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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 1997
publié le 12 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au programme et à l'organisation par les institutions universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029350
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12/12/1997
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14/07/1997
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au programme et à l'organisation par les institutions universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 septembre 1994 relative au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 16, alinéa 5, inséré par le décret du 25 juillet 1996;

Vu l'avis collégial des recteurs des institutions universitaires;

Vu l'avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'examen de maitrise de la langue française doit être organisée par les institutions universitaires au moins une fois par année académique, avant le 1er octobre, et que les inscriptions vont commencer dès la fin du mois de juin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrête :

Article 1er.L'examen de maîtrise de la langue française dont question à l'article 16, alinéa 5, a), du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, est organisé par les institutions universitaires au moins une fois par année académique avant le 1er octobre. Elles peuvent convenir entre elles d'une organisation commune de cet examen.

L'étudiant ne peut présenter ledit examen qu'une seule fois au cours de la même année académique. Il doit l'avoir réussi avant le début de l'année académique à laquelle il souhaite s'inscrire.

Art. 2.L'examen visé à l'article 1er doit permettre de vérifier les compétences en langue française de l'étudiant. L'évaluation de ces compétences aura pour objet : - une compréhension de la langue française qui permette à l'étudiant de suivre de manière fructueuse les études pour lesquelles il demande l'inscription; - une aptitude à la communication orale et écrite qui lui permette de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études correspondant.

L'examen comportera deux volets : - une épreuve écrite : à partir d'un exposé (d'environ un quart d'heure) ou d'un texte (de 2 à 3 pages maximum) traitant d'un sujet général, l'étudiant fera un résumé en texte continu (d'une vingtaine de lignes); - une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit visera à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant.

Les autres modalités d'organisation de l'examen sont établies de commun accord par les institutions universitaires.

Art. 3.L'attestation de succès à l'examen de maîtrise de la langue française est valable dans toutes les institutions universitaires.

Art. 4.Est réputé avoir satisfait à l'examen de maîtrise de la langue française, l'étudiant qui, au 1er octobre 1997, a réussi une année d'études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans une institution universitaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juillet 1997.

Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ANCION

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