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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 octobre 1997
publié le 25 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1996-1997 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029041
pub.
25/02/1998
prom.
14/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1996-1997 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modidifant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, notamment l'article 4 tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre cet arrêté incessamment afin de pouvoir allouer les subventions d'équipement pour l'année scolaire 1996-1997;

Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé dans l'enseignement secondaire subventionné 71,5 francs par élève régulier pour l'année scolaire 1996-1997 en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.

Art. 2.La Ministre ayant l'enseignement secondaire ordinaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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