.Cet avis doit être communiqué au Ministre dans un délai ne dépassant pas deux mois. 3. Le Plan communautaire de promotion de la santé, accompagné de l'avis du Conseil supérieur, est soumis par le Ministre à l'approbation du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil supérieur.

Art. 8.Chaque année avant le 30 juin, le Conseil supérieur transmet au Gouvernement les rapports visés à l'article 4, 1er, 3°, du décret, relatifs à l'année civile précédente. CHAPITRE IV. Subventions et autres contributions de la Communauté accordées aux Services communautaires et aux Centres locaux de promotion de la santé

Art. 9.Pendant la période couverte par leur agrément et dans la limite des crédits disponibles, les Services communautaires et les Centres locaux bénéficient de subventions annuelles. Elles peuvent être utilisées pour rémunérer du personnel, suivant les barèmes en vigueur pour le personnel des services du Gouvernement à fonction et ancienneté équivalentes, ou pour couvrir des frais de fonctionnement.

Ces derniers ne pourront être subventionnés que s 'ils sont directement liés aux missions confiées; ils ne pourront dépasser 25 % des montants alloués, sauf dérogation motivée dans l'arrêté de subvention. En ce qui concerne les frais d'équipement, seul l'amortissement peut être imputé sur la subvention, dans les frais de fonctionnement.

Art. 10.La subvention accordée à chaque Service communautaire est déterminée par le Gouvernement en fonction des missions qui lui sont confiées.

Art. 11.La subvention de base accordée à chaque Centre local est fixée à 1 500 000 francs, à l'indice-santé du mois de décembre 1996, et fluctue chaque année en fonction de l'évolution de cet indice-santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération.

Pour pouvoir bénéficier d'une contribution complémentaire de la Communauté française, le Centre local doit établir une évaluation chiffrée des moyens propres que ses membres consacrent au fonctionnement du Centre local, à la promotion de la santé et aux activités de médecine préventive s'inscrivant dans la logique du Programme quinquennal de promotion de la santé, et une justification de la contribution complémentaire sollicitée, selon le modèle fixé en annexe 1.

La contribution complémentaire de la Communauté française est fixée par le Gouvernement. CHAPITRE V. Subvention de programmes d'action ou de recherche

Art. 12.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions afin de mettre en oeuvre les programmes d'action ou des recherches en promotion de la santé ou en médecine préventive visés à l'article 16 du décret, aux conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 13.Pour que la demande de subvention soit recevable, le programme d'action ou de recherche doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être organisé par une personne morale, publique ou privée, ou un de ses services;2° être mis en oeuvre au profit de l'ensemble ou d'une partie de la population de la Communauté francaise;3° répondre à un besoin et s'inscrire dans les priorités définies par le Programme quinquennal de promotion de la santé;4° présenter un budget prévisionnel et a) s'il s'agit d'un programme d'action : un plan d'activité précisant les objectifs généraux, les objectifs opérationnels et la planification du programme;b) s'il s'agit d'un programme de recherche : un protocole de recherche justifiant l'objet, les objectifs et les méthodes de la recherche sur base de références d'études scientifiques;une planification de la recherche sera jointe à un résumé du protocole susvisé; 5° ne pas faire double emploi avec un programme d'action ou de recherche existant;6° prévoir de travailler en coordination avec le centre local de promotion de la santé s'il s'agit d'un programme d'action ou de recherche à vocation locale, ou en coordination avec les services du Gouvernement s'il s'agit d'un programme à vocation communautaire;7° prévoir une évaluation du programme d'action ou de recherche et en préciser les modalités;8° autoriser la Communauté française à librement utiliser ou rendre publics les rapports visés à l'article 18, 1er, 3°, ainsi que, le cas échéant, les données brutes anonymes ayant servi a l'élaboration de ces rapports.

Art. 14.1er. Toute demande de subvention d'un programme d'action ou de recherche doit être adressée au Ministre, avec copie : a) au fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté française ayant la santé dans ses attributions;b) au directeur du Centre local compétent, s'il s'agit d'un programme intéressant la population ou un groupe-cible particulier qui est du ressort du Centre local.2. La demande doit être introduite selon le modèle figurant en annexe 2.

Art. 15.Le fonctionnaire général susvisé instruit la demande. Dans les quinze jours, il communique le dossier au Conseil supérieur, s'il s'agit d'un programme visé à l'article 14, 1er, a), ou à l'organe de gestion du Centre local, s'il s'agit d'un programme visé à l'article 14, 1er, b). Dans ce dernier cas, le directeur du Centre local communique également son avis, dans le même délai, à l'organe de gestion susvisé.

Le Conseil supérieur ou l'organe de gestion du Centre local, selon le cas, transmet sa proposition motivée d'accorder ou de ne pas accorder une subvention au promoteur du programme au Ministre, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi du dossier. Il en adresse également une copie au fonctionnaire général susvisé, qui transmet le dossier complet au Ministre avec son avis.

Art. 16.Le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la subvention dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la proposition visée à l'article précédent.

Chaque subvention est déterminée en fonction des missions confiées.

Elle peut être utilisée pour rémunérer du personnel, suivant les barèmes en vigueur pour le personnel des services du Gouvernement de la Communauté, à fonction et ancienneté équivalentes, ou pour couvrir des frais de fonctionnement dans les limites fixées par l'arrêté de subvention. Elle ne peut être utilisée pour couvrir des frais d'équipement.

Art. 17.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut aussi, d'initiative, décider de subventionner des programmes d'action ou de recherche satisfaisant aux conditions fixées à l'article 13, dans le respect de l'article 16, 2e alinéa. CHAPITRE VI. Liquidation et contrôle de l'utilisation des subventions

Art. 18.1er. Les subventions visées aux chapitres IV et V, couvrant une période annuelle et dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs, sont liquidées sous forme d'avances trimestrielles égales au quart de 90 % de leur montant. La liquidation du solde s'effectue après production des documents justificatifs demandés par les services du Gouvernement, et dans le délai qu'ils déterminent. Ces documents justificatifs comprennent au minimum chaque année : 1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des dépenses relatives aux activités pour lesquelles la subvention est octroyée;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3° un rapport d'activités en cinq exemplaires;ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par la subvention. 2. Les autres subventions visées aux chapitres IV et V sont liquidées à raison de 80 % à titre d'avance, le solde étant versé après production des documents justificatifs visés au 1er.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions qui précèdent, et des sanctions prévues aux articles 10, 15 et 16 du décret, les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat sont applicables aux subventions visées aux chapitres IV et V du présent arrêté. CHAPITRE VII. Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Lors de sa séance d'installation, le Conseil supérieur procède à l'élection des membres qui seront proposés respectivement en qualité de Président et de Vice-Président. Est élu, pour chaque mandat, le membre qui recueille le plus de voix.

Art. 21.1er. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 portant création de la Cellule permanente Education pour la Santé et relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'éducation pour la santé ainsi qu'au subventionnement de programmes d'action ou de recherche en éducation pour la santé est abrogé à la date du 31 août 1997, à l'exception de ses articles 13 et 16 qui sont abrogés à la date du 31 août 1998.

Jusqu'à cette date et par dérogation aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, les Services communautaires et les Centres locaux agréés en application des articles 19 et 20 du décret sont subventionnés suivant les dispositions susvisées. 2. Tant que le Programme quinquennal et le Plan communautaire n'ont pas été approuvés par le Gouvernement, les subventions et agréments sont octroyés pour autant qu'ils s'inscrivent dans les priorités fixées par le Ministre conformément à l'article 7 de l'arrêté du 8 novembre 1988 susvisé.3. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 1er juillet 1982 portant création d'un Conseil communautaire consultatif de prévention pour la Santé est abrogé à la date du 31 août 1997.

Art. 22.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 1995, relatif à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé par les organismes de radiodiffusion, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.1er. Toute demande de campagne est adressée au Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions, qui la soumet à l'avis de la Commission que le Conseil supérieur de promotion de la santé constitue à cet effet. Cette Commission vérifie l'éthique du projet, sa rigueur scientifique et sa cohérence avec le Programme quinquennal de promotion de la santé. Le même Ministre donne, s'il échet, son accord de principe sur la poursuite du projet.

Une fois réalisé sur support adéquat, le message radiophonique et/ou télévisuel doit, préalablement à sa diffusion, être soumis à l'approbation du même Ministre, sur avis de la Commission portant notamment sur la lisibilité du message. 2. Le Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions communique les campagnes qu'il a approuvées au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions;celui-ci les transmet aux organismes de radiodiffusion pour mise en oeuvre".

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Annexe 1 Subvention d'un Centre local de promotion de la santé Demande de contribution complémentaire (art. 14, 2, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française) Intitulé du Centre local de promotion de la santé demandeur : Adresse : Téléphone et téléfax : Responsable : Contribution complémentaire sollicitée : Justification détaillée : (préciser par activité ou programme) N.B. Les subventions demandées ne peuvent en aucun cas couvrir des frais pour la couverture desquels l'organisme agréé reçoit d'autres subventions.

Moyens consacrés par les membres de l'association à la promotion de la santé et aux activités de médecine préventive s'inscrivant dans la logique du Programme quinquennal. Pour chaque membre, préciser : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Autres subventions déjà reçues par l'association, et origine des fonds : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Annexe 2 Action (1) ou recherche (1) en médecine préventive ou en promotion de la santé Demande de subvention 1. Promoteur du projet - organisme ou service : - adresse : - téléphone et téléfax : - personne responsable : 2.Projet a. Identification du besoin de santé couvert par l'action ou la recherche b.Public visé 3. Analyse de la situation a.Facteur en relation avec le problème de santé défini b. Eléments épidémiologiques disponibles c.Description du public (taille de la population à couvrir, niveau social, économique, culturel, habitat.... ) d. Caractéristiques psycho-sociales du public e.Programmes d'éducation pour la santé disponibles dans le domaine visé par le projet f. Ressources disponibles (collaborations, autres soutiens financiers... ) 4. Argumentation Pourquoi et pour qui le projet est-il important ? 5.Programme de l'action ou de la recherche a. Objectifs généraux : objectifs de santé;objectifs éducatifs b. Objectifs opérationnels : activités à entreprendre (1) - protocole de recherche (1) c.Calendrier de la réalisation d. Evaluation (informations à recueillir, effets attendus du programme, moyens à mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation) e.Diffusion envisagée des résultats de l'action ou de la recherche. 6. Budget prévisionnel Préciser les moyens disponibles et ceux qu'il faudra mettre en oeuvre, le financement souhaité de la Communauté française, les autres recettes et financements escomptés.(1) Biffer la mention inutile Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution. La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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